Confirmation 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 mars 2023, n° 21/03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 9 février 2021, N° 2019001190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03524 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAVY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 FEVRIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2019001190
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (73)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion SELMO, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005451 du 04/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance au capital social de 295600000 Euros, SIREN 383 421 267 RCS MONTPELLIER , représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2014, la Caisse d’épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d’épargne) a consenti à la SAS l’été indien un prêt de 104 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 1 419,98 euros au taux d’intérêt nominal conventionnel de 3,20%, garanti notamment, par la caution personnelle et solidaire de [S] [H] à hauteur de 52 000 euros, la caution personnelle et solidaire de [Y] [H] à hauteur de 52 000 euros et la caution de la SACCEF Entreprises à hauteur de 30%.
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2016, [S] et [Y] [H] ont cédé l’intégralité des actions de la société l’été indien à [L] [X], [F] [X] et [R] [Z], sous diverses conditions suspensives dont la substitution de leurs cautionnements par ceux des consorts [X] et [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2018, la Caisse d’épargne a mis en demeure la société l’été indien de lui régler la somme de 44'529,23 euros au titre du solde du prêt du 5 juillet 2014, à la suite de la cession de son fonds de commerce par la société l’été indien à la S.A.S.U. Madge le 1er juin 2018.
Le 3 décembre 2018, la banque a mis en demeure [S] et [Y] [H], en leur qualité de cautions solidaires, de lui payer la somme de 44'529,23 euros au titre du solde du prêt de la société l’été indien.
À la suite des assignations délivrées par actes d’huissier des 21 mars et 12 avril 2019, par la Caisse d’épargne à MM. [H] et à la société l’été indien aux fins de paiement, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 9 février 2021':
— débouté la société l’été indien de sa demande de surseoir à statuer dans l’attente de la justification de la garantie SACCEF,
— dit que les conditions d’exigibilité prévues à l’article 19 du contrat de prêt conclu le 5 juillet 2014 sont remplies,
— dit que l’article 19 n’est nullement potestatif,
— dit que la Caisse d’épargne a respecté ses engagements et n’a pas commis de faute causant un préjudice à MM [H],
— dit que la déchéance du terme est opposable aux cautions,
— dit que la Caisse d’épargne a rempli son obligation d’information annuelle des cautions,
— par conséquent, condamné la société l’été indien à payer à la Caisse d’épargne la somme de 45 321,49 euros plus intérêts au taux de 6,20% à compter du 14 novembre 2018,
— débouté la société l’été indien de ses autres demandes,
— constaté la disproportion du cautionnement consenti par [Y] [H],
— débouté la Caisse d’épargne de sa demande de voir condamner M. [Y] [H] à lui rembourser la somme de 22 668,75 euros au titre du prêt du 5 juillet 2014,
— débouté M. [H] de ses autres demandes,
— dit que le cautionnement consenti par [S] [H] n’est pas disproportionné,
— condamné [S] [H] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 22 668,75 euros au titre du prêt du 5 juillet 2014, outre les intérêts au taux de 6,20% à compter du 14 novembre 2018,
— débouté [S] [H] de ses autres demandes,
— condamné la société l’été indien à payer à la Caisse d’épargne la somme de l 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [S] [H] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société l’été indien et [S] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2021, [S] [H] a relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 13 juillet 2022, de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le cautionnement consenti par [S] [H] n’est pas disproportionné,
— condamné [S] [H] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 22 668,75 euros au titre du prêt du 5 juillet 2014, outre les intérêts au taux de 6,20% à compter du 14 novembre 2018,
— débouté [S] [H] de ses autres demandes,
— condamné la société l’été indien à payer à la Caisse d’épargne la somme de l 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [S] [H] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [S] [H] aux entiers dépens.
