Infirmation partielle 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 1er mars 2023, n° 21/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 11 janvier 2021, N° F14/00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00550 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3DR
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 14/00404
APPELANTE :
Madame [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude CALVET, substitué par Me Antoine BENET, de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocats au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Véronique DUCHARNE, conseiller, en remplacement du président, empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [P] a été engagée par la société d’Etudes et Applications Composants Guiraud Frères (Sas Seac) suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2013 en qualité d’employée administrative, catégorie ETAM, coefficient hiérarchique 170, au sein de l’usine de [Localité 7].
Le 28 décembre 2009, la salariée a déposé plainte à l’encontre de son employeur auprès du Procureur de la République de Narbonne pour des faits de discrimination en raison de son origine et de sa religion. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite en date du 8 octobre 2010.
Le 3 mars 2011, M. [X], directeur de l’usine de [Localité 7] a, à son tour, déposé plainte auprès du Procureur de la République pour dénonciation calomnieuse, à l’encontre de Mme [P]. Le 2 décembre 2011, le tribunal correctionnel a condamné Mme [P] pour dénonciation calomnieuse, décision confirmée par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Montpellier le 28 mars 2013.
Le 24 février 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 8 mars 2011.
Le 22 mars 2011, l’employeur a déposé une demande d’autorisation du licenciement de Mme [P], salariée protégée, auprès de la Direccte de [Localité 1].
Cette demande a été refusée par l’inspecteur du travail le 16 mai 2011.
Le 25 novembre 2011, le ministre du travail a confirmé la décision de l’inspecteur du travail du 16 mai 2011.
Le 23 juillet 2012, la Sas SEAC a, de nouveau, demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier Mme [P], et le 21 septembre 2012, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement.
Le 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre du travail du 25 novembre 2011 et a enjoint au ministre du travail de prendre une nouvelle décision.
Le 27 mars 2014, le ministre du travail a autorisé le licenciement de Mme [P].
Le 15 décembre 2015, et le 1er juin 2017 le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Marseille ont respectivement rejeté la requête présentée par Mme [P] contre la décision du 27 mars 2014.
Le 24 décembre 2019, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 1er juin 2017, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2015, et la décision du ministre du travail du 27 mars 2014 pour incompétence du signataire de cette décision.
Le 4 janvier 2013, Mme [P] a saisi le Conseil de prud’hommes de Narbonne, en référé, demandant un rappel de salaires à compter de juillet 2012 et des dommages et intérêts pour non-paiement.
Par ordonnance du 21 mars 2013, le juge départiteur a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 12 novembre 2014, la Cour d’appel de Montpellier a ordonné la jonction des procédures d’appel n°13/2561 et n°13/2566 et a infirmé l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Narbonne le 21 mars 2013.
Le 17 avril 2014, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 22 décembre 2014, la salariée a saisi le Conseil de prud’hommes, au fond, contestant son licenciement et demandant un rappel de salaire de juillet 2012 à avril 2014.
Par jugement du 1er juin 2015, le conseil de prud’hommes de Narbonne a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif. Le 20 avril 2020, Madame [P] a fait réinscrire l’affaire au rôle du Conseil de prud’hommes de Narbonne.
Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Narbonne, a :
— Débouté Mme [M] [P] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné Mme [M] [P] à verser à la SA SEAC GUIRAUD ET FRERES la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [M] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 janvier 2021, Mme [M] [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 11 mars 2021, Mme [M] [P] demande à la Cour de :
— Accueillir son appel,
— Réformer le jugement du 11 janvier 2011 du conseil de prud’hommes de Narbonne,
— Condamner la Sas Seac Guiraud et Frères à lui payer les sommes suivantes :
* 36 889,33€ au titre des salaires de juillet 2012 à avril 2014 et 3688,93€ au titre des congés payés afférents,
* 10 000€ au titre des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
* 3640€ au titre de l’indemnité de préavis et 346€ au titre des congés payés afférents,
* 1659,47€ au titre de l’indemnité de licenciement,
* 100 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif,
* 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que les sommes allouées au titre des rappels de salaire et accessoires, porteront intérêts aux taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, avec capitalisation pour les intérêts dus au moins pour une année entière,
— Ordonner la remise, sous astreinte de 100 000€ par jour de retard, des documents légaux correspondants : bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 décembre 2022 , la Sas SEAC demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 11 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
— Rejeter les demandes de rappel de salaire pour la période de juillet 2012 à avril 2014 et de dommages et intérêts pour non-paiement,
— Dire et juger que le licenciement n’est ni abusif ni nul,
— Rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de
100 000€ pour nullité du licenciement,
— Dire et juger que Mme [P] ne peut prétendre ni à un complément d’indemnité légale de licenciement, ni à l’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamner Mme [P] à régler à la Sas SEAC la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2022.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires de juillet 2012 à avril 2014,
Mme [P] sollicite les sommes de 36 889,33€ et 3688,93€ de congés payés afférents au titre des salaires du 1er juillet 2012 au 17 avril 2014, date de son licenciement.
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas être considérée comme étant en absence injustifiée du 2 juillet 2012 au 17 avril 2014.
L’employeur oppose l’absence injustifiée de Mme [P] à compter du 2 juillet 2012.
Il résulte des pièces produites qu’à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie débuté le 13 mai 2011, le médecin du travail lors de la visite médicale de reprise du 22 mai 2012 a déclaré Mme [P] 'inapte au poste de travail opérateur bois, inapte au poste de travail opérateur retaille et apte à tous postes administratifs'.
Par courrier du 4 juin 2012, la société a proposé à Mme [P] deux postes d’employée administratif, l’un sur le site de [Localité 5] (45), l’autre à [Localité 6] (13), postes validés par le médecin du travail en considération des capacités physiques de la salariée et affectations conformes, selon la société, au contrat de travail prévoyant expressément une mobilité sur les sites où elle exerce son activité.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie du 12 juin 2012 au 1er juillet 2012. Elle a été considérée par la société comme étant en absence injustifiée à compter du 2 juillet 2012.
La salariée conteste avoir été en absence injustifiée en se fondant sur :
— Un écrit de l’employeur en date du 22 mai 2012 qui, connaissance prise de l’avis du médecin du travail émis le jour même, l’a autorisée à rentrer chez elle,
— Un courrier du 20 juin 2012 adressé à son employeur et resté sans réponse aux termes duquel elle exposait qu’il existait d’autres possibilités de reclassement que celles qui lui étaient faites,
— Un courrier de demande d’autorisation de licenciement adressé par l’employeur à l’inspecteur du travail en date du 23 juillet 2012. L’employeur précise notamment dans ce courrier que pendant l’arrêt de travail de Mme [P] du 13 mai 2011 au 22 mai 2012, ses fonctions ont été réparties entre les collaborateurs présents et qu’il n’existe plus de poste administratif disponible pour elle à [Localité 7].
La salariée qui avait été déclarée apte par le médecin du travail à tout poste administratif, aurait du être réintégrée à son poste de travail au retour de son arrêt maladie et était fondée à refuser les mutations proposées.
Par ailleurs, c’est à l’employeur de rapporter la preuve de ce que la salariée se trouvait en absence injustifiée à compter du 2 juillet 2012. Or, ce dernier a autorisé la salariée à rentrer chez elle le 22 mai 2012 et ne démontre pas avoir sollicité la salariée pour lui demander de justifier de son absence ou de reprendre son travail après cette date. Au contraire, il a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier la salariée qu’il n’a pas obtenue et qui l’obligeait à fournir du travail à sa salariée.
Dès lors, Mme [P] est fondée à solliciter le versement de la rémunération contractuellement convenue.
Il sera donc attribué à la salariée les sommes de 36 889,33€ et 3688,93€ de congés payés afférents correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir entre le 2 juillet 2012 et le 17 avril 2014.
