Confirmation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 déc. 2023, n° 18/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 22 mai 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02958 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NWEV
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE / FRANCE N° RG21500255
APPELANT :
Monsieur [A] [O]
[Adresse 8]
[Localité 9] / FRANCE
Représentant : Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Mme [U] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et par Madame MONINI-MICHEL, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] a employé M. [A] [O] en qualité de chauffeur routier. Le salarié a indiqué à l’employeur, le 12 juillet 2014, avoir été victime d’un accident de travail le 10 juin 2014, accident qu’il décrivait ainsi : « je chassais une guêpe dans mon camion lorsqu’en sortant de la couchette je me suis cogné la tête à l’armoire centrale qui équipe le véhicule ». Il a indiqué que l’accident lui avait causé des cervicalgies constatées par certificat médical du 12 juillet 2014. L’employeur a effectué une déclaration d’accident de travail le 15 juillet 2014 notant : « nous n’avons aucun élément concernant l’accident, la victime était en arrêt maladie depuis le 14 juin 2014 pour une douleur au bras. À sa reprise, il nous apporte un certificat d’accident du travail ».
Le 15 septembre 2014, la CPAM de l’Aude a notifié au salarié un refus de prise en charge de l’accident du 10 juin 2014 au titre de la législation professionnelle.
Le 17 octobre 2014, le salarié a saisi la commission de recours amiable de la CPAM laquelle a rejeté sa requête par décision du 28 janvier 2015 ainsi rédigée :
« Faits et circonstances
M. [A] [O] est employé depuis le 6 novembre 2006 en qualité de chauffeur pour le compte de la société [7] située [Adresse 3] à [Localité 6]. Selon une déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 15 juillet 2014, M. [A] [O] aurait été victime d’un accident de travail. La date de l’accident de travail est inconnue. Il est mentionné comme activité de la victime : « Nous n’avons aucun élément concernant l’accident, la victime était en arrêt maladie depuis le 14/06/2014 pour une douleur au bras. À sa reprise, il nous apporte un certificat d’accident du travail ». Il est mentionné comme nature des lésions des cervicalgies. Il est mentionné sur la déclaration d’accident de travail que cet accident a été connu pat l’employeur le 12 juillet 2014. Le certificat médical d’accident du travail établi le 12 juillet 2014 par le Dr [Z] mentionne : « cervicalgies ». Un avis d’arrêt de travail au titre maladie datant du 13 juin 2014, par le Dr [Z] a été communiqué à la caisse. Dans le questionnaire administratif, M. [A] [O] a indiqué que l’accident s’était produit le 10 juin 2014 vers 9 h chez [5] à [Localité 4]. Il indique que cet accident s’est produit en chassant une guêpe dans son camion et il s’est cogné la tête. Il mentionne comme nature et siège des lésions des douleurs du bras gauche et une cervicalgie. Mme [M] [Y], directrice de la société [7] indique que M. [O] était en arrêt de travail du 13 juin au 28 juin 2014 pour une douleur au bras et qu’il leur a apporté ensuite un avis d’arrêt pour accident du travail (prolongation du 12 juillet 2014). C’est alors qu’ils ont établi la déclaration d’accident de travail, mais ils ne sont pas témoins de cet accident. Mme [Y] précise également qu’ils n’ont aucun élément sur la date et les causes de l’accident. Elle invoque que le salarié déclare s’être cogné par le passé dans le camion.
