Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 13 sept. 2024, n° 23/04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04710 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6YR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUIN 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 23/00549
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-07941 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 32] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Représenté par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julie BORJA de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 30]
Représentée par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julie BORJA de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julie BORJA de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [U]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Non comparant
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 19] 1958 à [Localité 34] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 13]
Représentée par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julie BORJA de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [U]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julie BORJA de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 17] 1966 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 9]
Représenté par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julie BORJA de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 31] (51)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 23]
Représenté par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 14] 1971 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représenté par Me Sacha CLARY, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant par Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [H] [U]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 9]
Non comparante
Monsieur [P] [U]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 27]
Non comparant
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U] est décédé le [Date décès 7] 2011. Selon acte de notoriété en date du 6 août 2012 versé en procédure il laisse pour lui succéder onze enfants
un enfant né de sa première union avec Mme [O] [U]': [Z] [U]
dix enfants nés de son deuxième mariage avec Mme [L] [I]': [S], [G], [M], [R] et [P], [X], [H], [Y], [F], [N] [U]
M. [K] [U] intimé en cause d’appel et présenté comme un des enfants du défunt, sans que son identité précise ne soit indiqué dans les divers actes procéduraux, ne figure pas dans l’acte de notoriété établi par Me [E] notaire en charge de la succession.
Aucun enfant n’est né de son dernier mariage avec Mme [L] [J] dont le défunt est divorcé par arrêt définitif de notre cour en date du 21 mars 2000.
Selon les écritures des parties au jour du décès de l’époux le régime matrimonial ayant existé entre eux n’était pas liquidé.
Les parties représentées en cause d’appel affirment sans le démontrer que l’immeuble sis à [Localité 10], objet du litige, entre dans l’actif successoral et affirment qu’il aurait été indivis entre les époux.
Par exploit de commissaire de justice en date des 7, 8 et 9 mars 2023, M. [Z] [U], Mme [G] [U], Mme [R] [U], M. [K] [U], Mme [L] [J], Mme [S] [U] et M. [M] [U] assignaient M. [P] [U], M. [Y] [U], M. [X] [U], M.'[F] [U], Mme [N] [U] et Mme [H] [U] devant le tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond afin d’être autorisés à vendre l’immeuble indivis sis [Adresse 24] à [Localité 10] malgré l’opposition des défendeurs.
Par jugement en date du 20 juin 2023, dont la cour est saisie, le tribunal judiciaire de’Narbonne :
rejetait l’exception de nullité de l’assignation
déboutait les demandeurs de leur demande aux fins d être autorisés à réaliser seuls la vente de l’immeuble indivis
déboutait Mme [N] [U] de ses demandes
d’autorisation de la vente de l’immeuble indivis
de fixation du prix de cette vente
de condamnation de Mme [R] [U] à verser une indemnité d’occupation
déboutait M. [Y] [U] et M. [F] [U] de leurs demandes
de condamnation de Mme [R] [U] à leur verser une somme au titre de la répartition provisoire des bénéfices tirés de l’indivision
d’expulsion de Mme [R] [U] de l’immeuble indivis
condamnait solidairement les demandeurs à verser la somme de 300 € à chacun des défendeurs outre solidairement aux dépens de l’instance.
***
M. [Y] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22'septembre 2023 des chefs de la répartition provisoire des bénéfices tirés de l’indivision et de l’expulsion de l’immeuble indivis.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai le 13 octobre 2023.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, il était fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et le 28 mai 2024 de faire valoir leurs observations sur la radiation de l’affaire, l’appelant n’ayant pas transmis ses coordonnées au médiateur.
Les dernières écritures
de M. [Y] [U] ont été déposées le 2 janvier 2024 (Lexavoué Me Laporte)
celles de M. [Z] [U], Mme [G] [U], Mme [R] [U], Mme [L] [J], Mme [S] [U] et M. [M] [U] le 13 décembre 2023 adressées à la présidente de chambre, portant appel incident ( SELAS AGN )
celles de M. [X] [U] le 14 mai 2024 ( Me Sophie Paszek)
celles de Mme [N] [U] le 12 décembre 2023, (SCP Reche) portant appel incident
celles de M. [F] [U] le 6 décembre 2023 (Me Clary) portant appel incident
M. [K] [U] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 23 octobre 2023 à étude, après vérifications par l’huissier de l’adresse (confirmation par les services de la mairie), dépôt d’un avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile et de la lettre simple prévue à l’article 658 du même code. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 16 novembre 2023 selon les mêmes modalités.
