Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 déc. 2024, n° 18/06391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06391 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N6B6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21700887
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Bernard PRUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [H] exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments sous l’enseigne LRNM.
L’URSSAF de Languedoc-Roussillon lui a adressé le 17 octobre 2016 une lettre d’observation ainsi rédigée :
« 1. TRAVAIL DISSIMULE AVEC VERBALISATION ' DISSIMULATION D’EMPLOI SALARIE : TAXATION FORFAITAIRE
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, un contrôle réalisé par un contrôleur du travail dépendant de la DIRECCTE unité territoriale de l’Hérault, au [Adresse 5] à [Localité 7], a permis de relever une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à votre encontre. En vertu de l’article L. 8271-8-1 du code du travail, nous avons été destinataires du procès-verbal en vue de procéder à la mise en recouvrement des cotisations et contributions gui nous sont dues sur la base des informations contenues dans ledit procès-verbal. Dans cette procédure n° 2016/40 de la DIRECCTE, il vous est reproché en qualité de responsable légal de vous être soustrait intentionnellement aux déclarations obligatoires devant être envoyées trimestriellement à l’URSSAF. En effet, il apparaît que de juillet 2011 à juin 2016, vous n’avez pas fourni les bordereaux trimestriels obligatoires à l’URSSAF alors que durant cette même période 2 salariés travaillaient en permanence pour votre compte au [Adresse 5]. Lors du contrôle du 19 juin 2015, le contrôleur du travail a constaté la présence d’une salariée qui a déclaré travailler pour votre compte. Elle a précisé travailler de 10 h ' 15 h, 6 jours sur 7 et a déclaré qu’un autre salarié était présent de 15 h à 20 h. Le 22 juin 2015, vous vous êtes présenté à la DIRECCTE, lors de votre entretien, vous avez déclaré qu’à compter de 2011, vous aviez sous traité le nettoyage des toilettes du centre commercial à M. [W]. Il ressort du procès-verbal que sur la période allant de janvier 2011 à juillet 2015, M. [W] intervenait journalièrement dans le centre commercial dans une situation de subordination de fait à votre égard qui s’apparente à du salariat. En effet, le contrôleur du travail a constaté que vous aviez un pouvoir de contrôle sur le déroulement de la prestation et sur le respect des horaires. De plus, il apparaît que M. [W] exécutait sa prestation pour un unique client qui représentait l’intégralité de son chiffre d’affaires, et qu’il travaillait tous les jours dans le centre commercial selon des horaires prévus contractuellement. Par ailleurs, M. [W] était payé de façon invariable tous les 11 du mois sans que des factures soient établies. À la demande de la DIRECCTE, la SAS [8], représentant le syndicat des copropriétaires du « Parking-[Adresse 5] », a fourni le contrat de sous-traitance signé avec M. [H]. Il ressort du contrat que la prestation prévue est le nettoyage et la maintenance des sanitaires du centre commercial pendant ces heures d’ouvertures à savoir de 10 h à 20 h, 6 jours sur 7. Ce qui correspond à un volume horaire de 60 heures par semaine. Pour exécuter cette prestation, M. [H] a besoin d’employer 2 salariés à 30 heures par semaine. La vérification de la situation à l’URSSAF du Languedoc Roussillon fait apparaître que votre compte employeur a été radié en juillet 2011 et que vous avez ouvert un compte employeur en juillet 2015. Le mardi 13 septembre 2016, vous vous êtes présenté à l’URSSAF. Lors de l’entretien, vous avez reconnu votre négligence. Vous avez précisé que depuis le 1er contrôle de la DIRECCTE fin juin 2015, vous avez effectué les déclarations préalables à l’embauche pour les 2 salariés du Polygone, mais vous n’avez pas fourni les bordereaux de cotisations trimestriels correspondants. Par contre, vous avez payé régulièrement le montant des taxations d’office à l’URSSAF. De plus, vous avez précisé lors de notre entrevue, qu’à partir d’août 2015, vous avez repris un second marché et vous avez deux nouveaux salariés employés à temps partiel soit 130 h par mois.