Et en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de tendant à voir :
— dire et juger que le cautionnement consenti par M. [S] [H] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion,
— dire et juger que le patrimoine et les revenus de [S] [H] ne lui permettent pas de faire face aux obligations nées des cautionnements litigieux,
— dire et juger que la Caisse d’épargne ne peut pas se prévaloir des cautionnements consentis par [S] [H],
Par conséquent de':
— débouter la Caisse d’épargne de toutes ses demandes formulées à l’encontre de [S] [H],
Subsidiairement
— dire et juger que la Caisse d’épargne a commis une faute causant un préjudice certain à [S] [H] pouvant être estimé au montant qu’elle réclame dans le cadre de la présente instance,
— dire et juger que [S] [H] sera déchargé intégralement de son engagement de caution,
Par conséquent,
— débouter la Caisse d’épargne de toutes ses demandes formulées à l’encontre de [S] [H],
Très subsidiairement,
— dire et juger que la Caisse d’épargne sera déchue de son droit à tous les accessoires de la dette, frais et pénalités,
— dire et juger que les paiements effectués par la société l’été indien devront être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
— dire et juger que [S] [H] n’est donc pas redevable de la somme de 22'668,75 euros plus intérêts au taux de 6,20 % à compter du 14 novembre 2018,
— débouter la Caisse d’épargne de toutes ses demandes formulées à l’encontre de [S] [H],
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’épargne au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire et juger que le cautionnement consenti par [S] [H] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion,
— dire et juger que le patrimoine et les revenus de [S] [H] au moment où il est appelé ne lui permettent pas de faire face aux obligations nées du cautionnement litigieux,
— dire et juger que la Caisse d’épargne ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par [S] [H],
— dire et juger que le cautionnement de [S] [H] est nul car il ne se serait pas engagé s’il avait eu connaissanec de l’impossibilité de se prévaloir du cautionnement de son cofidéjusseur,
Par conséquent,
— débouter la Caisse d’épargne de toutes ses demandes formulées à l’encontre de [S] [H] et [Y] [H],
Subsidiairement,
— dire et juger que la Caisse d’épargne a commis une faute causant un préjudice certain à [S] [H] pouvant être estimé au montant qu’elle réclame dans le cadre de la présente instance,
— dire et juger que [S] [H] sera déchargé intégralement de son engagement de caution,
Par conséquent,
— débouter la Caisse d’épargne de toutes ses demandes formulées à l’encontre de [S] [H],
Très subsidiairement,
— dire et juger que la déchéance du terme est inopposable à [S] [H] et que les montants réclamés, notamment au titre des intérêts, ne sont pas dus,
— dire et juger que la Caisse d’épargne est déchue de son droit à tous les accessoires de la dette, frais et pénalités,
— juger les paiements effectués par la société l’été indien devront être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
— dire et juger que [S] [H] n’est donc pas redevable de la somme de 22'668,75 euros plus intérêts au taux de 6,20 % comptaient du 14 novembre 2018,
— débouter la Caisse d’épargne de toutes ses demandes formulées à l’encontre de [S] [H],
Infiniment subsidiairement,
Statuant en application de l’article 1343-5 du code civil,
— dire et juger le paiement dont le paiement serait réclamé à [S] [H] sera échelonné sur deux années avec un taux d’intérêt réduit au taux légal,
— dire et juger que les paiements effectués s’imputent d’abord sur le capital,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’épargne au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dondamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l’essentiel que :
— il ne travaillait pas et n’avait aucun revenu lors de la souscription de son engagement de caution, et ne perçoit actuellement que l’allocation spécifique de solidarité,
— son patrimoine ne lui permet pas de faire face actuellement à son engagement de caution,
— l’engagement de caution de son frère ayant été jugé manifestement disproportionné, son consentement a été vicié dans la mesure où il pensait que cet autre cautionnement était valable,
— la banque a commis une faute à son égard lui causant un préjudice dans la mesure où la substitution de caution par les acquéreurs était une condition suspensive déterminante de son consentement, et où la banque ne l’a pas informé de son refus de substituer les cautions,
— la déchéance du terme prononcé à l’encontre du débiteur principal est inopposable à la caution,
la banque a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution et sera donc déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA 10 septembre 2021, la Caisse d’épargne demande à la cour de':
— dire que l’engagement de caution signé par [S] [H] n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la signature de son engagement de caution,
— dire que l’anéantissement de l’engagement de caution de [Y] [H] n’a aucune incidence sur l’engagement de [S] [H],
— dire inopposable à la Caisse d’épargne l’acte de cession massif de parts sociales de la société l’été indien et l’acte de cession de fonds de commerce entre l’été indien et la société Madge,
— dire que la Caisse d’épargne n’a commis aucune faute causant un préjudice,
— dire que la créance de la Caisse d’épargne est exigible,
— déclarer régulier tant en la forme qu’au fond l’engagement de caution signé par [S] [H],
— dire injustifiés tous les moyens développés par [S] [H],
— débouter de toutes ses prétentions,
— confirmer donc en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne en date du 9 février 2021,
— condamner [S] [H] à payer à la Caisse d’épargne une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [S] [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
[S] [H] disposait au jour de son engagement de caution d’un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations,
— l’anéantissement de l’engagement de caution de [Y] [H] ne produit aucun effet sur celui de [S] [H],
— la substitution de l’engagement de caution de [S] [H] par les nouveaux acquéreurs a été faite sous réserve de la régularisation des impayés en cours de la société l’été indien, ce qui n’a pas été respecté par MM. [H],
— le prêt souscrit par la société l’été indien est parfaitement exigible en application de l’article 19 du contrat de prêt,
— la banque a respecté son obligation annuelle d’information.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023.
MOTIFS de la DECISION :
Sur le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de M. [H] :
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement appartient à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
M. [H] a rempli le 11 juin 2014 un questionnaire confidentiel de caution dans lequel il a indiqué percevoir 960 euros par mois au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il a déclaré être propriétaire d’un appartement estimé à 110'000 euros, avec un prêt en cours d’un montant restant dû de 27'464 euros.
