Infirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 1er juin 2023, n° 20/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 janvier 2020, N° 17/05345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01465 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORRR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JANVIER 2020 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 17/05345
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT – HENRY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [Z] s’est installé comme agriculteur en 1980, et a fait l’acquisition d’une partie d’un domaine viticole, grâce à un prêt consenti par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la banque), qu’il a intégralement remboursé.
En 2008, il a revendu sa propriété, encaissant un prix supérieur à un million d’euros, qu’il a souhaité placer pour s’assurer des revenus à l’avenir.
Profane en matière financière, il dit s’en être remis pour le choix de ces placements à M. [J], salarié de la banque, qui lui aurait proposé plusieurs placements différents, ainsi que la prise en charge de ses déclarations fiscales.
Estimant que ces placements se sont révélés inadaptés, que la banque a manqué à son devoir d’information et de mise en garde et que le suivi fiscal a été entaché d’erreurs préjudiciables, il a tenté en vain d’obtenir un dédommagement par voie amiable.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 13 octobre 2017, il a fait assigner la banque en paiement de dommages et intérêts s’élevant à la somme totale de 214 000 euros.
Par un jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier :
— Déclaré l’action irrecevable en tant qu’elle concerne des opérations réalisées antérieurement au 13 octobre 2012 ;
— Débouté en conséquence M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [Z] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 12 mars 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2020, aux termes desquelles il demande, au visa des articles 314-4 du règlement général de l’autorité des marchés financiers, 1134 anciens et suivants, 1147 anciens et suivant du code civil, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— Déclarer son action recevable ;
— Condamner la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 254 665,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, selon le détail suivant :
— 29 644,48 euros au titre des intérêts perçus en exécution des contrats de prêts indûment conclus en vue de l’acquisition des parts de SCPI Unidelta ;
— 23 680 euros au titre de la moins-value affectant l’appartement du Grau-du-Roi ;
— 33 767,36 euros au titre du gain manqué affectant le contrat d’assurance vie générali ;
— 91 924,48 euros au titre de la perte éprouvée affectant le contrat d’assurance vie générali ;
— 50 000 euros en réparation du préjudice découlant du défaut général de conseil dans le cadre de la prise en charge de la gestion de son patrimoine ;
— 25 649,28 euros au titre de la perte de chance relativement à la non souscription de 'Titres subordonnées remboursables à taux fixe’ du Crédit Agricole au rendement de 6 % minimum sur la période courant de juin 2009 à juin 2021.
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris l’expertise non judiciaire.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 novembre 2020, au terme desquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande, de confirmer le jugement entrepris et de :
— Juger l’action en responsabilité de M. [Z] irrecevable comme prescrite ;
à titre subsidiaire,
— Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
— Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2023.
MOTIFS
La fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la banque à l’action en responsabilité contractuelle engagée à son encontre a été retenue par les premiers juges qui ont toutefois statué au fond en déboutant M. [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires sur les manquements de la banque relatifs à l’acquisition de parts de SCPI au moyen de crédits in fine, à l’acquisition de l’appartement en VEFA au Grau du Roi et au défaut d’acquisition de titres émis par la banque. Le jugement sera nécessairement infirmé en ce qu’il ne peut tout à la fois déclarer l’action irrecevable et rejeter les demandes au fond.
La cour est saisie de multiples demandes indemnitaires, M.[Z] les ayant complétées en instance d’appel.
Chacune pouvant avoir un point de départ différent, il convient de les examiner l’une après l’autre au regard des règles gouvernant la prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle.
S’agissant de la demande indemnitaire pour manquement de la banque à son obligation d’information et de mise en garde pour avoir fait souscrire des emprunts pour financer l’achat de parts de FCPI à son seul bénéfice alors que M. [Z] disposait des fonds nécessaires pour acheter comptant, celui-ci affirme n’avoir pu prendre connaissance de son préjudice qu’au moment de leur revente en avril 2015 et la réalisation anticipée des prêts, déterminant ainsi le point de départ de la prescription.
La banque oppose que la prescription est acquise puisque son point de départ se situe au jour de la souscription des crédits (23 décembre 2009 pour un crédit in fine de 83 500€ remboursable sur 10 ans et 07 décembre 2010 pour un crédit in fine de 51 000€). La perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi du crédit.
Toutefois, la demande indemnitaire de M. [Z] est fondée sur un manquement de la banque à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde, nécessairement commis au jour des actes querellés. Mais ce n’est que plus tardivement, à la réalisation des parts de SCPI que M. [Z] a eu connaissance du dommage en raison des intérêts payés à la banque et de l’indemnité de remboursement anticipé, soit en avril 2015. L’action engagée par assignation délivrée le 13 octobre 2017 n’est donc pas prescrite.
Sur le fond, la banque soutient que M. [Z] n’est pas l’investisseur emprunteur profane qu’il prétend être, qui seul peut invoquer l’existence d’une obligation de conseil en matière de service d’investissement.