Textes
' Articles L. 311-2, L. 241-3, L. 242-1, L. 136-2, R. 242-5 du code de la sécurité sociale
' Article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996.
I/ CONCERNANT L’ASSUJETTISSEMENT DES PERSONNES EMPLOYÉES
En application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général ['] toutes les personnes ['] salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
En application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, et de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, sont considérées comme rémunération, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
II/ CONCERNANT LES MONTANTS RÉINTÉGRÉS DANS L’ASSIETTE DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES
En application de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale :
' « Lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement ».
' « Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. »
La détermination de l’assiette des contributions et cotisations dues aux régimes de l’assurance chômage et de garantie des salaires est constituée de l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale.
Constatations sur l’assujettissement et les sommes à réintégrer :
La taxation forfaitaire est déterminée en fonction des éléments présentés dans le procès-verbal rédigé par la DIRECCTE et en fonction des éléments fournis lors de l’entretien. Pour assurer la prestation demandée de 260 heures par mois soit 2 salariés à temps partiel (130 h par mois) de juillet 2011 à juillet 2015. Puis, pour couvrir la prestation globale avec le second marché débuté en août 2015 soit 4 salariés à temps partiel (130 h par mois) d’août 2015 à juin 2016.
Bases de salaires :
2011 Soit : 2 × 130 × 9 × 12 mois = 28 080 € Base déclarée au 1er et 2e trimestre : 13 989 € Écart : 14 091 €
2012 Assiette des cotisations : 2 × 130 × 9,22 × 12 mois = 28 767 €
2013 Assiette des cotisations : 2 × 130 × 9,43 × 12 mois = 29 421 €
2014 Assiette des cotisations : 2 × 130 × 9,53 × 12 mois = 29 734 €
2015 Assiette des cotisations : 2 × 130 × 9,61 × 7 mois = 17 490 €
Assiette des cotisations : 4 × 130 × 9,61 × 5 mois = 24 986 €
2016 Assiette des cotisations : 4 × 130 × 9,67 × 6 mois = 30 170 €
Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 96 145 € déterminé comme suit : [']
Pour ce motif, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 96 145 * 40 %, soit 38 458 €. La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 96 145 €. En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 38 458 €
Le 23 décembre 2016, l’URSSAF a adressé à M. [J] [H] une mise en demeure pour un montant de 149 173 € concernant des cotisations et contributions sociales obligatoires (96 145 €) et majorations de redressement (38 458 €), outre majorations de retard (14 570 €), relativement au constat de travail dissimulé du 1er janvier 2011 au 30 juin 2016. Le 25 janvier 2017, M. [J] [H] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Se plaignant d’un rejet implicite, M. [J] [H] a saisi le 26 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault.
La commission de recours amiable s’est prononcée ainsi le 6 juillet 2017 :
« FORCLUSION DE LA DEMANDE
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES : Article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
DÉCISION
— Rappel des faits
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 [c’est-à-dire les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale ['] qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux] formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale ['] sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure ». Ainsi, à défaut de saisine de la commission de recours amiable dans les délais requis, le cotisant se voit opposer la forclusion.
— Décision
En l’espèce, M. [J] [H] saisit la commission de recours amiable à la date du 25 janvier 2017 en contestation d’une mise en demeure émise au titre des cotisations des années 2011 à 2016 (1er et 2e trimestres) suite à un contrôle. Or, la mise en demeure du 23 décembre 2016, réceptionnée par le requérant le 24 décembre 2016, précise les voies et délais de recours à formuler pour contester le bien fondé du recouvrement des sommes réclamées. L’accusé de réception du 24 décembre 2016 est signé « [H] ». Le cotisant disposait donc de 30 jours à compter de la réception de la mise en demeure pour saisir la commission de recours amiable, soit jusqu’au 24 janvier 2017. Aucun élément ne vient étayer les affirmations de M. [H] aux termes desquelles, il n’aurait pas personnellement retiré la mise en demeure dont l’accusé de réception porte pourtant sa signature, celle apposée sur la lettre de saisine de la présente commission. Par conséquent, en application du texte en vigueur, le présent recours est irrecevable pour cause de forclusion. Le recours étant daté du 25 janvier 2017, le délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale était expiré depuis le 24 janvier 2017. La commission de recours amiable constate la forclusion, rejette la saisine du cotisant et maintient le redressement. Reste due la somme de 96 145 € de cotisations et contributions sociales et 38 458 € de majorations de redressement complémentaire.
