Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 3 décembre 2024, n° 18/06391
TASS Montpellier 20 novembre 2018
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CA Montpellier
Infirmation 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

    La cour a estimé que la mise en demeure a été correctement réceptionnée et que la signature sur l'accusé de réception est présumée être celle de son destinataire. La mise en demeure comportait les mentions nécessaires pour informer Monsieur [H] de ses droits.

  • Rejeté
    Valeur probante du procès-verbal de la DIRECCTE

    La cour a jugé que le procès-verbal, bien qu'il ne soit pas signé par le directeur, est valide et peut servir de base au redressement contesté.

  • Rejeté
    Démonstration de l'absence d'intention de fraude

    La cour a considéré que les éléments présentés ne justifiaient pas une réduction du montant des cotisations et contributions dues.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 déc. 2024, n° 18/06391
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/06391
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 20 novembre 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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