Il ressort en effet des propres conclusions de M. [Z] que celui-ci a pu sans s’adresser à la banque, réaliser différents placements en SCPI ; qu’il était suffisamment aguerri au maniement de l’emprunt dans l’exercice professionnel de viticulteur en relation d’affaires constante avec la banque depuis de nombreuses années pour savoir que la souscription d’un emprunt in fine génère le paiement d’intérêts et d’une éventuelle indemnité de résiliation dans les termes du tableau d’amortissement et des stipulations contractuelles. Il est donc de son propre choix éclairé de souscrire des crédits in fine pour le financement de parts de FCPI en complément des achats au comptant de tels placements financiers au regard de la nécessaire diversification à opérer. Le recours aux crédits in fine, s’il bénéficie à la banque par la perception d’intérêts, n’en bénéfice pas moins à M. [Z] qui a pu avec son argent disponible, procéder à d’autres placements.
La demande indemnitaire de ce chef sera en conséquence rejetée.
S’agissant de la demande indemnitaire relative à l’investissement immobilier en LMNP au Grau du Roi, M.[Z] fait valoir que sur les conseils du préposé de la banque, il a fait l’acquisition en Vefa d’un appartement et d’un parking, investissement réalisé dans le cadre d’un montage de LMNP, qu’il pensait réaliser une plus-value sur le long terme et augmenter ses revenus par la perception de loyers. Or, les revenus mensuels dégagés sont minimes, l’avantage fiscal ne lui est d’aucune utilité et confronté à une situation financière difficile, il a souhaité vendre ce bien, la proposition de rachat qui lui a été faite conduisant à une perte de 23 975€.
Sur le moyen tiré de la prescription de son action qui lui est opposé par la banque, il fait valoir que le dommage résulte pour l’essentiel de la moins-value révélée début 2016.
Toutefois, le dommage dont se prévaut M. [Z] n’est qu’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter, le bien immobilier financé n’étant pas vendu.
Le manquement supposé de la banque s’est donc produit au plus tard à la signature de l’acte d’achat et connaissance lui a été donnée du dommage lorsqu’il interroge un conseiller gestionnaire de patrimoine quant à la valeur du bien, de telle sorte que l’action indemnitaire n’est pas prescrite.
Il n’est en revanche en rien établi que la banque a agi en qualité de conseiller en investissement, même l’officine mandatée par M. [Z] postérieurement à la première instance reconnaissant dans son rapport ne pas avoir de preuve formelle de l’intervention de la banque dans la vente du lot de la résidence seniors mais déduisant celle-ci par motifs dubitatifs des seuls éléments apportés par M. [Z]. L’action indemnitaire doit être rejetée au fond.
S’agissant de la demande relative à la souscription de l’assurance vie Generali, M. [Z] formule en tout et pour tout un seul grief qui est de ne pas avoir obtenu de rendez-vous avec le préposé de la banque et d’avoir dû puiser dans son capital pour vivre, en opposition avec la stratégie initiale. Pour répondre au moyen tiré de la prescription que lui oppose la banque, il indique n’avoir pris conscience du caractère inadapté du placement qu’au jour du départ en retraite du conseiller de la banque.
Toutefois, à supposer que la prise de conscience alléguée ait une quelconque réalité, elle ne peut entraîner report de la connaissance du fait dommageable, laquelle en lien avec l’obligation d’information en qualité de conseil en investissement, s’est manifestée au jour du premier retrait en capital, soit 17305,89€ opéré le 29 avril 2010.
L’action est donc prescrite puisque cette date, révélatrice de l’inadaptation alléguée est antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation.
S’agissant de la demande indemnitaire à hauteur de 25649,28€ au titre de la perte de chance d’investir sur un compte à terme 6%, M. [Z] affirme avoir souhaité profiter en 2009 d’un tel placement et que le préposé de la banque lui a refusé de passer l’ordre d’achat d’un tel produit qu’il souhaitait réserver à d’autres clients de son portefeuille.
Au delà de l’insuffisance d’un prospectus de présentation du produit à étayer les allégations de M. [Z], le préjudice de perte de chance de souscrire à un tel produit s’est produit dès 2009 de telle sorte que son action engagée plus de cinq après est nécessairement prescrite.
S’agissant de la demande indemnitaire à concurrence de 50000€ pour défaut général de conseil, c’est à juste titre que la banque oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription à une demande non argumentée sur des faits précis autres que ceux précédemment examinés tendant à instaurer une obligation de pertinence de gestion continue qui échapperait à tout encadrement temporel et ne nécessiterait aucune articulation de faits précis. En l’absence de point de départ possible à un tel manquement générique, la prescription est acquise pour tout ce qui intéresse les cinq années précédant l’assignation.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de M. [Z] à l’exception des demandes tendant à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 29644,48€ au titre des intérêts perçus en exécution des contrats de prêt in fine et tendant à la condamnation de la banque au titre de la moins-value affectant l’immeuble du [Localité 7] ;
Déboute M. [Z] de ces demandes ;
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [Y] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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