Il y a lieu de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires
La salariée sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires expliquant être ainsi restée 21 mois sans salaire et sans pouvoir prétendre aux allocations Pôle Emploi.
La privation non justifiée de la part de l’employeur de ressources pendant une période de temps aussi longue a causé un préjudice à la salariée. Ce préjudice est distinct de celui déjà indemnisé par la condamnation à payer les salaires et il sera indemnisé par la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif
Mme [P] sollicite la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif. Elle fait valoir que son licenciement est nul et abusif en se fondant, d’une part, sur l’annulation de la décision administrative autorisant le licenciement et, d’autre part, sur l’article L. 1134-1 du code du travail aux termes duquel est nul le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par lui, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice.
En réplique, l’employeur soutient n’avoir commis aucun abus en notifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse le 17 avril 2014 après avoir obtenu l’autorisation du ministre du travail le 27 mars 2014. Il fait valoir que la salariée, licenciée en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut prétendre de ce seul fait à l’annulation du licenciement.
Mme [P], qui était conseillère du salarié et détentrice d’un mandat de représentante du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, devait bénéficier dans le cadre de la rupture du contrat de travail, de la protection spéciale édictée par les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au litige.
Le contrat de travail des salariés bénéficiaires d’une protection spéciale ne peut être rompu à l’initiative de l’employeur sans l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.
Le ministre du travail autorisait le licenciement de Mme [P] par décision du 27 mars 2014.
Le licenciement était notifié le 17 avril 2014.
Par décision du 24 décembre 2019, le Conseil d’État annulait la décision du ministre du travail en date du 27 mars 2014 pour défaut de délégation du signataire de la décision du ministre.
Cette annulation équivaut à l’annulation d’une décision d’autorisation de licenciement et ouvre droit, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d’une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de l’annulation dès lors que la salariée n’a pas demandé sa réintégration.
Cependant, la salariée ne demande pas le paiement de cette indemnité ni n’invoque l’article L. 2422-4 du code du travail.
La salariée sollicite l’annulation de son licenciement sur le fondement de l’article L 1134-4 du code du travail en faisant valoir que son licenciement constitue une mesure de rétorsion suite à son dépôt de plainte du 28 décembre 2009 pour discrimination.
L’autorisation administrative de licenciement a été annulée pour un motif de légalité externe par le Conseil d’État. Sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire est fondé à statuer sur la demande d’annulation du licenciement sur le fondement de l’article L 1134-4 du code du travail.
Cet article, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit qu’est nul et de nul effet, le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement d’une discrimination, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper un emploi.
Il convient en premier lieu de rechercher si le licenciement prononcé à l’encontre du salarié est fondé puis il appartiendra à l’employeur, si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice par le salarié de son droit d’agir en justice et de son droit de témoigner.
Le 17 avril 2014, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, pour avoir fait un usage abusif de sa liberté d’expression. La lettre de licenciement est notamment motivée comme suit : ' Par votre plainte et vos déclarations que vous saviez mensongères, vous avez crée un désordre et un trouble au sein du service administratif’ ; 'vous avez fait générer en abus votre droit d’expression’ ; 'l’abus est caractérisé, en outre, par le classement sans suite de votre plainte, et de plus fort, par votre condamnation pénale définitive suite à la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée à votre encontre par M. [X]'.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé, et il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif.
Le jugement correctionnel du 2 décembre 2011, confirmé par un arrêt de la 3ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Montpellier du 28 mars 2013 établit définitivement que les dénonciations de Mme [P] étaient calomnieuses. De telles dénonciations ont perturbé le fonctionnement du service puisqu’elles ont rendu nécessaires des investigations et notamment les auditions des collègues de travail lesquels ont été, le temps de ces investigations, distraits de leur activité professionnelle.
Ces faits justifient le licenciement pour une cause réelle et sérieuse de la salariée intervenu pour cause réelle et sérieuse. Dès lors, Mme [P] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 1134-4 du code du travail et il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif.
