Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2024, n° 22/04763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 juillet 2022, N° F20/00961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04763 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRSL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00961
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
né le 21 Mars 1978, de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Alain OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. LES CARS DU BASSIN DE THAU, immatriculée sous le n° B 444 312 847, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [R] initialement engagé par les Courriers du Midi, filiale du groupe Keolis, a été engagé par la SARL Les Cars du Bassin de Thau, également filiale du même groupe à compter du 30 janvier 2004, avec reprise d’ancienneté à compter du 2 octobre 2002, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur-receveur, groupe 9, coefficient 140 V régi par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
À compter du 1er octobre 2015, le salarié était mis à disposition de la société « Les Cars du Bassin de Thau », groupe Keolis jusqu’au 31 mars 2016 en qualité de chauffeur d’autocar chargé de petit entretien de parc (autocars), cour et bâtiment.
À compter du 1er avril 2016 il reprenait ses fonctions de conducteur-receveur, groupe 9, coefficient 140 au sein de la société « Les Cars du Bassin de Thau », groupe Keolis.
Le 6 juin 2019, la société « Les Cars du Bassin de Thau » était informée de la perte du lot n° 5 secteur nord du bassin de Thau au profit de la société Transdev Occitanie Ouest sur lequel était principalement affecté Monsieur [P] [R].
Par courrier type du 12 juin 2019 et information du comité social et économique de l’entreprise réalisée le 26 juin 2019, l’employeur informait les salariés de la perte de ce marché.
Le contrat de travail de Monsieur [P] [R] n’a pas été transféré à la société Transdev Occitanie Ouest en sorte que monsieur [R] est resté dans les effectifs de la SARL Les Cars du Bassin de Thau comme indiqué dans le courrier du 31 juillet 2019 adressé par l’employeur au salarié.
Par la suite, la SARL Les Cars du Bassin de Thau perdait le marché portant sur l’affrètement des lignes péri-urbaines des communes du nord de l’agglomération de Sète Agglopôle Méditerranée et elle engageait une procédure de licenciement pour motif économique à l’égard des salariés non transférés de ces différents marchés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 juillet 2019, la SARL Les Cars du Bassin de Thau informait le salarié de l’impact de la perte du marché correspondant au lot n°5 conduisant la société à envisager la cessation totale et définitive de son activité. Aux termes de ce courrier, elle invitait le salarié à une réunion d’information prévue le 19 septembre 2019 sur la mise en 'uvre du congé de reclassement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 septembre 2019, la SARL Les Cars du Bassin de Thau adressait aux salariés la liste des postes disponibles au sein des différentes filiales du groupe Keolis sur le territoire national et les invitait à présenter leur candidature éventuelle sur un ou plusieurs des postes présentés dans un délai de 15 jours.
