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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 nov. 2024, n° 23/04263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 23/04263 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P52W
APPELANT :
M. [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS PRCI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocat au barreau de NIMES
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE':
Le 18 août 2023 M. [N] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier rendu le 17 juillet 2023 intimant la société PRCI.
Par conclusions du 6 février 2024, puis du11 avril 2024 la société PRCI a adressé au conseiller de la mise en état, des conclusions d’incident, sollicitant la péremption de l’instance acquise au 11 janvier 2018 ou à défaut au 12 juillet 2021, l’anéantissement du jugement de départage, la réformation du jugement, le débouter de M. [N] de toutes ses demandes et sa condamnation à rembourser les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire sous astreinte de 100 € par jour de retard et à verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 avril 2024.
Dans ses conclusions du 9 avril 2024 M. [N] demande au conseiller de la mise en état de dire que ses demandes ne sont pas atteintes par la péremption, de juger la demande de péremption irrecevable car tardive, de débouter la société PRCI et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 juin 2024 le conseiller de la mise en état a sursis à statuer sur la demande de constat de péremption et enjoint aux parties de conclure sur la compétence du conseiller de la mise en état en cause d’appel pour statuer sur cette demande et renvoyé l’examen du dossier au 10 octobre 2024.
Par conclusions du 22 juillet 2024 la société PRCI demande au conseiller de la mise en état':
De se déclarer compétent';
De constater la péremption de l’instance';
De débouter M. [N] de toutes ses demandes';
Subsidiairement de déclarer l’appel irrecevable';
En tout état de cause de condamner M. [N] aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 27 août 2024 M. [N] conclut à l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de péremption visant à la réformation du jugement de première instance, au débouter des demandes et à la condamnation de la société PRCI au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS':
Le conseiller de la mise en état n’est compétent que pour statuer sur les exceptions de procédures et les incidents relatifs à la procédure d’appel et non sur les exceptions de procédure relatives à la première instance.
En l’espèce la société PRCI demande au conseiller de la mise en état de statuer sur la péremption de l’instance devant le conseil de prud’hommes, il ne s’agit pas d’une exception de procédure affectant l’instance d’appel mais d’une exception de procédure affectant la première instance, il en résulte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande.
Le conseiller de la mise en état est de même incompétent pour statuer sur la demande subsidiaire d’irrecevabilité de l’appel, qui selon l’intimée est une conséquence de la péremption de la première instance.
La société PRCI qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident et à verser à M. [N] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Le conseiller de la mise en état';
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de péremption de la société PRCI et sur ses demandes subséquentes';
Condamne la société PRCI à verser à M. [N] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société PRCI aux dépens de l’incident.
La greffière, La magistrate chargée de la mise en état,
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