Infirmation partielle 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 21 nov. 2023, n° 21/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 avril 2021, N° 20/01510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03207 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PACE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 AVRIL 2021
Tribunal judiciaire DE MONTPELLIER
N° RG 20/01510
APPELANTE :
Syndic. de copro. [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L ARTEMIS SOLUTIONS IMMOBILERES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro 751 542 481, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
assisté de Me Sabrina GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [P] [R]
né le 30 Juin 1951 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant non représenté
signification de la déclaration d’appel le 2 juin 2021 à domicile
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
en présence de Madame Flora GNAKALÉ, greffier stagiaire
ARRET :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du tribunal d’instance de Montpellier du 21 novembre 2017, M. [P] [R], copropriétaire au sein de la résidence située [Adresse 4], a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 442,53 euros au titre des charges, arrêtée au 1er juillet 2016.
Il a cessé de régler les sommes dues à la copropriété.
Au motif d’un arriéré de 5768,28 euros au 24 septembre 2020, par acte d’huissier du 16 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré irrecevable les demandes formées par M. [P] [R] à l’encontre de la société Artemis Solution Immobilière ;
— Condamné en deniers ou quittances M. [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] les sommes de : 1 765,21 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2020, 3ème appel de fond inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et 50 euros au titre des frais de recouvrement ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] du surplus de ses demandes ;
— Condamné M. [P] [R] aux dépens ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 ;
— Rappellé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir constaté que la société Artemis Solution Immobiliere n’était pas partie au litige, le premier juge a dit que les demandes à son encontre devaient en conséquence être déclarées irrecevables.
S’agissant de la contestation soutenue par M. [P] [R] de la désignation de la société Artemis Solution Immobilière comme syndic, le premier juge l’a rejetée au motif qu’il avait été convoqué à l’assemblée générale qui l’avait désignée et avait reçu notification du procès-verbal en résultant, qu’il n’avait pas contesté.
Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires, le premier juge a retenu des différents documents versés au débat que M. [P] [R] devait la somme de 1 765,21 euros au titre des charges de copropriété, suivant arrêté du compte au 1er juillet 2020.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 18 mai 2021 .
Dans ses dernières écritures déposées le 20 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] demande à la cour de :
Réformer le jugement attaqué et, y ajoutant ;
Condamner M. [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 5 354,12 euros au titre de l’arriéré dû entre le 1er juillet 2016 et le 12 mai 2021 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner M. [P] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] [R] aux entiers dépens.
Le syndicat fait valoir que M. [P] [R] n’a pas contesté le décompte des sommes réclamées en première instance, qui avait été versé à la procédure. Il produit de nombreuses pièces telles que les décomptes annuels des charges et appels de fonds des exercices en cause ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales.
Le syndicat produit également des pièces justifiant sa demande de remboursement de frais liés au recouvrement de la créance.
Le syndicat soutient que malgré sa condamnation, M. [P] [R] se refuse toujours de payer.
Il souligne que M. [P] [R] ne règle aucun appel de fonds depuis des années au seul motif qu’il conteste la qualité de syndic de la société Artemis Solution Immobilière pour représenter le syndicat des copropriétaires, ce alors que ce syndic est régulièrement désigné depuis des années par l’assemblée générale annuelle, sans qu’aucune assemblée générale n’ait été contestée.
[P] [R], qui a été signifié à personne le 2 juin 2021, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt rendu sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2023.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires, tenant compte des motifs retenus par le premier juge, verse au débat, aux fins d’un meilleur examen de la créance dont il se prévaut, un décompte expurgé des sommes antérieures au 1er juillet 2016, soit les causes du jugement du 21 novembre 2017, et des règlements effectués en exécution de ce jugement, de sorte qu’il ne comprend que les appels de fonds intervenus après le 1er juillet 2016.
En considération de ce décompte et au moyen de l’ensemble des pièces versées, le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance pour la somme de 5 084,12 euros, au 12 mai 2021, outre la somme de 270 euros au titre des frais de recouvrement, dont la cour constate qu’elle correspond bien aux diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 54 du code de procédure civile, soit la somme totale de 5 354,12 euros que M. [P] [R] sera condamné à payer.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur le seul quantum, le principe de la condamnation au paiement restant acquis, afin de prendre en considération cette nouvelle somme.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [R] sera condamné aux dépens de l’appel.
M. [P] [R] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qui concerne la somme totale de 1 765,21 euros à laquelle M. [P] [R] a été condamné au titre des charges de copropriété impayées :
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme totale de 5 354,12 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû entre le 1er juillet 2016 et le 12 mai 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE M. [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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