Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 novembre 2024, n° 24/01469
CA Montpellier 6 mars 2024
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CA Montpellier 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation des dispositions de l'arrêt

    La cour a précisé que la somme de 1 200 euros est englobée dans la somme totale de 2 800 euros, ce qui signifie que la part correspondant aux frais exposés en cause d'appel s'établit à 1 600 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 nov. 2024, n° 24/01469
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/01469
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 5 mars 2024, N° 21/3383
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 24/01469 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFOD

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 06 MARS 2024

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 21/3383

APPELANTE :

S.A.S. LOGITRADE

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Madame [F] [E]

née le 01 Mai 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Maud GIMENEZ de la SELARL CPMG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [W] [V], greffier stagiaire

ARRET :

— contradictoire;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 mars 2019, Mme [F] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier pour voir juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur, la SAS Logitrade, à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 5 mai 2021, le conseil de prud’hommes a, pour l’essentiel, dit que le licenciement de Mme [E] était sans cause réelle et sérieuse, l’a déboutée de sa demande au titre des congés payés et a condamné la société Logitrade à payer à cette dernière des sommes au titre du licenciement abusif, de la mise à pied, des indemnités de rupture, du licenciement brutal, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le 25 mai 2021, la SAS Logitrade a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de ceux l’ayant condamnée aux dépens et ayant débouté la salariée du surplus de ses demandes.

Par un arrêt du 6 mars 2024, la présente cour a statué comme suit :

'Infirme le jugement du 5 mai 2021 du conseil de prud’hommes de Montpellier s’agissant des montants des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de salaire au titre de la mise à pied et de son accessoire ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Condamne la SAS Logitrade à payer à Mme [F] [E] les sommes suivantes:

—  13 300 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  445,70 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire injustifiée,

—  44,57 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

Confirme le surplus du jugement ;

Y ajoutant,

Déboute la Sas Logitrade de sa demande au titre de l’article L.1235-4 du code du travail ;

Condamne la Sas Logitrade à payer à Mme [F] [E] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sas Logitrade aux entiers dépens de l’instance.'

Le 18 mars 2024, la SAS Logitrade a saisi la cour d’une requête en interprétation concernant la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, d’interpréter le chef de dispositif/condamnation de l’arrêt du 6 mars 2024, de dire et préciser si ledit chef de dispositif/condamnation comprend ou non les 1 200 euros déjà fixés par le jugement de première instance sur le fondement du même article 700 et confirmés par l’arrêt de la Cour, dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée et statuer sur ce que de droit sur les dépens.

Par message RPVA enregistré le 9 septembre 2024, le conseil de la salariée a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la cour.

SUR QUOI,

L’article 461 du code de procédure civile permet au juge d’interpréter sa décision à la demande de l’une des parties.

En l’espèce, les dispositions de l’arrêt du 6 mars 2024 de la cour doivent être interprétées en ce que :

— la motivation page 10 de l’arrêt précise :

« Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel. »,

— alors que le dispositif de l’arrêt confirme le surplus du jugement – c’est-à-dire en ce compris les dispositions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – tout en condamnant l’employeur à payer à la salariée la somme de 2 800 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions, sans préciser si ce montant englobe ou non la somme de 1 200 euros allouée à ce titre par le jugement.

Il se déduit de la motivation contenue dans la page 10 de l’arrêt que la somme de 1 200 euros est englobée dans la somme totale de 2 800 euros, de sorte que c’est la somme de 1 600 euros qui correspond aux frais exposés en cause d’appel.

Ce point sera précisé au dispositif du présent arrêt à l’effet d’interpréter les dispositions de l’arrêt du 6 mars 2024.

Les dépens de cette instance seront supportés par le Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La cour, par arrêt interprétatif de l’arrêt du 6 mars 2024, mis à disposition au greffe,

INTERPRETE l’arrêt du 6 mars 2024 de la présente cour, en ce sens que le chef de dispositif/condamnation :

« CONDAMNE la Sas Logitrade à payer à Mme [F] [E] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; "

englobe les 1 200 euros déjà fixés par le jugement de première instance sur le fondement du même article, la part de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais exposés en cause d’appel s’établissant de ce fait à la somme de 1 600 euros ;

LAISSE les dépens de l’instance en interprétation, à la charge de l’Etat ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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