Le 12 septembre 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées notifiait à Monsieur [R] la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 septembre 2019, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique avec effet au 31 décembre 2019.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail au motif que l’activité de la société n’avait pas cessé et qu’elle avait fait preuve de légèreté blâmable, le salarié, par requête du 30 septembre 2020, a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
'à titre principal, 27'183,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de recherche individualisée, loyale et sérieuse de reclassement,
'à titre subsidiaire, 27'183,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
'en tout état de cause, 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier, disant que le motif économique était fondé, que la recherche de reclassement avait été loyale et sérieuse, qu’aucun plan de sauvegarde de l’emploi n’était requis a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Le 16 septembre 2022, le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, le salarié conclut à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Les Cars du Bassin de Thau à lui payer une somme de 27'183,52 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Considérant d’une part que le conseil de prud’hommes avait estimé à tort que l’entreprise comptait moins de 50 emplois à temps complet sur l’année 2019 en sorte qu’un plan de sauvegarde de l’emploi aurait dû être mise en place si bien que la procédure de licenciement était nulle, il soutient d’autre part, qu’en réalité la société Les Cars du Bassin de Thau n’avait pas cessé son activité puisque toujours active. Il fait enfin valoir que l’employeur a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, et notamment, que tandis qu’il avait candidaté le 30 juillet 2019 pour un poste ouvert à [Localité 4] au sein de la société Les Courriers du Midi, il en avait été évincé au profit d’un conducteur dont le contrat avait été transféré.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 février 2023, la société Les Cars du Bassin de Thau conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, au débouté du salarié de ses demandes au titre de la nullité ou de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Contestant toute légèreté blâmable, elle fait valoir en substance que la perte de chiffre d’affaires enregistrée constituait un premier motif économique, que si six salariés en congé de reclassement restaient attachés à l’entreprise fin décembre 2019, la société n’avait plus d’activité. Elle ajoute n’avoir pas manqué à son obligation de reclassement et soutient que quelle que soit la date retenue pour apprécier les effectifs de l’entreprise, ceux-ci ont toujours été inférieurs à 50 salariés sur l’année 2019 comme le démontrent le protocole d’accord préélectoral du 9 janvier 2019 et les registres du personnel avant et après transfert des salariés de l’entreprise.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
SUR QUOI
>Sur la nullité du licenciement
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir en substance que son licenciement est nul au motif que l’entreprise aurait dû mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi dès lors que le projet de licenciement concernait 18 salariés sur une période de 30 jours dans une entreprise de plus de 50 salariés. Il expose que dès le mois de mai 2019 la fermeture de la filiale des cars du bassin de Thau était envisagée, que le document de présentation du projet transmis le 19 juillet 2019 indiquait que 39 salariés, sur un effectif de 62 salariés au 30 juin 2019, étaient en cours de transfert conventionnel, et que le contrat des 18 salariés restants serait rompu en septembre 2019. Il ajoute que la date de transfert de ces 39 salariés n’a ni été précisée ni a fortiori justifiée et que dans ces conditions il n’est pas démontré que les effectifs de l’entreprise aient toujours été inférieurs à 50 emplois équivalent temps plein au regard des critères déterminés par les articles L1111-2 et L1111-3 du code du travail.
L’employeur soutient a contrario que l’effectif de l’entreprise a toujours été inférieur à 50 salariés, qu’à l’occasion des dernières élections professionnelles de janvier 2019 la société employait 66 personnes physiques majoritairement employées à temps partiel et représentant 48,16 salariés à temps plein comme cela ressortait du protocole d’accord préélectoral du 9 janvier 2019, que par la suite cet effectif était toujours resté inférieur à 50 salariés et qu’après les transferts la société n’employait plus que 26 salariés, soit 19,17 équivalents temps plein.
>
En application de l’article L 1235-10 du code du travail, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul, et la nullité qui affecte le plan de sauvegarde de l’emploi s’étend à tous les actes subséquents, et en particulier aux licenciements prononcés par l’employeur qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l’article L 1235-10.
Si le salarié soutient que les licenciements étaient envisagés dès le mois de mai 2019, le moyen est inopérant dès lors que les conditions d’effectif s’apprécient au moment où la procédure de licenciement est engagée et au niveau de l’entreprise ou de l’établissement concerné par les licenciements. Ensuite, la’date’d'engagement’de la’procédure de licenciement pour motif économique’doit s’entendre de la’date’de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel.
En l’espèce il ressort des pièces produites qu’à l’occasion de la réunion du CSE du 19 juillet 2019 a été remis en séance le projet de licenciement pour motif économique de plus de 10 salariés à titre d’information préalable au CSE du 24 juillet 2019 au cours duquel les aménagements et autres accompagnements devaient être discutés. Il en résulte que c’est donc au 19 juillet 2019, date de présentation du document remis aux représentants du personnel et valant convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, que doivent être appréciées les conditions d’effectif.
