Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 31 décembre 2024, n° 24/00957
CA Montpellier
Confirmation 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Interdiction de la double réitération de la rétention

    La cour a estimé que la décision de placement en rétention administrative ne viole pas les dispositions légales, car les conditions de rétention étaient remplies.

  • Rejeté
    Absence de perspective d'éloignement

    La cour a jugé qu'il n'était pas justifié d'absence de perspectives d'éloignement, car un rendez-vous avec les autorités consulaires algériennes avait été programmé.

  • Rejeté
    Garanties de représentation

    La cour a constaté que l'intéressé ne disposait d'aucun document justificatif de son identité, rendant impossible l'assignation à résidence.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, retentions, 31 déc. 2024, n° 24/00957
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00957
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00957 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP5D

O R D O N N A N C E N° 2024 – 980

du 31 Décembre 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur X se disant [U] [T]

né le 23 Février 2000 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office

Appelant,

et en présence de [P] [O], interprète assermenté en langue arabe

D’AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l’arrêté du 29 décembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [U] [T] assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 1 an .

Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 décembre 2024 de Monsieur X se disant [U] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2024 à 14h08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d’appel faite le 31 Décembre 2024 par Monsieur X se disant [U] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09h52.

Vu les courriels adressés le 31 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Décembre 2024 à 14 h 30.

L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier

L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h33

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [P] [O], interprète, Monsieur X se disant [U] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [U] [T] né le 23 Février 2000 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne '

L’avocat Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.

— Interdiction de la double réitération de la rétention, 3 successions de placements au centre de rétention administrative

— Absence de perspective d’éloignement, aucun consulat n’ayant reconnu l’interéssé

Assisté de [P] [O], interprète, Monsieur X se disant [U] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' La dernière OQTF que j’ai eu quand j''étais à [Localité 5] ils n’ont pas précisé où je devais partir alors je suis parti en Allemagne. Il n’ y a pas écrit qu’il faut que je quitte Schengen. Vous m’indiquez que je dois quitter l’espace Schenguen, j’ai compris. On m’a dit de quitter la France pendant un an c’est pour ça que je suis parti en Allemagne un an. Je suis revenu dans le but de faire les papiers. J’ai une attestation d’hébergement d’une personne qui est prête à m’héberger. Je veux me marier ici. Je dois avoir un passeport. Cela fait qu’un mois que je suis revenu. Je veux juste qu’on m’enlève cette OQTF que je puisse me marier. '

Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l’appel :

Le 31 Décembre 2024, à 09h52, Monsieur X se disant [U] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Décembre 2024 notifiée à 14h08, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l’appel :

Il résulte des articles L.741-1 et L.731-1 du CESEDA tels que modifiés par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dont certaines dispositions sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui , notamment, fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant , pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français.

En application de l’article L.741-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante huit heures. Toutefois si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.

En l’espèce, M. [U] [T] a fait l’objet d’un arrêté de M. Le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de un an le 29 décembre 2022.

Il a été placé en rétention le 3 janvier 2023, le 24 juin 2023, et le 20 septembre 2023. Il a fait l’objet d’un arrêté portant prolongation d’interdiction de retour d’un an prononcé le 5 avril 2024 par la préfecture des Alpes-Maritimes notifié le même jour par voie administrative.

Il ressort ces éléments que la décision de placement en rétention administrative du 26 décembre 2024 dont il a fait l’objet, fondée sur l’arrêté de M. Le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de un an le 29 décembre 2022, ne viole pas les dispositions des articles sus-visés.

Le moyen sera rejeté.

SUR LE FOND

L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.'

En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;

2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'

Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

En l’espèce, il n’est pas justifié d’absence de perspectives d’éloignement ou d’une absence de diligence de l’administration dans la mesure où un rendez-vous a été sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 27 décembre 2024 et qu’une présentation au consul d’Algérie est programmée pour le 8 janvier 2025 à 14h00 au CRA de [Localité 4].

L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»

En l’espèce, l’intéressé ne dispose d’aucun document justificatif de son identité .

L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Déclarons l’appel recevable,

Rejetons les moyens soulevés et la demande d’assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Décembre 2024 à 15h44

Le greffier, Le magistrat délégué,

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