M. [J] [H] a contesté cette décision le 21 août 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, lequel, par jugement rendu le 20 novembre 2018, a :
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21700887 ;
déclaré recevable mais non-fondé le recours formé par M. [J] [H] ;
confirmé le bien fondé du redressement et de la mise en demeure du 23 décembre 2016 ;
condamné M. [J] [H] à payer à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 149 173 € sans préjudice des intérêts et majorations de retard qui courent à compter de la notification de cette mise en demeure ;
condamné M. [J] [H] à payer à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Cette décision a été notifiée le 27 novembre 2018 à Monsieur [J] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 décembre 2018.
Selon arrêt avant dire droit du 29 mai 2024, la présente cour a :
— soulevé d’office la possible irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé la cause à l’audience du 3 octobre 2024 à 9 heures pour permettre aux parties de conclure et de plaider sur cette irrecevabilité,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
Vu les écritures déposées à l’audience du 3 octobre 2024 et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [J] [H] demande à la cour de :
— recevoir son appel et le dire bien fondé ;
sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’URSSAF , confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 20 novembre 2018 en ce qui l’a déclarée recevable Monsieur [J] [H] dans son recours et écarté la forclusion soulevée,
— Sur le fond, réformer le jugement déféré au visa des éléments suivants :
Au visa de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, relevant que le redressement contesté intervient au vu d’un procès-verbal pour travail dissimulé, constatant que la lettre d’observation de l’URSSAF est uniquement signée par Mme [F] [B], inspectrice du recouvrement, et non par le directeur de l’organisme de recouvrement, prononcer l’annulation pure et simple de la lettre d’observation ;
Au visa de l’article 429 du code de procédure pénale, relevant que les opérations de contrôle de la DIRECCTE ayant donné lieu au procès-verbal n° 2016/40, fondement du redressement contesté, ont été effectuées par deux contrôleurs du travail, Mme [N] et Mme [E], rappelant qu’un procès-verbal ne peut avoir valeur probante que s’il fait état de faits que son signataire a personnellement constaté alors que les faits reportés sur ce procès-verbal ont pu être constatés pour le second contrôleur alors qu’il n’est pas signataire du procès-verbal, dire qu’il saurait avoir valeur probante ;
relevant qu’un procès-verbal ne saurait avoir valeur probante dans la mesure où le contrôleur du travail n’y procède que par déduction, déduisant de simples circonstances et déclarations sans qu’il n’ait entendu ou constaté personnellement les faits alors qu’en l’espèce le contrôleur du travail n’opère que par déduction de circonstances et de déclarations de témoins, dire que le procès-verbal, parce qu’il n’a pas de valeur probante, ne peut servir de base au redressement contesté ;
relevant l’existence d’un contrat de sous-traitance entre lui-même et M. [Y] [W], l’absence d’un quelconque lien de subordination ou pouvoir hiérarchique sur le personnel du sous-traitant, déclarer infondée le redressement et infirmer le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire,
ramener le montant dû à 99 425,91 € en disant qu’il y a lieu de déduire le montant des cotisations sociales payées par la société de M. [W] à son personnel, soit a minima la somme de 11 289,09 € (2015 et 2014) et en déclarant infondée la majoration pour travail dissimulé à hauteur de 38 458 €, l’intention de fraude ou de dissimulation de salariés n’étant pas démontrée ;
en tout état de cause,
condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles l’URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour à titre principal de :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault le 20 novembre 2018 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours de Monsieur [H] à l’encontre de la mise en demeure du 23 décembre 2016 ;
— constater la forclusion du recours de Monsieur [H] à l’encontre de la mise en demeure du 23 décembre 2016 ;
A titre subsidiaire de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault le 20 novembre 2018 ;
En tout état de cause,
— valider la mise en demeure du 23 décembre 2016 pour son entier montant;
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [H] à payer à l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la forclusion
[9] L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale disposait au temps des faits que :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure. »
Monsieur [J] [H] soutient qu’il n’a pas personnellement accusé réception de la mise en demeure et que l’accusé de réception ne comporte pas sa signature mais celle de sa voisine, qu’en outre elle a été adressée à son domicile personnel et non au siège social de son activité professionnelle. Il rappelle que les premiers juges ont justement admis que cette mise en demeure était insuffisante à l’informer de ses droits.
