Infirmation partielle 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 oct. 2023, n° 19/04613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 4 juin 2019, N° F18/0057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04613 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OHKW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 18/0057
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
né le 27 Octobre 1965 à [Localité 6] (61)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvain RECHE substituant Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
Me [D] [Z], ès qualités de mandataire ad’hoc de Société AEH CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anne Sophie DE MAURA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anne Sophie DE MAURA, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier
*
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [S] a été embauché par la SARL AEH CONSEIL à compter du 16 janvier 2014 en qualité de technico-commercial avec un salaire mensuel brut hors prime en dernier lieu de 1 480,30€.
Le 19 juillet 2017, il a été licencié pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : «insuffisance professionnelle » ; non-respect des directives données s’agissant de l’utilisation du véhicule de l’entreprise.
Par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SARL AEH CONSEIL en liquidation judiciaire.
La SELARL ETUDE BALINCOURT a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société par ordonnance du 15 février 2018 afin de remplacer le mandataire liquidateur initialement désigné.
Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 27 avril 2018 qui, par jugement en date du 4 juin 2019, a :
— dit et jugé que le licenciement de [F] [S] pour cause réelle et sérieuse était fondé et débouté [F] [S] de sa demande,
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de [F] [S] portant sur la période antérieure au 27 avril 2015,
— condamné la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL AEH CONSEIL, au paiement de 2 419,34€ à titre de rappel de salaires des mois de mai 2015 à septembre 2017,
— dit et jugé que cette créance serait inscrite au passif de la liquidation,
— condamné la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL AEH CONSEIL, au paiement de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable aux AGS CGEA [Localité 3], qui devront garantir le paiement des créances,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— dit que les sommes portées dans ce jugement porteront intérêt légal à compter de la notification de ce jugement.
Le 3 juillet 2019, [F] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs de la liquidation judiciaire de la SARL AEL CONSEIL et a désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT pour poursuivre l’instance en cours.
Par ordonnance du 19 mai 2022, confirmée par la cour d’appel, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société BALINCOURT, ès-qualités de mandataire ad hoc, le 5 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2019, [F] [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL AEH CONSEIL au paiement de la somme de 18 535,92€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation,
— condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL AEH CONSEIL au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a condamné la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès-qualités, au paiement de 2 419,34€ à titre de rappel de salaires de mai 2015 à septembre 2017 ainsi qu’à la somme de 1 500€, dit et jugé que cette première créance sera inscrite au passif de la liquidation et déclaré le jugement commun et opposable aux AGS CGEA,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable aux AGS et CGEA de [Localité 3] qui devront garantir le paiement des créances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2021, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— en ce sens, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de [F] [S] portant sur la période antérieure au 27 avril 2015, le débouter de ses demandes afférentes à la période allant de mai 2015 à décembre 2016 et donner acte à l’AGS de ce qu’elle ne conteste pas sa créance à hauteur de 579,24€ à titre de rappel de salaire sur l’année 2017,
— en conséquence, débouter [F] [S] de l’intégralité de ses prétentions de ce chef,
— lui donner acte de ce qu’elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel de salaire :
Aucune des parties ne discute l’acquisition de la prescription concernant la période du 1er janvier 2014 au 27 avril 2015, [F] [S] ne formulant aucune demande sur cette période dans le dispositif de ses conclusions.
[F] [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a été alloué la somme de 2 419,34€ au titre du rappel de salaire pour la période du mois de mai 2015 au mois de septembre 2015, soulignant qu’il n’a pas fait appel de ce chef du jugement.
L’AGS-CGEA conclut au rejet de la demande.
Pour ce qui concerne la période du 1er mai 2015 au 19 juillet 2017, en l’absence de précisions dans la convention collective du personnel du personnel des prestataires de service applicable au litige, il convient de tenir compte, dans le calcul du minimum conventionnel, des commissions perçues puisqu’elles constituent un élément directement lié à l’exécution de la prestation de travail.
Dans ces conditions, la lecture des bulletins de salaire montre qu’à l’exception des mois de décembre 2015 et juillet 2016 puis du 1er novembre 2016 au 19 juillet 2017, le salarié a perçu une rémunération brute mensuelle supérieure au salaire minimum conventionnel.