Mme [H] [U] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 23 octobre 2023 à domicile (remise à son fils M. [A] [U]), après vérifications par l’huissier de l’adresse (nom sur l’interphone et confirmation par la personne ayant reçu l’acte), dépôt d’un avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile et de la lettre simple prévue à l’article 658 du même code. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 16 novembre 2023 à étude, après vérifications par l’huissier de l’adresse (nom du destinataire sur la boîte aux lettres), dépôt d’un avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile et de la lettre simple prévue à l’article 658 du même code.
M. [P] [U] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 18 octobre 2023 à étude, après vérifications par l’huissier de l’adresse (nom sur la boîte aux lettres et la sonnette’et sur l’interphone), dépôt d’un avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile et de la lettre simple prévue à l’article 658 du même code. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées à personne le 17 novembre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [U], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision dont appel et de:
*à titre principal
condamner Mme [R] [U] à lui verser la somme de 2'475 € au titre de la répartition provisoire des bénéfices du bien au titre de 66 mois d’occupation
ordonner l’expulsion de Mme [R] [U] du bien situé [Adresse 24]
*à titre subsidiaire : d’enjoindre Mme [R] [U] de quitter les lieux sous astreinte à compter du délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt
*en tout état de cause : confirmer le jugement entrepris pour le surplus
condamner solidairement M. [Z] [U], Mme [G] [U], Mme [R] [U], Mme [L] [J], Mme [S] [U] et M. [M] [U] aux entiers dépens d’appel.
M. [Z] [U], Mme [G] [U], Mme [R] [U], Mme [L] [J], Mme [S] [U] et M. [M] [U], dans le dispositif de leurs dernières écritures adressées à la présidente de chambre auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 815- 6 du code civil et 481-1, 839 et 1380 du code de procédure civile, De:
infirmer le jugement des chefs de l’autorisation de mise en vente du bien sis [Adresse 24] à [Localité 10], de leur condamnation au paiement de la somme de 300 euros chacun à M. [P] [U], M. [Y] [U], M. [X] [U], M. [F] [U], Mme [N] [U] et Mme [H] [U] et des dépens
confirmer le jugement pour le surplus
constater l’accord des indivisaires sur la mise en vente du bien
les autoriser à vendre l’immeuble au prix de 162'500 € malgré l’opposition de M. [Y] [U] sur le prix de vente
condamner solidairement M. [Y] [U] et M. [F] [U] à leur régler la somme de 4'000 € au titre des frais irrépétibles
condamner M. [Y] [U] aux entiers dépens.
M. [X] [U], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de:
— juger qu’il ne s’est jamais opposé à la vente du bien sis [Adresse 24] à [Localité 10]
confirmer le jugement en toutes ses dispositions
lui donner acte qu’il s’en rapporte relativement à la demande de l’appelant à l’encontre de Mme [R] [U]
condamner M. [Y] [U] à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [Y] [U] aux entiers dépens.
Mme [N] [U], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de :
infirmer la décision des chefs de l’indemnité d’occupation et du débouté de sa demande d’autorisation de vente et de fixation du prix
autoriser la vente de l’immeuble indivis
fixer le prix de vente à la valeur de 175'000 euros avec faculté de baisse de 10 % passé un délai de 6 mois et de 20 % passé un délai de 12 mois
constater qu’elle ne s’est jamais opposée à la vente
juger qu’au 1er mars 2022, Mme [R] [U] occupait déjà l’immeuble depuis 4 ans et 6 mois, soit depuis le mois d’octobre 2017
juger qu’à ce jour, Mme [R] [U] occupe exclusivement l’immeuble indivis depuis cinq ans et 6 mois, soit 66 mois d’occupation
juger que Mme [R] [U] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 900 € par mois et la condamner à ce titre au paiement de la somme de 59'400 €
condamner en tout état de cause Mme [R] [U] au paiement, à son profit, de la somme de 2'475 € au titre de la répartition provisoire des bénéfices du bien au titre des 66 mois d’occupation
débouter les autres parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement les parties succombant au paiement de la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [F] [U], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de:
infirmer le jugement des chefs du débouté de ses demandes de provision sur la répartition des bénéfices issus de l’occupation de l’immeuble et de l’expulsion de Mme [R] [U] de l’immeuble
condamner Mme [R] [U] à lui verser la somme de 2'925 euros au titre de son droit à répartition provisionnelle des bénéfices, somme arrêtée au mois de juin 2024
ordonner l’expulsion de Mme [R] [U] du bien situé [Adresse 24] à'[Localité 10], l’enjoindre de quitter les lieux sous astreinte dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir
condamner les parties succombant à lui verser la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles et les condamner aux entiers dépens.
M. [K] [U], Mme [H] [U] et M. [P] [U] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [L] [J] et les consorts [Z], [G], [R], [S] et [M] [U] ont adressées leurs conclusions du 13 décembre 2023 portant appel incident à la présidente de chambre, à ce titre elles doivent être signifiées aux intimés non constitués. Il en va de même pour les conclusions de Mme [N] [U] et M. [F] [U].