L’URSSAF soutient à titre principal, dans le corps de ses écritures, que le recours amiable obligatoire contre la mise en demeure est irrecevable dès lors qu’il n’a pas été formé dans le mois de la notification de cette dernière conformément au texte précité.
Elle rappelle que la mise en demeure a été notifiée à Monsieur [J] [H] le 24 décembre 2016 et qu’il n’a saisi la commission de recours amiable que le 25 janvier 2017.
Elle précise que la signature figurant sur l’accusé de réception est présumée être celle de son destinataire, qu’il est surprenant que la voisine ait signé en imitant la signature de Monsieur [J] [H] et que de surcroit, l’assemblée pleinière de la cour de cassation a considéré qu’est valide une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception quand bien même elle n’a pas été réclamée par son destinataire.
Elle soutient que la mise en demeure comporte clairement la mention du délai d’un mois pour saisir la commission de recours amiable.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité (assemblée pleinière 7 avril 2006 n°0430353 et Civile 1ière 20 janvier 2021 n°1920680).
Dès lors, Monsieur [J] [H] ne peut invoquer qu’il n’a pas été personnellement destinataire de la mise en demeure lors de sa réception.
Sur l’adresse à laquelle la mise en demeure a été envoyée, il ressort des pièces produites que Monsieur [J] [H] exerce en qualité d’artisan une activité de nettoyage de locaux et qu’ainsi il est indifférent que les correspondances lui soient envoyées à son adresse personnelle ou à celle des locaux de l’entreprise. Par ailleurs, Monsieur [J] [H] ne conteste pas l’effectivité de l’adresse mentionnée sur la mise en demeure.
Sur les mentions de cette mise en demeure, si les premiers juges ont retenu que « il apparait que dans le corps même de celle-ci , il est fait mention de l’engagement des poursuites après un délai d’un mois et non de la faculté de former un recours au titre de l’article R142-1 alinea 3 dans le même délai, sans visa de l’article le prévoyant, parmi d’autres mentions dans une feuille séparée où l’attention du lecteur est attirée par un « avis important » sur les conséquences du défaut de paiement et non pas également sur la forclusion susceptible d’être encourue en cas de non respect du délai d’un mois pour former un recours, n’a pas permis à Monsieur [J] [H] d’être informé de ses droits », la cour relève que la mise en demeure litigieuse comporte un verso sur lequel est mentionné expressément sous une phrase en gras et en majuscule « quelles sont les voies de recours ' » la phrase suivante :
« toutefois si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable de l’Urssaf du Languedoc Roussillon située [Adresse 3] [Localité 2], des motifs de votre réclamation, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion ».
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la mise en demeure a bien été réceptionnée le 24 décembre 2016 et a fait courir les délais de recours dès sa réception.
La saisine de la commission de recours amiable étant intervenue le 25 janvier 2017, la contestation émise par Monsieur [J] [H] est atteinte par la forclusion.
La décision de première instance sera dès lors infirmée.
2/ Sur les autres demandes
En considération de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de l’URSSAF sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [H] succombant à l’instance assumera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 20 novembre 2018,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [H] à l’encontre de la mise en demeure du 23 décembre 2016,
VALIDE la mise en demeure du 23 décembre 2016 pour son entier montant ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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