Irrecevabilité 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 12 déc. 2023, n° 23/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 19 avril 2023, N° 2023F00368 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2023 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02345 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ6J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023F00368
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETEA IMMOBILIER [Localité 3] prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Maître [P] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCIETEA IMMOBILIER [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 13 juin 2023.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. sociétéa immobilier [Localité 3] qui a pour objet la location de terrains et d’autres biens immobiliers a pour associés égalitaires Mme [J] [E] et M. [R] [D], lesquels exerçaient tous les deux la profession d’avocat au barreau de Perpignan dans le cadre d’une S.E.L.A.R.L. sociétéa.
M. [D] était le président de la sociétéa immobilier [Localité 3] et Mme [E] le directeur général jusqu’à sa révocation le 26 décembre 2022.
La sociétéa immobilier [Localité 3] est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Adresse 1], qui a été donné à bail à la S.E.L.A.R.L. sociétéa.
Le 7 avril 2023, M. [D] a effectué auprès du tribunal de commerce de Perpignan une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a notamment :
— Constaté l’état de cessation des paiements de la sociétéa immobilier [Localité 3],
— Prononcé la liquidation judiciaire de la sociétéa immobilier [Localité 3],
— Désigné M. [L] [F] en qualité de juge commissaire M. [M] [H] en qualité de juge commissaire suppléant,
— Nommé maître [P] [B] en qualité de liquidateur,
— Et fixé provisoirement au 7 avril 2023 la date de cessation des paiements,
(').
Le 2 mai 2023, la sociétéa immobilier [Localité 3] a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions en date du 9 août 2023 de':
— Réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la sociétéa immobilier [Localité 3],
— Prononcer son redressement judiciaire avec désignation de Maître [P] [B] en qualité de mandataire judiciaire,
— Renvoyer les parties pour les suites de la procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— Si Mme [E] a été révoquée de son mandat social le 26 décembre 2022, elle a été rétablie dans ses fonctions de directrice générale lors du dépôt de la déclaration de cessation des paiements le 7 avril 2023 ;
— Or, selon les statuts de la SAS, le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président, de sorte qu’en cette qualité elle a bien qualité à agir pour former appel au nom de la sociétéa immobilier [Localité 3] ;
— M. [D] a déposé seul la déclaration de cessation des paiements le 7 avril 2023, sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, avec laquelle Mme [E] était d’accord';
— Cependant, à l’audience, M. [D] a unilatéralement sollicité la liquidation judiciaire de la société, ce qui a été retenu par le tribunal ;
— Or, le passif de la société au jour de la déclaration de cessation des paiements était seulement de 12'235,07 euros, constitué par des retards de paiement des échéances du prêt immobilier souscrit par la sociétéa immobilier [Localité 3] pour acquérir son bien';
— La déchéance du terme du prêt n’a nullement été prononcée par la banque';
— La société serait parfaitement en mesure de faire face à son passif si elle pouvait donner à bail son bien, ce qui n’a pu être fait dans la mesure où M. [D] a occupé le bien pendant plusieurs mois sans régler le loyer';
— Le bien est aujourd’hui évalué à une somme de 449'000 euros ;
— Au cours de la période d’observation Mme [E] souhaite pouvoir faire des propositions pour régler le sort du bien immobilier et s’engage à faire des apports à la société pour permettre son fonctionnement.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2023, Mme [B] ès qualités demande à la cour de':
— Déclarer la sociétéa immobilier [Localité 3] irrecevable en son appel pour défaut de qualité et intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Débouter la sociétéa immobilier [Localité 3] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
— Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle expose en substance que':
— Mme [E] été révoquée de son mandat le 26 décembre 2022, de sorte qu’elle ne dispose ni d’un intérêt à agir ni de la qualité à agir ;
— En outre, à l’audience la sociétéa immobilier [Localité 3] a réclamé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à laquelle le tribunal a fait droit de sorte qu’elle ne dispose pas d’un intérêt à agir au visa de l’article 546 du code de procédure civile';
— N’étant pas débitrice, Mme [E] ne dispose pas d’un droit propre au sens des dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce';
— Sur le fond, l’article L.640-1 du code de commerce prévoit que la liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d’une période d’observation lorsque l’entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible';
— Or, en l’espèce, la société n’a plus d’activité puisqu’elle n’encaisse plus de loyer et n’a plus de locataire.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis en date du 13 juin 2023 a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est en date du 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [E] a relevé appel au nom et pour le compte de la sociétéa immobilier [Localité 3] du jugement critiqué, alors qu’il est constant qu’elle a été révoquée de son mandat de directrice générale de la société le 26 décembre 2022, ce qu’elle ne conteste pas.
Or, la démission ou la révocation du mandataire social est efficace et produit ses effets dès qu’elle est portée à la connaissance de celle-ci, ce qui est le cas en l’espèce (courriel de Mme [E] du 26 mars 2023 et procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la sociétéa immobilier [Localité 3] du 30 décembre 2022), peu important le défaut de publication au RCS de cette décision qui n’a d’effet qu’à l’égard des tiers.
En outre, la simple mention de Mme [E] en qualité de directrice générale de la sociétéa immobilier [Localité 3] sur le formulaire de demande de redressement judiciaire déposé au greffe du tribunal de commerce de Perpignan, ne saurait pouvoir être regardée comme son rétablissement dans ses fonctions de directrice générale de la société comme elle le soutient, une telle nomination relevant selon les statuts de la société d’une délibération de ses associés sur proposition de son président.
Il en résulte que l’appel formé par Mme [E] au nom et pour le compte de la sociétéa immobilier [Localité 3] doit être déclaré irrecevable.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel formé par Mme [E] au nom de la S.A.S. sociétéa immobilier [Localité 3] irrecevable,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier, le président,
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