Selon les écritures des parties au décès de M. [V] [U] le [Date décès 7] 2011 la liquidation du régime matrimonial [U]/ [J] restait à opérer.
La propriété de l’immeuble litigieux dont il est demandé la vente n’est pas justifié en procédure, il n’est pas démontré que le dit bien était commun ou indivis entre les époux, ni qu’il constitue un actif de la succession.
L’acte de notoriété qui est produit ne mentionne pas le patrimoine successoral, n’y figure pas M. [K] [U] qui est présenté dans les écritures des parties comme successible, sans qu’il soit établi qu’il ait renoncé à la succession, demandeur à l’action il est intimé en cause d’appel mais n’a pas constitué avocat.
L’arrêt de divorce en date du 21 mars 2000 mentionné dans l’acte de notoriété n’est pas versé en procédure, pas plus que l’acte d’achat de l’immeuble litigieux, les parties ne s’expliquent pas sur le régime matrimonial du couple étant relevé que les deux époux sont nés en Algérie.
Les parties n’ont pas satisfait à l’injonction de rencontrer un médiateur et n’ont donc pas usé de la faculté de trouver une solution amiable et rapide à leurs dissensions, ce d’autant celles représentées en cause d’appel s’accordent sur la vente de l’immeuble.
En conséquence de quoi il y a lieu d’enjoindre
aux conseils des parties qui ont formé appel incident et sont représentées par la SELAS Agen, Me Paszek et Me Clary, de justifier de la signification de leurs conclusions valant appel incident aux intimés non constitués M. [K] [U], Mme [H] [U], M. [P] [U].
aux conseils des parties représentées en cause d’appel
de produire l’acte d’achat de l’immeuble litigieux et l’acte de dévolution successorale afin d’établir que l’immeuble litigieux entre dans l’actif de la succession et que les parties à l’instance en sont propriétaire indivis et notamment M. [K] [U]
de démontrer que Mme [L] [J], qui demande à être autorisée à vendre, dispose de droits sur l’immeuble
de renvoyer la cause et les parties à l’audience du 6 janvier 2025 à 9 h sans révocation de la clôture les parties étant autorisées à s’expliquer
sur la recevabilité des appels incidents à l’encontre des intimés non constitués
sur la recevabilité des conclusions et de l’appel incident de Mme [L] [J] et les consorts [Z], [G], [R], [S] et [M] [U]
sur leurs droits et qualité de propriétaire indivis de l’immeuble objet de leur différend.
Rappelle aux parties qu’elles restent libre de décider d’une médiation afin de résoudre totalement ou partiellement, à moindre frais et rapidement le litige qui les oppose.
Rappelle que faute de justifier de leurs droits sur l’immeuble les parties ne pourront être que déboutés de leurs demandes, outre que comme rappelé à bon droit par le premier juge démonstration de l’opposition des parties à la vente, l’urgence et le risque pour l’intérêt commun des indivisaires doivent être démontrés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut rendu publiquement après en avoir délibéré
LA COUR ENJOINT
aux conseils des parties qui ont formé appel incident et sont représentées par la SELAS Agen, Me Paszek et Me Clary, de justifier de la signification de leurs conclusions valant appel incident aux intimés non constitués M. [K] [U], Mme [H] [U], M. [P] [U].
aux parties représentées en cause d’appel de produire l’acte d’achat de l’immeuble litigieux et l’acte de dévolution successorale afin d’établir que ce bien entre dans l’actif successoral et que chacune des parties à l’instance en est propriétaire indivise et notamment M. [K] [U] et Mme [L] [J],
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 6 janvier 2025 à 9 h sans révocation de la clôture
DIT que les parties son autorisées à s’expliquer uniquement sur la recevabilité des appels incidents à l’égard des intimés non constitués, sur leurs droits et qualité de propriétaire indivis de l’immeuble objet de leur différend.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dispositif ·
- Inventaire ·
- Liquidation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Instance ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Notification ·
- Citation ·
- Intimé ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Téléphone
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Principe du contradictoire ·
- Partie ·
- Confusion ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mur de soutènement ·
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Référé
- Sanction ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Congé annuel ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Incident ·
- Force majeure ·
- Au fond ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Consentement ·
- Congé ·
- Obligations de sécurité
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Saisine ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Société d'assurances ·
- Curatelle ·
- Enfance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Précaire ·
- Sous-location
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Affiliation ·
- Salariée ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Vieillesse ·
- Intérêt ·
- Préjudice économique ·
- Étranger ·
- Avenant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.