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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 14 déc. 2023, n° 19/06538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 septembre 2019, N° 18/01196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
N° :
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06538 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OLCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/01196
APPELANTE :
SNC BRASSERIE DE LA PREFECTURE S.N.C, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 351 970 397, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Nathalie MONSARRAT LACOURT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion POURQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [V] [T]
né le 31 mai 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me François VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 7 septembre 2017, la SNC BRASSERIE DE LA PREFECTURE, représentée par [M] [X] en qualité de gérant, a recruté [V] [T], né le 31 mai 1986, en qualité de serveur au sein du bar/bistrot Le London qu’elle exploite [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un salaire brut de 1683,43 euros.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.
Se plaignant de l’absence de prestation de travail par son employeur depuis le 29 décembre 2017, [V] [T] a mis en demeure ce dernier, par acte du 28 février 2018, de lui fournir sa prestation de travail ou de le fixer sur la situation à venir et de lui payer les mois de janvier et février 2018.
Par courrier du 28 mars 2018, [V] [T] a écrit à son employeur en prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier du fait de l’absence de prestation de travail fournie depuis le 29 décembre 2017, l’absence de salaire, des avantages en nature indûment prélevés depuis son embauche ainsi que de la déloyauté, la mauvaise foi et le désintérêt manifeste de l’employeur pour sa situation.
Par acte du 7 novembre 2018, [V] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir prononcer la requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
4601,37 euros brute à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 22 mars 2018 outre la somme de 460,14 euros brute à titre de congés payés y afférents,
272,58 euros à titre de remboursement des sommes indûment prélevées à titre d’avantages en nature de nourriture,
1683,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 168,84 euros de congés payés y afférents,
1683,43 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6733,72 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement,
ordonner la remise des bulletins de paie conformes depuis le début de la relation contractuelle,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, l’exécution provisoire et les intérêts légaux.
Par jugement du 4 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Montpellier a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
4601,37 euros brute à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 22 mars 2018 outre la somme de 460,14 euros brute à titre de congés payés y afférents,
272,58 euros à titre de remboursement des sommes indûment prélevées à titre d’avantages en nature de nourriture,
1683,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 168,84 euros de congés payés y afférents,
1683,43 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
et a débouté [V] [T] de sa demande pour licenciement brutal et vexatoire et la SNC BRASSERIE DE LA PREFECTURE de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité pour le préavis non exécuté.
Par acte du 1er octobre 2019, la SNC BRASSERIE DE LA PREFECTURE a interjeté appel des chefs du jugement.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2019, la cour d’appel de Montpellier a fait droit partiellement à la demande de la SNC BRASSERIE DE LA PREFECTURE d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement mais uniquement relativement aux condamnations portées au dispositif du jugement pour lesquelles l’exécution provisoire n’est pas de droit et a rejeté les autres demandes.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté pour incompétence la requête du salarié tendant à la rectification de l’erreur matérielle relative à l’omission dans le dispositif du jugement de la condamnation de l’employeur à adresser au salarié les documents sociaux de fin de contrat sous astreinte.
Par conclusions récapitulatives du 25 septembre 2023, la SNC BRASSERIE DE LA PREFECTURE demande à la cour de réformer le jugement et de :
débouter le salarié de ses demandes,
dire que la prise d’acte du salarié produit les effets d’une démission,
subsidiairement :
sur la demande de remboursement des avantages en nature, réduire le quantum des demandes aux seules cotisations payées sur l’avantage en nature et non sur l’avantage en nature lui-même,
sur la demande de rappel de salaire, réduire le quantum à la somme de 4561,55 euros outre celle de 456,15 euros au titre des congés payés afférents,
réduire le montant de l’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire à de plus justes proportions ainsi que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner reconventionnellement le salarié à lui payer la somme de 841,71 euros au titre de l’indemnité pour le préavis non exécuté,
condamner le salarié au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’employeur fait valoir essentiellement un refus du salarié de se présenter à son poste de travail à compter du 29 décembre 2017.
