Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 nov. 2024, n° 21/05901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 7 septembre 2021, N° F;20/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05901 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° F RG 20/00105
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
né le 02 Décembre 1965 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Domiciliée [Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Laure PETITDIDIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [X] [W], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [N] a été engagé à temps complet le 21 décembre 2005 par la SARL Signaux Girod Sud en qualité de poseur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 28 juin 2010 à effet rétroactif au 1er avril 2010, il a été promu au poste du pilote d’équipe de travaux moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 715,69 euros.
Le 29 juin 2020, l’employeur a convoqué ce dernier à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 juillet 2020, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 16 juillet 2020, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, contesté par lettre du 28 juillet 2020.
Par requête enregistrée le 17 septembre 2020, estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne.
Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [N] était intervenu pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Signaux Girod Sud à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 1 070, 10 euros brut au titre de rappel de salaires,
* 107, 01 euros brut pour les congés afférents,
* 4 071, 94 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 407, 19 euros brut pour les congés payés afférents,
* 8 143, 88 euros brut d’indemnité de licenciement,
* 1 250 euros net au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamné la société Signaux Girod Sud aux entiers dépens,
— ordonné à cette dernière la délivrance d’un bulletin de salaire rectifié récapitulatif, d’une attestation Pôle Emploi corrigée, d’un certificat de travail rectifié ainsi que d’un solde de tout compte conforme, à envoyer au domicile de M. [N] par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie au greffe,
— ordonné l’exécution provisoire de droit sur ce jugement pour la somme de 13 800, 12 euros brut,
— dit que les sommes portées dans le jugement porteront intérêts à taux légal à compter de la notification de ce jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’une copie de ce jugement sera adressé à Pôle Emploi,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 5 octobre 2021, M. [N] a relevé appel des chefs de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour licenciement vexatoire.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 novembre 2021, M. [T] [N] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ou sérieuse et annuler la mise à pied conservatoire du 29 juin 2020 ;
— condamner la société Signaux Girod Sud lui payer les sommes suivantes :
* 24 431, 64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 143, 88 euros à titre de licenciement,
* 4 071, 94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 407, 19 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 1 070, 10 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied abusive,
* 107, 01 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
* 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— débouter la société Signaux Girod Sud de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 24 février 2022, la SARL Signaux Girod Sud demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au titre du licenciement brutal et vexatoire et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave et n’est pas intervenu dans des circonstances vexatoires ou brutales ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 8 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
'Monsieur,
Le 29 juin 2020, nous vous avons convoqué (avec mise à pied à titre conservatoire) à un entretien préalable fixé le 7 juillet 2020 à 9h, à l’agence de [Localité 5], auquel vous avez assisté, et où vous vous êtes présenté seul.
Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement, tels qu’ils vous ont été exposés lors de l’entretien du 7 juillet 2020 :
1. Le non-respect des normes de la profession
A ce titre, nous avons notamment relevé un non-respect flagrant de ces normes lors de la mise en place de bornes de défense sur notre chantier de l’intermarché de [Localité 6] au mois de juin 2020.
Ces bornes n’ont pas été alignées et aucun cordeau n’a été tendu ce qui a généré le mécontentement du client y compris en altimétrie ou la hauteur hors sol est aléatoire.
Non seulement cette négligence fautive est inacceptable compte tenu des standards de qualité de notre société, mais plus encore cela a eu un impact financier négatif pour la société qui a dû faire réaliser des travaux supplémentaires pour rattraper ces erreurs, pour un coût supplémentaire de 600 euros HT, ainsi qu’une altération de l’image de marque de la société.
Le non-respect des normes de la profession est inacceptable, qui plus est de la part d’un pilote d’équipes travaux disposant d’une ancienneté de plus de 14 ans au sein de notre société.
2. Vos déclarations d’horaires de travail sont fausses.
Nous avons récemment constaté, en croisant les horaires de travail que vous déclarez sur vos rapports de chantier, avec d’autres éléments tels que les tickets d’essence que vous nous remettez, que les horaires déclarés ne correspondent pas à la réalité.
A titre d’exemple, vous avez déclaré les éléments suivants :
— Le 10 juin 2020 ; vous avez déclaré avoir débuté votre prestation de travail sur un chantier à [Localité 6] à 8h30 alors même que vous avez réalisé un plein d’essence à 9h20 à [Localité 9] situé à 45 minutes du chantier ;
— Le 12 juin 2020 : vous avez déclaré avoir terminé votre prestation de travail sur un chantier à [Localité 6] à 17h30 alors même que vous avez réalisé un plein d’essence à 16h59 à [Localité 11].
