Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 3 décembre 2024, n° 23/02700
TCOM Montpellier 3 avril 2023
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CA Montpellier
Infirmation 3 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité des oppositions

    La cour a déclaré recevables les oppositions formées par les cautions, confirmant ainsi leur droit à contester les ordonnances.

  • Accepté
    Limitation des montants dus

    La cour a jugé que les montants des condamnations des cautions ne sauraient être supérieurs aux créances déclarées, réformant ainsi les jugements en ce sens.

  • Rejeté
    Capacité à honorer la dette

    La cour a estimé que les cautions n'ont pas prouvé leur capacité à honorer leur dette dans le délai demandé, rejetant ainsi leur demande.

  • Rejeté
    Dépens et frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande, ne reconnaissant pas de fondement suffisant pour accorder des sommes au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 3 déc. 2024, n° 23/02700
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02700
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 2 avril 2023, N° 2022008261;2022008262
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 03 DECEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/02700 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2UY

Décisions déférées à la Cour :

Jugements du 03 AVRIL 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2022 008261 et N°RG 2022 008262

APPELANTS :

Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (69)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [Z] [P]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (03)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 1er Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 9 novembre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a consenti à la S.A.R.L Épicerie Luxe et Volupté un prêt n° 2815185 d’un montant de 30'000 euros amortissable sur une durée de 84 mois au taux de 2,6 % l’an.

Mme [Z] [P] et M. [T] [B] (ci-après les cautions) se sont porté cautions par deux actes distincts dans la limite de la somme due en principal de 11'700 euros chacun.

Le 28 juin 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a consenti à la société Épicerie Luxe et Volupté sur le compte support de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX05] une ouverture de crédit en compte courant n° 3171856 à durée indéterminée d’un montant de 5'000 euros.

Mme [Z] [P] et M. [T] [B] se sont une nouvelle fois porté cautions par deux actes distincts dans la limite en principal de 6'500 euros chacun.

Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert la liquidation judiciaire de la société Épicerie Luxe et Volupté.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a déclaré ses créances d’un montant de 18'588,96 euros en principal, outre les intérêts, et de 4'996,64 euros au titre du solde débiteur, outre également les intérêts.

Par lettres séparés du 2 décembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a mis en demeure chacune des cautions d’avoir à lui régler la somme de 16'696,94 euros (11'700 + 4'996,64).

Par deux ordonnances du 2 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Montpellier a enjoint chacune des cautions à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme totale de 16'780,36 euros se décomposant comme suit':

—  11'700 euros en principal au titre du prêt n° 2815185';

—  4'996,64 euros en principal pour l’ouverture de crédit n° 3171856';

— et 83,42 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 6,43 % l’an depuis le 29 novembre 2021 jusqu’au 31 janvier 2022 pour l’ouverture de crédit n° 3171856.

Par lettre du 25 avril 2022, les cautions ont formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.

Par jugement contradictoire du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':

— déclaré recevable en la forme l’opposition de Mme [Z] [P] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc';

— substitué à ladite ordonnance d’injonction de payer’en condamnant Mme [Z] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc’les sommes de :

—  11'700 euros outre les intérêts légaux depuis la mise en demeure du 2 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement, le taux conventionnel n’étant pas applicable en raison du défaut d’information annuelle';

—  4'996,64 euros outre les intérêts légaux depuis la mise en demeure du 2 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement, le taux conventionnel n’étant pas applicable en raison du défaut d’information annuelle';

— dit que Mme [Z] [P] pourra se libérer des condamnations prononcées à son encontre moyennant un échéancier sur 24 mois, la première échéance intervenant le premier du mois suivant la notification du jugement, les 23 premières échéances étant d’un montant de 695 euros, le solde étant dû lors de la dernière échéance ;

— dit que faute par Mme [Z] [P] de satisfaire à une échéance, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc';

— débouté Mme [Z] [P] de l’ensemble de ses autres demandes ;

— et condamné Mme [Z] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 mai 2023, Mme [Z] [P] a relevé appel de ce jugement.

Par jugement contradictoire du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':

— déclaré recevable en la forme l’opposition de M. [T] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc';

— substitué à ladite ordonnance d’injonction de payer’en condamnant M. [T] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc’les sommes de :

—  11'700 euros outre les intérêts légaux depuis la mise en demeure du 2 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement, le taux conventionnel n’étant pas applicable en raison du défaut d’information annuelle';

—  4'996,64 euros outre les intérêts légaux depuis la mise en demeure du 2 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement, le taux conventionnel n’étant pas applicable en raison du défaut d’information annuelle';

— dit que M. [T] [B] pourra se libérer des condamnations prononcées à son encontre moyennant un échéancier sur 24 mois, la première échéance intervenant le premier du mois suivant la notification du jugement, les 23 premières échéances étant d’un montant de 695 euros, le solde étant dû lors de la dernière échéance ;

— dit que faute par M. [T] [B] de satisfaire à une échéance, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc';

— débouté M. [T] [B] de l’ensemble de ses autres demandes ;

— et condamné M. [T] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 mai 2023, M. [T] [B] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG 23/02700.