La caisse, par décision du 15 septembre 2014, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par recours formé le 17 octobre 2014, Maître [V] [B] défendant les intérêts de M. [A] [O] conteste cette décision. Il indique : « en application des éléments retenus dans le courrier de refus de la caisse, érige en principe la règle que toute personne salariée à un poste de travail qui remplit sa mission seule, isolée d’autrui, se voit interdite de bénéficier de la législation sur les accidents du travail et ce quel que soit l’accident du travail. En outre les examens médicaux notamment du Dr [Z] établissent que l’accident du travail réalisé dans le cadre du travail de M. [O], mais aussi, que l’état de santé du salarié et l’état de ses vertèbres est très dégradé non pas simplement du fait ponctuel du choc rapporté par M. [O] qui n’a servi que de révélateur, mais aussi de l’accumulation au fil des ans de mauvaises conditions de travail ». Il mentionne en outre qu’entre le 10 et le 12 juillet 2014 M. [O] ne pouvait pas être en accident du travail vu qu’il était déjà en arrêt de maladie. Il précise qu’il a été mis en arrêt de maladie le 13 juin 2014 suite à l’accident survenu le 10 juin 2014 à [Localité 4] et que la date à retenir n’est pas le 10 juillet mais le 10 juin 2014. Enfin il ajoute que l’accident est survenu le 10 juin 2014 avec une complication en Espagne le 12 juin 2014 et l’arrêt de travail pour accident du travail est le 13 juin 2014.
Discussion
Constitue un fait accidentel tout évènement ou série d’événements survenu au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle de l’organisme.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue au profit de la victime une présomption d’imputabilité, mais la preuve du fait accidentel, c’est-à-dire de la matérialité des faits lui incombe. C’est donc à la victime d’établir l’existence d’une lésion et celle de sa survenance à l’occasion du travail et il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident.
De plus, selon l’article L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale la victime doit informer son employeur de l’accident dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures. Le non-respect de cette obligation fait perdre à l’assurée le bénéfice de la présomption d’imputabilité existant en matière d’accident de travail.
En l’espèce, M. [A] [O] a informé son employeur le 12 juillet 2014 alors qu’il prétend avoir été victime d’un accident de travail le 10 juin 2014, soit un mois après le fait accidentel. De plus, le 1er certificat médical concernant un accident du travail est du 12 juillet 2014, soit plus d’un mois après ledit accident.
Par ailleurs, compte tenu des arguments évoqués par Maître [B], l’affection résulterait de l’accumulation au fil des ans de mauvaises conditions de travail. Il ne s’agirait donc en aucun cas d’un événement soudain. L’élément de soudaineté qui caractérise l’accident du travail est donc nécessairement absent de telles circonstances.
Eu égard aux dispositions susvisées, il appartient donc à M. [O] de rapporter la preuve qu’il a bien été victime d’un accident au cours de son travail le 10 juin 2014. Or, M. [A] [O] n’apporte aucun élément nouveau permettant d’établir cette preuve et la seule déclaration de la victime est insuffisante pour établir les circonstances exactes de l’accident sans que sa bonne foi ne soit mise en doute. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de Maître [B], défendant les intérêts de M. [A] [O].
Décision de la commission
La commission rejette la demande de Maître [B], défendant les intérêts de M. [A] [O]. »
Contestant cette décision, M. [A] [O] a saisi le 23 avril 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, lequel, par jugement rendu le 22 mai 2018, a :
débouté M. [A] [O] de sa demande de prise en charge par la CPAM de l’Aude, au titre de la législation professionnelle, de l’accident invoqué du 10 juin 2014 ;
débouté M. [A] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
Cette décision a été notifiée le 22 mai 2018 à M. [A] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 juin 2018.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [A] [O] demande à la cour de :
dire l’appel recevable ;
infirmer le jugement entrepris ;
dire qu’il se trouvait dans une impossibilité totale de prouver par témoignage ;
dire que la preuve de la matérialité de l’accident doit être renversée et qu’il incombe à l’employeur ou à la commission de recours amiable de prouver que l’accident du 10 juin 2014 a une cause étrangère au travail ;
dire que les nombreux certificats médicaux produits permettent de soutenir le renversement de la charge de la preuve et qu’il incombe à l’employeur ou à la commission de recours amiable qui conteste l’imputabilité au travail de l’accident du 10 juin 2014 de prouver que la lésion a une cause étrangère ;