— Le 18 juin 2020, alors que vous vous trouviez sur un chantier situé à [Localité 13] (09), vous avez quitté le chantier et réalisé un plein d’essence à 14h10 à [Localité 10], situé à 10km du chantier sur le trajet retour vers [Localité 5].
Vous n’aviez donc aucune raison de vous absenter du chantier pour aller faire le plein du camion qui pouvait être réalisé sur le retour et vous n’avez d’ailleurs pu nous donner aucune explication sur ce point ;
— Le 24 juin 2020, vous avez déclaré avoir débuté votre prestation de travail sur un chantier à [Localité 10] 34 à 8h30 alors même que vous avez réalisé un plein d’essence à 8h50.
Vous n’êtes pas sans savoir que le fait de réaliser de fausses déclarations de temps de travail constitue une violation fautive intolérable de vos obligations générales et contractuelles.
3. Le détournement du carburant payé avec la carte de l’entreprise
Enfin, nous avons constaté, sur les derniers mois, que vous avez réalisé des pleins de carburant avec la carte de l’entreprise, qui ne sont pas en corrélation avec les kilométrages que vous avez déclarés.
En effet, à titre d’exemple :
— Le 10 juin 2020, vous avez réalisé un plein de carburant et avez déclaré un kilométrage de 79 671 km ;
— Le 12 juin 2020, vous avez réalisé un nouveau plein de 76,73 litres de gasoil pour un kilométrage déclaré de 83 343 km, soit une consommation de 2,08L au 100 km, ce qui est impossible avec le véhicule utilitaire que vous utilisez. Lorsque nous vous avons interrogé sur ce point, vous vous êtes contenté de répondre que vous aviez du vous tromper dans la saisie ;
— Le 18 juin 2020, vous avez réalisé un plein de 75,18 litres de gasoil et avez déclaré un kilométrage de 2 km, ce qui est impossible. Là encore, votre explication a été une erreur de saisie;
— Le 24 juin 2020, vous avez réalisé un nouveau plein de 80,25 litres de gasoil pour un kilométrage déclaré de 81 650 km, soit une consommation de 0,09L au 100 km, ce qui est impossible et un kilométrage inférieur à celui déclaré six jours avant. Vous avez de nouveau tenté de vous justifier par une erreur de frappe, cette fois-ci car vous n’aviez pas vos lunettes ;
— Le 25 juin 2020, vous avez réalisé un nouveau plein de 75,12 litres de gasoil pour un kilométrage déclaré de 81 900 km, soit une consommation de 30L au 100 km, ce qui est là encore impossible. Cette fois-ci vous avez tentez de justifier cette consommation exorbitante par le fait que le camion resterait allumé toute la journée pour faire fonctionner le gyrophare, puis finalement, par le fait que la jauge à essence ne fonctionnerait pas.
Face à cette surconsommation quasi quotidienne du gasoil payé avec la carte essence de la société, nous ne pouvons que constater le fait qu’une partie de ce carburant n’est pas utilisé à des fins professionnelles dans la mesure où il ne correspond pas aux kilomètres parcourus avec le véhicule de l’entreprise que vous utilisez.
Là encore ces agissements constituent une violation fautive intolérable de vos obligations générales et contractuelles.
Lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 7 juillet 2020, nous vous avons exposé l’ensemble de ces faits pour lesquels vous ne nous avez fourni aucune explication valable permettant, le cas échéant, de justifier les faits qui vous sont reprochés.
Par conséquent, l’ensemble des faits précités caractérisent une faute grave, rendant impossible votre maintien dans l’entreprise'.
L’employeur reproche au salarié trois faits :
— le non-respect des normes de la profession lors de la pose de borne sur le chantier Intermarché à [Localité 6],
— des déclarations d’horaires de travail fausses,
— des détournements de carburant.
Les bornes posées sur le chantier Intermarché à [Localité 6].
Aucune pièce du dossier de l’employeur ne permet d’établir que le salarié aurait commis une faute lors de la pose des bornes sur le chantier Intermarché à [Localité 6].
En effet, l’employeur se contente de verser aux débats les rapports journaliers de chantiers des 11, 12 et 17 juin 2020 correspondant au chantier en cause ainsi que le cahier des charges sans démontrer que les bornes n’auraient pas été alignées faute d’avoir tendu un cordeau avant leur mise en place. D’ailleurs, le salarié produit des photographies – dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent audit chantier ' montrant différentes étapes du chantier en lien avec la pose de bornes, lesquelles sont alignées.
Ce grief n’est pas caractérisé.
Les déclarations d’horaires de travail.
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l’espèce, le reproche de l’employeur relatif aux déclarations des horaires de travail du salarié est double.
En premier lieu, il est fait grief au salarié de ne pas avoir mentionné ses réels horaires de travail sur les rapports journaliers par chantier, les horaires de début et de fin de travail effectif des 12 et 18 juin 2020 étant critiqués.