Celui-ci n’est donc fondé à solliciter un rappel de salaire que pour les mois de décembre 2015 et juillet 2016 puis du 1er novembre 2016 au 19 juillet 2017, pour lesquels il est justifié d’un manque à gagner total de 835,95€.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant et il sera alloué au salarié la somme de 835,95€ à titre de rappel de salaire portant pour des mois de décembre 2015 et juillet 2016 puis du 1er novembre 2016 au 19 juillet 2017.
Sur le licenciement :
1 – Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
L’insuffisance des résultats ne peut constituer en elle-même une cause de licenciement et il convient que les mauvais résultats procèdent soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié.
Les objectifs définis doivent être réalistes et compatibles avec le marché, peu important que ces objectifs soient contractuellement définis ou fixés unilatéralement par l’employeur.
2 – [F] [S] ne conteste pas les chiffres de ventes retenus dans la lettre de licenciement mais soutient, d’une part, qu’il n’a jamais fait l’objet d’un avertissement à ce titre, d’autre part, que l’employeur ne lui a pas fourni les moyens lui permettant d’atteindre ses objectifs.
En l’espèce, le contrat de travail prévoyait que le salarié devait réaliser un chiffre d’affaires mensuel de 25 000€ HT, sur une moyenne prise des trois derniers mois.
Il était précisé que la SARL AEH CONSEIL devait lui fournir une moyenne de deux rendez-vous confirmés par jour et que, pour le reste, [F] [S] devait prospecter de sa propre initiative.
Cependant, il est observé qu’antérieurement à l’année 2017, le salarié a toujours atteint l’objectif fixé.
De même, il n’est produit aucun élément relatif à l’insuffisance de travail de prospection du salarié ni même au respect de l’employeur de son obligation contractuelle de fournir au salarié deux rendez-vous clients, élément essentiel du contrat pour lui permettre de réaliser cet objectif. En effet, ces affirmations, qui sont contestées par le salarié, ne découlent que de la lettre de licenciement et ne sont corroborées par aucun élément objectif.
En revanche, le salarié produit plusieurs courriels adressés à son employeur, et notamment celui du 14 juin 2017, qui justifient qu’il rencontrait, non seulement, des difficultés dans le remboursement de ses frais de déplacement mais aussi avec le paiement de son salaire, en sorte qu’il lui était difficile de faire l’avance des frais pour se rendre aux rendez-vous prévus.
Il résulte également de ce qui précède que sur l’année 2017, le salarié a été payé en deçà du minimum conventionnel garanti.
Le salarié rapporte donc la preuve qu’il n’a pas bénéficié des moyens matériels financiers lui permettant de réaliser ses objectifs.
Enfin, la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société évoquées par le salarié peut se déduire du jugement rendu par le tribunal de commerce le 20 novembre 2017, qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2017.
Ainsi, il n’est pas établi que l’insuffisance de résultats reprochée résulte, soit d’une insuffisance professionnelle du salarié, soit d’une carence fautive, c’est à dire qu’elle lui soit imputable, l’employeur s’étant abstenu de fournir l’intégralité des moyens lui permettant d’atteindre ses objectifs.
3 – Par ailleurs, aucun élément n’est versé pour corroborer l’utilisation du véhicule professionnel par [F] [S] à des fins personnelles.
4 – En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. [F] [S] est donc fondé à solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Au jour de son licenciement, le salarié, né le 27 octobre 1965, avait une ancienneté de 3 années, dans une entreprise de plus de onze salariés ainsi qu’il en résulte de l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi. Le salaire brut mensuel moyen de [F] [S] s’élevait à la somme de 1 544,66€. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle et personnelle postérieurement au licenciement.
Au regard de ces éléments, son préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité égale à 10 500€, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Carcassonne en de ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaire de [F] [S] portant sur la période antérieure au 27 avril 2015 ;
Mais l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe la créance de [F] [S] au passif de la SARL AEH CONSEIL à :
— la somme de 835,95€ à titre de rappel de salaires pour les mois de décembre 2015, juillet 2016 puis du 1er novembre 2016 au 19 juillet 2017 ;
— la somme de 10 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [F] [S] comportera les dépens de première instance et d’appel ;
Fixe la créance de Pôle emploi aux indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l’article D. 3253-5, cette garantie ne s’étendant pas aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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