Or l’analyse des registres uniques du personnel versés aux débats démontre qu’au 19 juillet 2019 l’entreprise comptait en réalité 27 salariés, si bien que même si le fait que le protocole d’accord préélectoral faisant état d’un effectif équivalent temps plein de 48,16, signé le 9 janvier 2019 par les représentants des syndicats FO, CGT et CFDT ne suffit pas par lui-même à établir la réalité dès le 9 janvier 2019 de cet effectif, l’employeur a loyalement satisfait à son obligation de mise en 'uvre de la procédure de licenciement économique, sans qu’au regard de l’effectif total de l’entreprise à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée le fait que les justificatifs de temps de travail des salariés de l’entreprise au 19 juillet 2019 ne soient pas produits soit de nature à remettre en cause la preuve ainsi rapportée d’un effectif inférieur à 50 salariés, et partant de la validité de la procédure de licenciement.
Aussi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu’il a rejeté la demande aux fins de nullité du licenciement.'
>Sur le motif économique
Le salarié fait principalement valoir à cet égard que si par application des dispositions de l’article L 1233-3 4° du code du travail, procède d’un motif économique tout licenciement effectué en raison de la cessation d’activité de l’entreprise, cette cessation doit être complète et définitive et elle doit porter sur la totalité de l’activité de l’entreprise, ce qui n’était pas le cas puisque c’est seulement au 4 novembre 2020 que la société a demandé et obtenu sa radiation au registre des entreprises de transport par route alors qu’elle n’a toujours pas été radiée du registre du commerce et des sociétés et qu’elle a continué à payer un salaire en 2020, qu’en outre, postérieurement au licenciement de Monsieur [R], la société a planifié des tournées de conducteurs pour la desserte du port de [Localité 6] jusqu’à la fin de l’année 2019 et qu’en 2021 elle a réalisé un chiffre d’affaires de 525'400 euros et un résultat net de -16'300 euros. Le salarié ajoute qu’en toute hypothèse, et à supposer réelle la cessation d’activité, l’entreprise avait fait preuve d’une légèreté blâmable en faisant parallèlement le choix, à la perte de l’appel d’offres d’Hérault Transport, de dénoncer plusieurs contrats de transports en cours de validité au prétexte que ces marchés n’étaient pas suffisamment rentables et que la desserte du port de [Localité 6] devait être abandonnée à bref délai, alors qu’en réalité c’était uniquement pour alléger la masse salariale et supprimer des emplois que ces contrats avaient été dénoncés.
La société « Les Cars du Bassin de Thau » lui oppose en défense le bien-fondé du motif économique querellé et elle fait valoir que si la société n’avait pas été radiée du registre du commerce et des sociétés il s’agissait d’une coquille vide dès lors que la perte des marchés «'affrètement des lignes périurbaines des communes du nord de l’agglomération de Sète Agglopôle Méditerranée'» et de l’exploitation du lot n°5 Nord Bassin de Thau pour le compte d’Hérault Transport faisait perdre 81 % du chiffre d’affaires de l’entreprise et que seuls restaient en fonction en octobre et novembre 2019 des salariés en dispense d’activité pendant l’exécution de leur préavis à l’exception de deux d’entre eux affectés à la fermeture du site. L’employeur ajoute que fin décembre 2019 ne restaient plus rattachés juridiquement à l’entreprise que les salariés ayant acceptée de souscrire un congé de reclassement. La société « Les Cars du Bassin de Thau » fait enfin valoir qu’il ne résulte aucune légèreté blâmable de sa dénonciation le 18 juin 2019 de deux contrats accessoires encore en cours alors que la perte de la quasi-totalité de l’activité ne permettait pas de maintenir l’activité résiduelle restante sans engager des coûts de fonctionnement exorbitants.