Certes, l’employeur établit qu’il a pris une décision unilatérale relative au régime de compensation des temps de déplacements professionnels dénonçant l’usage alors en vigueur selon lequel les salariés non-sédentaires étaient considérés en temps de travail effectif dès leur arrivée au siège de la société du fait de l’obligation d’y passer pour se rendre sur les chantiers à bord des véhicules de l’entreprise, les nouvelles règles étant les suivantes à compter du 1er juin 2019 :
Le temps normal de trajet pour les salariés non-sédentaires correspond aux déplacements entre leur domicile et tout chantier situé dans la limite des zones circulaires concentriques définies par la convention collective,
Si les salariés souhaitent passer par le siège avant de se rendre sur le chantier, notamment pour bénéficier du trajet avec le camion de la société, il ne s’agit pas d’une obligation,
Les salariés travaillant sur les chantiers peuvent s’y rendre, par commodité, par leurs propres moyens directement depuis leur domicile ; dans ce cas, ils perçoivent une indemnité forfaitaire de transport.
Il produit également une note de règles de fonctionnement du 4 octobre 2018 prévoyant une tolérance d’usage du véhicule de chantier pour les trajets domicile-travail.
Mais, alors que le salarié indique qu’il était tenu de passer par le dépôt de l’entreprise pour partir à bord du véhicule professionnel lui permettant de se rendre sur les chantiers, l’employeur ne produit aucun élément démontrant que le salarié avait la disposition du camion de chantier pour rentrer le soir jusqu’à son domicile et en repartir le lendemain matin.
Dès lors, les mentions horaires relatives aux journées des 12 et 18 juin 2020 sont conformes à la réalité du temps de travail effectif du salarié, celui-ci débutant le matin à son arrivée au dépôt de l’entreprise et se terminant en fin de journée à son arrivée au dépôt.
En second lieu, il est fait grief au salarié d’avoir indiqué de fausses informations sur les rapports journaliers par chantier pour les journées des 10, 18 et 24 juin 2020.
Au vu du ticket de caisse d’achat de carburant le 10 juin 2020 à 9h20 à [Localité 9], le salarié ne pouvait pas être à 8h30 sur le chantier situé à 65 kilomètres du magasin Total.
Le salarié, qui en convient, invoque une erreur de sa part et précise qu’il a, en réalité, attendu en vain un intérimaire au dépôt avant de partir tardivement et qu’il est arrivé plus tard sur le chantier. L’intervention prévue d’un intérimaire ce jour-là est démentie par l’employeur qui ne produit toutefois aucun élément sur ce point.
Au vu du disque chronotachygraphe du 18 juin 2020, le salarié est arrivé ce jour-là au dépôt à 15h23 alors qu’il a mentionné sur le rapport qu’il était arrivé à 16h30.
Ce fait est établi.
Au vu du ticket de caisse d’achat de carburant le 24 juin 2020 à 8h50 à [Localité 10] et le disque chronotachygraphe produits par l’employeur, le salarié est arrivé sur le chantier à 9h00 et non à 8h30 comme indiqué sur rapport journalier de ce chantier.
Par ailleurs, un déplacement inexpliqué apparaît à la lecture du disque chronotachygraphe correspondant, entre 14h30 et 15h20, alors que le chantier de [Localité 10] sur lequel il travaillait se situait à 50 kilomètres du dépôt de l’entreprise et qu’il a fait le trajet entre le chantier et le dépôt entre 15h20 et 16h30.
Le salarié rétorque avoir dû se rendre sur un chantier [Adresse 14] à [Localité 8] pour prendre connaissance des travaux à effectuer, alors que son responsable M. [I] [R] atteste de ce que, d’une part, il ne lui avait donné aucune consigne en ce sens et d’autre part, de ce que ce chantier était achevé depuis le 25 mai 2020.
L’employeur établit par conséquent que le salarié a mentionné un horaire erroné d’arrivée au dépôt et qu’il a accompli un trajet en cours de journée non expliqué.
Les détournements de carburant.
Après avoir comparé les tickets de caisse émanant des stations-service fréquentées par le salarié mentionnant la quantité de gasoil ajouté dans le réservoir du camion, le kilométrage aller-retour effectivement parcouru chaque jour par le véhicule entre le dépôt de l’entreprise et le chantier, selon le site internet google-maps et le kilométrage relevé par le salarié, l’employeur a dressé un tableau récapitulatif établissant l’existence d’incohérences :
— soit le kilométrage réel du véhicule relevé par le salarié est trop élevé au regard des déplacements que le salarié devait faire (3 672 kilomètres parcourus au vu des relevés de kilométrage au compteur au lieu de 624 kilomètres entre le 10 et le 12 juin 2020),
— soit ce kilométrage est inférieur à celui consigné quelques jours auparavant par le salarié (le 12 juin 2020, le kilométrage est de 83 343 kilomètres alors qu’il est de 81 650 le 24 juin 2020),
— soit deux pleins rapprochés de gasoil ont été réalisés alors que le kilométrage effectué était faible (le 24 juin 2020 un plein de 80,25 litres a été fait à 8h50 ; le 25 juin 2020 un plein de 75,12 litres a été fait alors qu’il s’était rendu seulement le 24 juin à [Localité 10] à 50 kilomètres du dépôt et en était revenu).