Par conclusions du 11 septembre 2023, Mme [Z] [P] et M. [T] [B] demandent à la cour, au visa des articles 2013 ancien, devenu 2296 et 2025 ancien, devenu 2306 du code civil, de :

— déclarer leurs appels recevables';

— infirmer les jugements déférés';

Statuant à nouveau,

— constater que la créance déclarée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au passif de la société Épicerie Luxe et Volupté est de 18'588,96 euros en principal du capital restant dû au titre du prêt consenti à cette société et 4'996,64 euros au titre du solde débiteur';

— juger que le montant total des condamnations des cautions ne saurait être supérieur à 18'588,96 euros au titre du cautionnement du prêt et 4'996,64 euros au titre du solde débiteur';

— échelonner la dette des cautions sur une période de 24 mois';

— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de l’ensemble de ses demandes';

— et la condamner à leur verser à chacun la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions du 25 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour de':

— réformer le jugement entrepris du chef de la condamnation de Mme [Z] [P] et M. [T] [B] au paiement de la somme de 11'700 euros et au paiement de la somme de 4'996,64 euros, du chef du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que du chef de la libération des condamnations prononcées moyennant un échéancier de 24 mois';

Statuant à nouveau,

— condamner ensemble Mme [Z] [P] et M. [T] [B] à lui payer la somme totale de 18'588,96 euros outre intérêts au taux légal depuis le 2 décembre 2021';

— les condamner ensemble à lui payer la somme totale de 4'998,64 euros outre intérêts au taux légal depuis le 2 décembre 2021';

— et les condamner ensemble à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est datée du 1er octobre 2024.

MOTIFS :

Sur le montant dû par les cautions

La Banque du Crédit agricole a déclaré à la procédure collective deux créances'; l’une d’un montant de 18'588,96 euros, outre les intérêts, s’agissant du prêt souscrit le 9 novembre 2018 d’un montant de 30'000 euros, et l’autre de 4'996,64 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre également les intérêts.

Le tribunal de commerce, qui a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement de cette dernière à son obligation d’information annuelle des cautions, disposition dont il n’est pas sollicité la réformation en cause d’appel, a condamné solidairement chacune des cautions à payer à la banque les sommes de :

—  11'700 euros outre les intérêts légaux depuis la mise en demeure du 2 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement,

—  4'996,64 euros outre les intérêts légaux depuis la mise en demeure du 2 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement.'

Les cautions soutiennent que cette condamnation revient à exiger d’elles des sommes supérieures à celles qui ont été déclarées à la procédure collective de la société cautionnée, c’est-à-dire 23'400 euros (11'700 euros x 2) au titre du prêt, et 9 993,28 (4'996,64 x 2) euros au titre du crédit en compte courant.

Toutefois, comme le soutient à bon droit la banque, les deux actes de cautionnement, qui sont distincts, s’additionnent entre eux, de sorte que le créancier se trouve effectivement garanti à concurrence du montant cumulé desdits deux actes, soit la somme de 23'400 euros (11'700 euros x 2).

Il en est de même s’agissant de la somme de 4 996,64 euros due au titre du solde débiteur du compte courant de la société cautionnée, pour laquelle le créancier se trouve également garanti à concurrence du montant cumulé des deux actes de cautionnement, soit la somme de 11'000 euros.

En conséquence, Mme [P] et M. [B] seront condamnés à payer chacun à la Banque du Crédit agricole la somme de 11'700 euros, dans la limite totale pour la banque de la somme de 18'588,96 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021, date de la mise en demeure.

Mme [P] et M. [B] seront également condamnés à payer chacun à la Banque du Crédit agricole la somme de 4 996,64 euros, dans la limite totale pour la banque de la somme de 4 996,64 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021, date de la mise en demeure.

Les jugements seront réformés.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

D’une part, les appelants ne rapportent pas la preuve de leur capacité à honorer leur dette dans le délai de deux ans, puisqu’ils ne justifient pas de leur situation financière actuelle, se contentant de verser aux débats leur avis d’impôt 2022 portant sur les revenus de l’année 2021.

D’autre part, la dette est ancienne et les appelants ont de fait bénéficié de délais de paiement.

Ils seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement.

Les jugements seront réformés et il sera à nouveau statué sur le tout pour une meilleure compréhension de l’arrêt.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions critiquées,

Statuant à nouveau,

Déclare recevables les oppositions formées par Mme [Z] [P] et par M. [T] [B] aux ordonnances d’injonction de payer rendues le 2 mars 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier,

Met à néant lesdites ordonnances et leur substitue le présent arrêt,

Condamne Mme [Z] [P] et par M. [T] [B] à payer chacun à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 11'700 euros, dans la limite totale pour la banque de la somme de 18'588,96 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021,

Condamne Mme [Z] [P] et par M. [T] [B] à payer chacun à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 4996,64 euros, dans la limite totale pour la banque de la somme de 4 996,64 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021,

Déboute Mme [Z] [P] et M. [T] [B] de leur demande d’octroi de délais de paiement,

Condamne Mme [Z] [P] et M. [T] [B] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais relatifs aux procédures d’injonction de payer,

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] [P] et M. [T] [B] à payer ensemble à Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 2'000 euros et rejette les autres demandes.

Le greffier, La présidente,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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