Par conclusions récapitulatives du 21 septembre 2023, [V] [T] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et condamner l’employeur :
sur ce fondement au paiement de la somme de 6733,72 euros nette à titre de dommages et intérêts,
ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés pour la période septembre 2007 à décembre 2017 inclus, desquels seront retirées les retenues pour avantages en nature,
ordonner la remise des bulletins de paie conformes pour la période du 1er janvier au 22 mars 2018,
ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir (attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir,
se réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte,
au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le salarié objecte qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur qui ne lui a pas fourni la prestation de travail convenue à compter du 29 décembre 2017 ni payé le salaire correspondant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties un ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise d’acte de rupture du salarié imputable à l’employeur :
Il est admis que le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail si l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque.
En pareille matière, comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et il appartient à l’employeur de prouver qu’il a fourni la prestation de travail convenue au salarié mais que celui-ci ne l’a pas exécutée ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, [V] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur par courrier du 22 mars 2018 adressé à l’employeur. Se plaignant de l’absence d’information depuis le 29 décembre 2017, le salarié a fait état de l’absence de prestation de travail fournie depuis le 29 décembre 2017, l’absence de salaire, des avantages en nature indûment prélevés depuis son embauche ainsi que la déloyauté, la mauvaise foi et le désintérêt manifeste de l’employeur pour sa situation.
La publication facebook de l’entreprise, du 3 janvier 2018, informait le public que le bar serait fermé jusqu’au mardi 16 janvier 2018. Il est établi et non contesté que [V] [T] n’a plus travaillé au sein de la SNC BRASSERIE DE LA PREFECTURE depuis le 29 décembre 2017.
L’employeur prétend que le salarié aurait soudainement refusé d’exécuter sa prestation de travail directement pour son compte ainsi que d’exécuter des changements de conditions de travail qui s’imposaient au motif qu’il souhaitait exclusivement travailler avec [M] [X], qui n’a jamais été gérant de la société, avec lequel il a signé le contrat de travail, et non pour les gérants actuels de la SNC BRASSERIE DE LA PREFECTURE et qu’il ne se serait plus tenu à sa disposition. Or, à supposer exact le défaut de qualité de gérant de [M] [X], ce qui n’est pas établi faute de pièces produites à cette fin par employeur, le contrat de travail n’a pas été remis en cause par ce dernier. En outre, l’employeur ne précise pas les conditions de travail qu’il entendait modifier et ne justifie pas que la fermeture de l’établissement jusqu’au 22 mars 2018 est exclusivement due au refus de travailler de [V] [T] et d’un autre salarié.
Le salarié prétend que l’employeur aurait indiqué être mis en cause dans un litige opposant son bailleur à la copropriété de l’immeuble hébergeant la brasserie empêchant la réouverture du local commercial, ce dont il ne justifie pas.
Par sa mise en demeure du 28 février 2018, le salarié justifie avoir mis l’employeur en demeure de lui fournir sa prestation travail et de lui payer les salaires à due concurrence. Postérieurement à la prise d’acte du 22 mars 2018, la lettre de l’employeur du 27 mars 2018 mentionne que « suite à la fermeture de l’établissement Le London Pub en ce début d’année et dans la mesure vous êtes toujours salarié de l’entreprise, je vous demande de bien vouloir vous présenter dans l’établissement [7], [Adresse 2] à [Localité 3] afin d’échanger avec vous sur la situation. Je vous attends au jour et heure à votre convenance mais veuillez bien noter de l’urgence à vous rencontrer ».
Par courrier du 3 avril 2018, l’employeur écrivait au salarié n’avoir jamais reçu le courrier du 28 février 2018 dont il venait de prendre connaissance. En tout état de cause, une mise en demeure du salarié n’est pas une condition de la prise d’acte.
S’agissant de la somme figurant au bulletin de salaire sous la mention « avantages nourriture au MG », faute pour l’employeur d’établir un fondement contractuel à cette retenue, elle apparaît injustifiée. En outre, aucune contrepartie n’est établie permettant justifier que le salarié a pris des repas sur place à un montant convenu.
[V] [T] reproche en outre, un retard récurrent dans le paiement des salaires. Le salarié, contrairement à ce qu’invoque l’employeur, peut formuler en justice des reproches à l’encontre de l’employeur qui ne seraient pas mentionnés dans sa prise d’acte. En effet, cette dernière ne fixe pas le cadre du litige. En application de l’article L.3242-1 du code du travail, la rémunération du salarié est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le salarié ne produit aucune pièce permettant de soutenir que l’intervalle entre deux paies était supérieur à un mois.