>
Alors que la perte des deux principaux marchés n’est devenue effective qu’au 15 juillet 2019, il ressort des propres pièces versées aux débats par le salarié que le chiffre d’affaires de la société qui était de 4'895'702 euros, au 31 décembre 2018, avec un résultat net comptable de 228'564 euros, était tombé à 3'257'655 euros au 31 décembre 2019, avec un résultat net comptable de -894 094 euros. Le fait que dans ce contexte la société ait résilié ses engagements sur les lots 1-2-3 des transports occasionnels de la mairie de [Localité 2] le 1er septembre 2019 ne caractérise donc pas par conséquent une légèreté blâmable de l’employeur dès lors qu’indépendamment de cette activité marginale et occasionnelle pour la société, la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise était au vu des baisses de chiffre d’affaires résultant de la perte des deux principaux marchés, irrémédiablement engagée, si bien que la société était dans l’incapacité de maintenir cette activité. De plus, si le retrait de la licence de transport n’est intervenu qu’au 10 novembre 2020 consécutivement à la demande de la société, la mise en perspective du registre des entrées et des sorties de personnel de l’entreprise, des relevés d’activité des salariés, et des bulletins de salaire des personnels comptant dans l’effectif, démontre qu’excepté ceux effectuant un congé de reclassement ne subsistaient que des salariés effectuant des navettes internes occasionnelles jusqu’au 8 décembre 2019 tandis que deux autres salariés étaient affectés à la fermeture du site, si bien que l’effectif de l’entreprise n’était plus que d’une salariée postérieurement au 31 décembre 2019, ce dont il se déduit que même si la radiation au registre du commerce et des sociétés n’est pas intervenue et que la société qui ne comptait plus qu’un dirigeant et n’avait plus d’activité du fait de l’absence de licence de transport avait déclaré un chiffre d’affaires en 2021, le maintien d’une activité résiduelle nécessaire à l’achèvement de l’exploitation ne caractérisait pas une poursuite d’activité. En effet, dès lors que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise était irrémédiablement engagée à la date du licenciement, ces éléments ne faisaient pas par eux-mêmes obstacle à ce que la cessation d’activité de la société soit regardée comme totale et définitive au 30 septembre 2019.
>Sur la recherche de reclassement
En application de l’article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article’L. 233-3'et à l’article L. 233-16'du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le salarié fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, qu’en effet s’il a adressé au salarié par courrier du 9 septembre 2019 une liste de postes disponibles au sein des différentes filiales du groupe Keolis qui compte plusieurs dizaines de milliers de salariés présents sur le territoire français, la date à laquelle la liste a été établie et sa pertinence résiduelle à la date de son envoi ne sont pas connues si bien que s’agissant d’offres non fermes, elles ne répondaient pas aux exigences légales. Outre le fait qu’aucune recherche exhaustive et individualisée des possibilités de reclassement n’a été réalisée, nombre de postes figurant dans cette liste n’étaient pas compatibles avec la qualification ou l’expérience professionnelle du salarié.
Ensuite, tandis que le salarié avait candidaté par courrier du 30 juillet 2019 à tout emploi disponible au sein de la société Courriers du Midi, société faisant également partie du groupe Keolis, un autre salarié, Monsieur [O], transféré à compter du 15 juillet 2019 au sein de la société Transdev Occitanie a été admis le 22 août 2019 sur le poste ouvert par la société Courriers du Midi à [Localité 4], Monsieur [R] ayant été sciemment évincé au profit d’un chauffeur dont l’emploi avait été transféré.
L’employeur objecte en défense qu’après avoir proposé 155 emplois disponibles au sein des filiales du groupe Keolis dont 116 postes de conducteur receveur ou scolaires, dont notamment 8 dans le secteur géographique de [Localité 5] le salarié ne s’était pas positionné. Elle ajoute que si début juillet 2019, la société Les Courriers du Midi avait fait un appel à candidatures pour 18 postes à pourvoir, il était précisé que les candidatures devaient être transmises avant le 7 août 2018, et ces postes qui ont été pourvus le 22 août 2018 correspondaient en réalité à une réaffectation en interne de salariés sans ligne d’affectation suite à la perte de la ligne urbaine 20.