Il a également déclaré disposer d’une épargne d’un montant de 30'404 euros (PER, LDD, LEP, PEL) et être propriétaire de parts sociales pour un montant total de 17'100 euros.
Dès lors, au regard de son patrimoine, M. [S] [H] ne rapporte nullement la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus et il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’engagement de caution de [S] [H] :
Comme le rappelle de manière pertinente la Caisse d’épargne, en application des dispositions de l’article 1110 du code civil dans sa version applicable au litige, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’en cas de pluralité de cautions, dont l’une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l’étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu’elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement (1ère civ., 2 mai 1989, n° 87.17-599).
Cependant, en l’espèce, [S] [H] ne démontre pas que l’engagement de caution de son frère à hauteur de 50 % du prêt souscrit par la société l’été indien a été une condition déterminante de son propre engagement, alors que son engagement ne couvrait que la moitié du prêt souscrit par la société et non pas sa totalité, que la banque ne sollicite dans le cadre de la présente instance de la part de [S] [H] que la moitié de la somme restant due par la société l’été indien, et donc peu important que le cautionnement de son frère ait été jugé de manière définitive par le tribunal de commerce de Montpellier comme étant manifestement disproportionné.
Le moyen tiré de la nullité de son propre cautionnement sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré du manquement de la Caisse d’épargne à ses obligations contractuelles :
M. [H] soutient que la banque, en méconnaissance des dispositions des articles 1134 1144 du code civil dans leur version applicable au litige, a commis une faute à son égard en ne respectant pas son engagement de substitution de sa caution par les acquéreurs.
Il produit aux débats une attestation en date du 10 juin 2016 par laquelle un responsable de la banque exprime son accord pour la substitution des cautions de MM. [H] par celles de M. [Z] et de M. et Mme [X], acquéreurs des actions de la société l’été indien.
Toutefois, comme soutenu à bon droit par la Caisse d’épargne, l’attestation mentionne qu’elle est réalisée sous réserve notamment de la régularisation des impayés en cours de la société l’été indien vis-à-vis de la banque, ce qui ne sera pas le cas et ce que ne pouvait ignorer [S] [H].
En conséquence, les acquéreurs des actions de la société l’été indien ne se sont donc pas substitués au cautionnement de M. [H], à défaut de régularisation notamment par ce dernier des impayés en cours de la société l’été indien.
M. [H] est ainsi défaillant à rapporter la preuve de la faute de l’établissement bancaire, de sorte que le moyen qu’il soulève sera également rejeté.
Sur le moyen tiré de ce que la déchéance du terme serait inopposable à la caution :
Il est de principe que la déchéance du terme est inopposable à la caution, sauf clause contraire dans l’acte de cautionnement.
Si l’article 19 du contrat de prêt stipule que le prêt pourra être résilié (') en cas de vente amiable judiciaire des biens financés donnés en garantie ('), et si M. [H] a accepté cette clause en qualité de gérant de la société l’été indien, cette clause n’est pas reprise dans l’acte de cautionnement et n’a pas été accepté par M. [H] en sa qualité de caution contrairement à ce que soutient la Banque.
L’acte de cautionnement de [S] [H], stipule que ce dernier s’engage à rembourser au prêteur les sommes dues si la société l’été indien n’y satisfait pas elle-même.
Toutefois, cette clause ne saurait être regardée comme une clause contraire au principe ci-dessus énoncé.
Cependant, il convient de constater que le prêt ayant été souscrit le 5 juillet 2014 par la société l’été indien pour une durée de 84 mois, la totalité des échéances du prêt est devenue exigible au jour où la cour statue de sorte que le moyen est inopérant.
Sur le respect par la banque de son obligation annuelle d’information de la caution :
L’établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d’une obligation annuelle d’information de la caution en vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ces dispositions sont reprises à l’article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ; cette obligation d’information pesant sur la banque perdure jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, la caisse d’épargne justifie de l’information personnelle de M. [H] par la production aux débats de procès-verbaux de constat d’huissier établis pour les années 2015 à 2017, et qui mentionnent de manière spécifique son nom, ainsi que les courriers recommandés de mise en demeure des 3 décembre 2018 adressés à la caution rappelant les sommes dues par la société l’été indien, de sorte qu’elle justifie de son obligation d’information annuelle de la caution.
Le moyen sera rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de constater que la dette est ancienne et que M. [H] a de fait bénéficié de délais de paiement.
Il ne justifie pas en outre de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle dont il ne justifie pas, se contentant de produire un document indiquant la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en dernier lieu jusqu’au mois de juillet 2021.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [H] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la Caisse d’épargne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne [S] [H] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Caisse d’épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
le greffier, le président,
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