Le fait que le salarié ait saisi le conseil de prud’hommes huit mois après sa prise d’acte importe peu. Il en est de même qu’un autre salarié, [I] [C] se soit plaint selon les mêmes modalités puisque leurs demandes sont similaires et se plaignent des mêmes faits, aucune manigance n’est ainsi caractérisée de ce seul fait d’agir aux mêmes dates.
Ainsi, le salarié s’est tenu à la disposition de son employeur qui ne lui a plus fourni la prestation de travail convenue à compter du 29 décembre 2017. Les manquements de l’employeur, le défaut de fournir le travail convenu et de payer le salaire correspondant, la retenue non contractuelle d’avantages en nature, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. La prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce chef le jugement sera confirmé.
Sur les indemnités de rupture :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois. Tenant l’ancienneté du salarié de six mois, l’indemnité de préavis sera fixée à la somme de 1683,43 euros brute outre la somme de 168,34 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, l’absence de salaire a causé un préjudice au salarié qui n’a retrouvé un travail qu’en juin 2018. Tenant un effectif inférieur à 11 salariés et une ancienneté de 6 mois, l’indemnité sera évaluée à la somme de 1683,43 euros brute.
Ces chefs de jugement seront confirmés.
Le jugement ayant omis de statuer sur la demande de délivrance de bulletins de salaire et documents sociaux conformes, il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer des bulletins de salaire et documents sociaux conformes à la décision sans astreinte dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt.
L’article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 et notamment de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. L’article L.1235-5 dispose que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l’article L.1235-4 en méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. En l’espèce, le salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise qui emploie habituellement moins de onze salariés, ce remboursement ne sera pas ordonné d’office.
Sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture, les SMS produits par le salarié avec [M] [X] qui semble intervenir en qualité d’intermédiaire entre le salarié et l’employeur actuel, pour ceux qui sont lisibles tenant la mauvaise qualité des photocopies produites, ne permettent pas de caractériser des fautes de l’employeur relatives à une pression ou résistance déloyale. Par contre, la fermeture de l’établissement, sans préavis ni information du salarié, apparaît brutale et vexatoire en ce qu’elle crée un préjudice moral distinct de la perte d’emploi en raison de l’absence de toute considération que peut ressentir le salarié de la part de son employeur. Ce préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3366,86 euros. Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande, sera infirmé.
Sur le rappel de salaire :
S’agissant du rappel de salaire du 29 décembre 2017 au 22 mars 2018, il sera évalué à la somme de 4601,37 euros brute celle de 460,14 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de la somme figurant au bulletin de salaire sous la mention « avantages nourriture au MG », l’employeur devra rembourser à [V] [T] la somme de 272,58 euros brute.
Ces chefs de jugement seront confirmés.
Il convient de rappeler que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande reconventionnelle :
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande du salarié sur le fondement de la prise d’acte, la demande de l’employeur au titre du paiement de l’indemnité correspondant au préavis sera rejetée.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute. En outre, les tentatives de rapprochement de l’employeur ne caractérisent pas une man’uvre déloyale mais une volonté de mettre fin au litige sans recours au juge, le salarié restant libre de ne pas les accepter. Le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui précédemment invoqué. Sa demande sera rejetée sur ce point.
La SNC BRASSERIE DE LA PREFECTURE succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [V] [T], l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de [V] [T] en réparation de son préjudice moral pour licenciement brutal et vexatoire.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SNC BRASSERIE DE LA PREFECTURE à payer à [V] [T] la somme de 3366,86 euros au titre du préjudice moral pour licenciement brutal et vexatoire.
Ajoutant au jugement, ordonne à l’employeur de délivrer des bulletins de salaire et documents sociaux conformes à la décision dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt sans astreinte.
Rappelle que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Condamne la SNC BRASSERIE DE LA PREFECTURE à payer à [V] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SNC BRASSERIE DE LA PREFECTURE aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE, Le PRESIDENT,
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