Sur les indemnités de rupture
Sur le rappel de l’indemnité légale de licenciement,
La salariée sollicite la somme de 1659,47€ au titre de l’indemnité de licenciement.
Elle soutient que même si l’employeur a payé avec le bulletin de paie d’avril 2014 une indemnité de licenciement d’un montant de 2209€, cette somme ne représente qu’une partie de l’indemnité légale due de 3 838,47€, soit un solde de 1659,47€.
En réplique, l’employeur fait valoir que le reliquat d’indemnité de licenciement demandé par la salariée est injustifié car la salariée se fonde sur un nombre d’année d’ancienneté et une rémunération moyenne brute qui sont erronés.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, a une indemnité de licenciement qui doit être égale au 1/5 du salaire mensuel par année d’ancienneté.
Selon les dispositions de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement à laquelle le salarié a droit est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédent le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
En application de l’article L. 1234-11 du code du travail, en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté au titre de l’indemnité de licenciement.
En l’espèce, la salariée fonde son calcul de l’indemnité légale de licenciement sur une ancienneté de plus de 10 ans et 8,5 mois (128,5 mois) sans tenir compte de ses absences pour maladie, soit deux ans et 3,5mois (27,5mois) : du 14 décembre 2009 au 28 mars 2011 (15 mois), du 13 mai 2011 au 22 mai 2012 (12 mois) et du 12 juin 2012 au 2 juillet 2012 (20 jours).
L’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité légale est donc de 8 ans et 6 mois (101 mois).
En revanche, l’employeur aurait du inclure la période du 2 juillet 2012 au 17 avril 2014 pour le calcul de l’ancienneté puisque, comme développé ci-avant, il ne s’agissait pas d’une absence injustifiée.
Seuls les bulletins de salaire des mois de juillet 2012 et d’avril 2014 sont produits aux débats et le salaire de base indiqué sur le bulletin de salaire d’avril 2014 est de 1730€.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée de 8 ans et 6 mois, et de sa rémunération mensuelle brute de 1730€, celle-ci aurait dû percevoir : 1730/5 x 8,6 = 2975€ au lieu de 2209€ .
L’employeur sera donc condamné à verser la somme de 766€ au titre du rappel de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité de préavis et congés payés afférents,
En vertu de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
La salariée sollicite les sommes de 3640€ (2 x 1730€) au titre de l’indemnité de préavis et 346€ au titre des congés payés afférents. En réplique, l’employeur fait valoir que cette indemnité n’est pas due car le préavis n’a pas été exécuté par la salariée, aucune indemnité ne lui est donc due.
La lettre de notification du licenciement pour cause réelle et sérieuse en date du 17 avril 2014 indique que « votre situation nous impose le constat de l’impossibilité pour vous de travailler y compris pour la durée limitée d’un préavis ». La salariée ayant été dispensée d’exécuter son préavis, elle devait percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires qu’elle aurait perçus entre le 17 avril 2014 et le 17 juin 2014, date d’expiration du préavis.
Il convient donc d’attribuer à la salariée la somme de 3460€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 346€ au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner la remise au salarié de ses bulletins de paie et documents de fin de contrat, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 11 janvier 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne en ce qu’il a débouté Mme [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la Sas Seac Guiraud et Frères à verser à Mme [M] [P] les sommes suivantes :
— 36 886,33€ au titre des rappels de salaire de juillet 2012 à avril 2014 et 3688,93€ au titre des congés payés afférents,
— 2000€ à titre de dommages et intérêts pour le non paiement des salaires,
— 3460€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 346€ de congés payés afférents,
— 766€ au titre du rappel de l’indemnité légale de licenciement.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne à la Sas Seac Guiraud et Frères de remettre à Madame [M] [P] dans les deux mois de la signification de l’arrêt le bulletins de paie récapitulatif et l’attestation pôle emploi conformes à l’arrêt sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civil ;
Condamne la Sas Seac Guiraud et Frères aux dépens d’appel et d’instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président, empêché
V. DUCHARNE
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