>
Il n’est pas discuté que l’employeur a interrogé les sociétés du groupe avant d’adresser, par courrier du 4 septembre 2019, aux salariés n’ayant pas accepté le transfert de leur emploi, une liste de 155 postes à pourvoir au sein du groupe sur le territoire national dont aucun élément ne laisse supposer que certains aient pu ne pas être vacants et disponibles à la date du licenciement. Il ressort également du document versé aux débats que sur ces 155 postes, 116 concernaient des postes de conducteur-receveur relevant de la même catégorie, dont 30 à temps complet étaient assortis d’une rémunération équivalente et dont 8 étaient situés dans le secteur géographique de la métropole de [Localité 5], et notamment un poste de conducteur-receveur à temps complet situé à [Localité 5] au sein de la société Les Courriers du Midi relevant de la même catégorie et bénéficiant d’une rémunération équivalente à celle de l’emploi précédemment occupé par monsieur [R]. Or, tandis qu’un délai de quinze jours à réception de la lettre était imparti au salarié pour se positionner il n’est pas discuté que monsieur [R] n’avait répondu à aucune de ces offres de reclassement.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que Monsieur [O], par contrat du 8 juillet 2019, a été transféré à compter du 15 juillet 2019 au sein de la société Transdev Occitanie, puis qu’il a été engagé le 22 août 2019 sur un poste à temps partiel de 900 heures par an ouvert par la société Courriers du Midi à [Localité 4], ces deux sociétés appartenant au groupe Keolis. Monsieur [R] justifie s’être porté candidat le 30 juillet 2019 sur un poste à temps complet au sein de la société Courriers du Midi, soit avant le terme du dépôt des candidatures fixé par la société Courriers du Midi au 7 août 2019. Si Monsieur [R] ne démontre donc pas avoir été évincé par monsieur [O] puisque le poste obtenu par ce dernier était à temps partiel, il n’en demeure pas moins que sa candidature n’a pas été retenue par la société Courriers du Midi dans le cadre de son appel à candidature portant sur 18 postes dont 11 étaient à temps complet. Or, outre le fait que les postes ouverts par la société Courriers du Midi n’étaient plus vacants à la date du licenciement si bien qu’ils n’étaient pas proposés à titre de reclassement dans le courrier adressé au salarié le 4 septembre 2019, et bien que l’employeur ne démontre pas sur la seule base des pièces versées aux débats que ces affectations correspondaient à un mouvement interne à la suite de la perte de la ligne 20 dès lors que monsieur [O] était alors salarié de la société Transdev Occitanie, il s’évince de la liste des postes offerts au titre du reclassement que la SARL Les Cars du Bassin de Thau avait bien informé la société Les Courriers du Midi des suppressions d’emploi puisque figurait sur la liste des postes offerts, un emploi de conducteur receveur à temps complet situé à [Localité 5] au sein de la société Les Courriers du Midi relevant de la même catégorie et bénéficiant d’une rémunération équivalente à celle de l’emploi précédemment occupé par monsieur [R]. Aussi, la société Les Cars du Bassin de Thau ne peut-elle être tenue pour responsable du choix opéré dans ces conditions par la société Les Courriers du Midi alors qu’aucune déloyauté de la société Les Cars du Bassin de Thau n’est relevée dans la chronologie des opérations de recherche de reclassement, étant observé au surplus, que monsieur [R], à réception du courrier de proposition de postes de reclassement du 4 septembre 2019 ne s’est pas positionné dans les 15 jours qui lui étaient impartis sur un poste équivalent à celui pour lequel il avait précédemment candidaté au sein de la même société le 30 juillet 2019.
Aussi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu’il a retenu que l’employeur avait procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, monsieur [R] supportera la charge des dépens et il sera condamné à payer à la société Les Cars du Bassin de Thau qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 6 juillet 2022';
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à la SARL Les Cars du Bassin de Thau une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Monsieur [P] [R] aux dépens';
La greffière, Le président,
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