Le salarié indique qu’il a des problèmes de vue qui peuvent expliquer des erreurs de relevé de kilométrage entre le 10 et le 23 juin 2020 et verse aux débats une ordonnance prescrivant des lunettes pour voir de près et la preuve de ce qu’il a été placé en arrêt de travail :
— la journée du 25 mai 2009 à la suite d’un accident du travail survenu le 18 mai 2009, pour « corps étrangers » dans les « 2 yeux »,
— du 29 juin au 2 juin 2013 à la suite d’un accident du travail survenu le 28 juin 2013 mentionnant une affection à l''il gauche.
Toutefois, ces éléments médicaux anciens ne sont pas de nature à établir une vision dégradée d’autant que l’employeur établit que le salarié a été déclaré apte sans réserve les 18 janvier 2017 et 15 octobre 2019.
Enfin, le salarié s’interroge sur les deux pleins consécutifs des 24 et 25 juin 2020 et convient de l’existence d’une incohérence. Il avance toutefois que le camion qui lui était confié habituellement était garé à l’issue de sa journée de travail au dépôt de l’entreprise, qu’il n’en avait pas la garde et que n’importe qui aurait pu l’utiliser entre le 24 juin au soir et le 25 juin au matin.
*
Il résulte de l’ensemble de l’analyse des deux derniers griefs, que :
— d’une part, le salarié a mentionné une heure erronée d’arrivée au dépôt le 18 juin 2020 de l’ordre d’une heure en sa faveur et qu’il a également fait un trajet inexpliqué le 24 juin 2020 de l’ordre d’une heure,
— d’autre part, les différences de report du kilométrage réalisé par le camion en juin 2020 peuvent s’expliquer par des erreurs du salarié, celui-ci ayant reporté un kilométrage moins important le 24 juin par rapport à celui reporté précédemment ; l’intention de fraude de la part du salarié n’est pas démontrée ou, à tout le moins, un doute subsiste en sa faveur.
Par ailleurs, l’employeur n’établit pas que le camion utilisé par ce dernier et stationné au dépôt n’a pas pu être utilisé à son insu par une tierce personne dans le laps de temps écoulé entre la fin de la journée de travail le 24 juin et le début de la journée du 25 juin.
L’erreur du 18 juin 2020 et l’incohérence des trajets du salarié le 24 juin 2020 constituent une faute simple, ce dernier ayant fait preuve d’un manque de rigueur certain dans l’accomplissement de son travail.
Les griefs reprochés étant très partiellement avérés, non seulement le licenciement ne repose pas sur une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, mais il ne repose même pas sur une cause sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a disqualifié la faute grave en faute simple, considéré que le licenciement était justifié ; il sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 14 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 2/12/1965), de son ancienneté à la date du licenciement (14 ans, 5 mois et 11 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2 035,97 euros) et de sa situation postérieure à la rupture (plan de surendettement fin 2020, ARE versées d’août à octobre 2021 à hauteur de 1 133,40 euros net par mois) et de l’absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 6 200 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 071,94 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et 407,19 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes,
— 8 143,88 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Le salarié, qui réclame une indemnisation au titre du licenciement vexatoire et brutal, ne produit aucune pièce susceptible de démontrer l’existence d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été déjà réparé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois.
Il devra délivrer au salarié les fins documents de fin de contrat rectifiés sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ; les dispositions du jugement sur ce fondement seront confirmées en ce qui concerne les frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 7 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Carcassonne en ce qu’il a disqualifié le licenciement pour faute grave et dit qu’il était justifié par une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté M. [T] [N] de sa demande au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
DIT que le licenciement de M. [T] [N] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Signaux Girod Sud à payer à M. [T] [N] la somme de 6 200 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Signaux Girod Sud à :
— Délivrer à M. [T] [N] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
— Payer à M. [T] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte assortissant l’obligation de délivrer les documents de fin de contrat ;
ORDONNE le remboursement par la SARL Signaux Girod Sud à France Travail des indemnités de chômage payées à M. [T] [N] dans la limite de trois mois et dit que, conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié ;
CONDAMNE la SARL Signaux Girod Sud aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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