dire qu’en l’absence d’une telle démonstration les certificats médicaux viennent confirmer ses déclarations ;
dire que la loi ne prévoit aucune sanction spécifique au non-respect de l’obligation d’information immédiate ;
dire qu’il a légitimement cru au regard des premiers diagnostics erronés des médecins que l’accident du 10 juin 2014 était bénin et que leur silence sur l’imputabilité au travail justifie le manquement à l’obligation d’information immédiate ;
dire que l’accident du 12 juillet 2014 est la conséquence de l’accident du 10 juin 2014 ;
dire que la Haute juridiction a évolué et a révisé sa position ;
dire que le critère de soudaineté n’est plus nécessaire à la reconnaissance d’un accident de travail ;
dire que le décalage entre la date de survenance de l’accident et l’apparition des lésions n’est plus un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 10 juin 2014 ;
rejeter l’intégralité des prétentions adverses.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l’Aude demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
dire que le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi ;
rejeter l’ensemble des demandes du salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les circonstances de l’accident
Il appartient au salarié qui entend bénéficier la présomption d’imputabilité posée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale de rapporter la preuve d’un fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail en établissant les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
Le salarié explique que le 10 juin 2014 vers 8h30 alors qu’il attendait pour pouvoir charger chez un client il a chassé une guêpe en sortant de sa couche en cabine et s’est violemment cogné la tête, qu’il a été sonné, qu’il n’a pu se relever toute suite et a dû reprendre ses esprits pendant quelques minutes avant de pouvoir se relever, se faisant apostropher par le client qui s’impatientait de ne pas le voir avancer son camion, que ce jour-là il n’a ressenti que des fourmillements dans les doigts auxquels il n’a pas prêté attention.
Il poursuit en narrant que le 11 juin 2014 il avait toujours des fourmillements et commençait à avoir des douleurs dans les bras ; que le 12 juin les douleurs se sont aggravées au point que travaillant alors en Espagne, il était conduit à l’hôpital à 22 heures où des antidouleurs et des anti-inflammatoires lui était prescrits ; que de retour en France il a consulté le Dr [N] [Z] le 13 juin 2014 pour des douleurs dans le bras et dans l’omoplate.
Le salarié explique que sa cervicalgie n’a été diagnostiquée que par Dr [F] le 15 juin 2014 qui lui prescrit une minerve laquelle l’a immédiatement soulagé ; qu’un scanner lui a été prescrit par le Dr [N] [Z] le 16 juin 2014 et réalisé le 18 juin 2014. Il précise que c’est lors de cet examen que le Dr [X] [P] l’a interrogé sur un éventuel coup à la tête et qu’il a alors fait le rapport avec le choc du 10 juin 2014 au matin.
Le salarié poursuit encore en indiquant que 8 juillet 2014, alors qu’il avait rendez-vous avec le médecin du travail, ce dernier lui indiquait qu’il avait été victime d’un accident de travail.
Il ne saurait être présumé que les circonstances de l’accident seraient conformes aux déclarations du salarié au motif qu’il travaillait seul. Surabondamment, cet élément factuel n’est pas constitué en l’espèce puisque le salarié précise lui-même que quelques instants après le choc, un client lui aurait reproché son incurie, client dont ni l’identité ni le témoignage ne sont produits.
La cour retient qu’en l’espèce le parcours médical du salarié, tel qu’il vient d’être rapporté, est bien confirmé par les différents éléments médicaux produits mais que ce parcours ne laisse nullement présumer que le choc à la tête dont le salarié a été victime s’est bien produit le 10 juin 2014 au temps et au lieu du travail et non préalablement à sa prise de poste ou postérieurement à la fin de sa journée de travail, dès lors que la première consultation n’est intervenue que 36 heures après l’horaire indiqué comme étant celui du choc.
2/ Sur l’imputabilité au travail
En l’absence de la présomption d’imputabilité, le salarié n’établit pas l’imputabilité de la cervicalgie au travail par les pièces qu’il produit et c’est donc à bon droit que la CPAM a refusé la prise en charge de l’accident du 10 juin 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
3/ Sur les dépens
Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [A] [O] de ses demandes.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [A] [O].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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