Confirmation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 24 avr. 2024, n° 24/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 AVRIL 2024
REFERE N° RG 24/00028 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEEZ
Enrôlement du 15 Février 2024
assignation du 14 Février 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 12 Janvier 2024
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [V] [H]-[U]
né le 10 Mai 1983 à [Localité 10] (CAMEROU)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau d’ALES, et par Maître Fanny GRAUBNER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [L] [F]
né le 03 Août 1968 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, Monsieur [R] [I] (demeurant [Adresse 6])
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Eric KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 20 mars 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 5 avril 2011, Monsieur [V] [H] [U] a acquis un logement en copropriété situé à [Localité 7].
Sur la base d’un rapport d’expertise du 14 mars 2019 décrivant les travaux à réaliser suite à une décision d’assemblée générale du 31 mars 2011, Monsieur [L] [F], copropriétaire, a assigné Monsieur [V] [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Perpignan, sollicitant sa condamnation à réaliser divers travaux ainsi que le paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices qu’il a subis.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment:
* condamné Monsieur [V] [H] [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé trois mois après la signification du jugement et ce, durant trois mois, à réaliser les travaux suivants :
— rehausser l’allège des fenêtres de la véranda à 1,70 mètres du sol fini, et poser des châssis de type oscillo-battant à soufflet,
— réaliser un dévoiement total des réseaux du fonds de Monsieur [V] [H] [U] sur ce fonds,
— procéder à la pose d’un claustra pare-vue avec lames inversées fixes du haut du garde-corps au relevé en béton le couvrant sur le balcon ouest du fonds de Monsieur [V] [H] [U],
— réaliser une fenêtre de toit motorisée avec vitrage occultant dans la salle de bain du logement en rez-de-chaussée du fonds de Monsieur [L] [F] selon devis du 4 août 2017,
— procéder au dévoiement de la descente d’eaux pluviales de la véranda du fonds de Monsieur [V] [H] [U] vers ce fonds,
— rehausser le mur séparant les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] d’un mètre sur dix mètres linéaires,
* condamné Monsieur [V] [H] [U] à verser les indemnités suivantes à Monsieur [L] [F] au titre :
— de la dégradation de l’enduit de façade du fait du caractère fuyard d’une gouttière: 725,45 euros,
— du préjudice esthétique causé par la dégradation de la façade causée par la gouttière : 950 euros,
— du préjudice de jouissance provoqué par la vue directe depuis le balcon non fermé de Monsieur [V] [H] [U] : 4.750 euros,
— du préjudice de jouissance provoqué par la vue directe par-dessus le mur de clôture en béton banché insuffisamment rehaussé : 4.750 euros,
— du préjudice de jouissance causé par l’occultation de la fenêtre de la salle de bain de la maison en rez-de-chaussée : 9.500 euros,
— de l’obligation pour Monsieur [L] [F] de murer lui-même l’accès à sa cave : 267,35 euros,
— du départ d’une locataire en raison des nuisances sonores, au vu des quittances de loyer produites : 1.386 euros,
— de la dégradation par les ouvriers travaillant pour Monsieur [V] [H] [U] des deux toitures de Monsieur [L] [F] : 2.141,89 euros,
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 7], pris en la personne de son administrateur provisoire ou de son syndic, à faire établir un document d’arpentage par un géomètre expert (conforme au procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2011), à saisir un notaire afin d’établir les actes nécessaires à la modification de la copropriété ainsi que les actes nécessaires à la mise en copropriété du lot B,
* condamné Monsieur [V] [H] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCPA VIAL et Associés,
* condamné Monsieur [V] [H] [U] à verser à Monsieur [L] [F] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de toute autre demande,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision conformément à l’article 515 du code de procédure civile dans sa dernière rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
Par déclaration en date du 30 janvier 2024, Monsieur [H] [U] a interjeté appel du jugement, et par assignation du 4 février 2024, sollicite, au visa de l’ancien article 524 du code de procédure civile, la suspension de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [H] [U] demande au premier président de :
* constater que le jugement du 12 janvier 2024 ordonne l’exécution provisoire de l’ensemble des mesures qu’il prononce,
* constater que le jugement du 12 janvier 2024 motive l’exécution provisoire par l’ancienneté du litige et la nature de l’affaire,
Sur l’ancienneté de l’affaire,
* constater que Monsieur [L] [F] a mis plus de deux ans pour assigner Monsieur [H] [U],
* constater que le tribunal a prorogé à de multiples reprises le délibéré pour rendre sa décision 14 mois après l’audience,
* constater qu’il n’existe aucune urgence dans la présente affaire qui serait de nature à justifier l’exécution provisoire de la décision rendue le 12 janvier 2024,
En conséquence,
* ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 12 janvier 2024,
Sur la nature de l’affaire,
* constater que le tribunal, qui motive l’exécution provisoire par la nature de l’affaire, n’indique pas qu’elle est cette nature, ni en quoi cette nature justifie le prononcé de cette exécution provisoire,
En conséquence,
* ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan,
En tout état de cause : des conséquences manifestement excessives,
* constater que le jugement du 12 janvier 2024 condamne Monsieur [H] [U] à exécuter de très nombreux travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé trois mois après sa signification,
* constater que ce délai est manifestement trop court pour exécuter l’ensemble des travaux de maçonnerie imposé par le tribunal,
* constater en outre que certains travaux demandés obligent Monsieur [H] [U] à améliorer le logement de Monsieur [F], tel est le cas de la condamnation à installer une fenêtre de toit motorisée en lieu et place d’une fenêtre fixe avec verre opalescent,
* constater que le jugement condamne Monsieur [H] [U] à des sommes très importantes au titre de dommages et intérêts, pour un montant de 24.470,69 euros,
* constater qu’une partie importante de ces sommes a été fixée de façon forfaitaire, sans démonstration de leur réalité, ni du lien avec le préjudice allégué,
* constater que certaines sommes sont totalement injustifiées, comme celle en lien avec le départ du locataire alors que l’expert judiciaire a qualifié le logement de non louable en l’état, et avec le préjudice esthétique de la façade pour une maison qui manifestement était insalubre au dire d’expert,
En outre,
* constater que les chances de réformation du jugement du 12 janvier 2024 sont sérieuses,
* constater que l’exécution provisoire du jugement du 12 janvier 2024 aurait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [H] [U], en ce qu’elle conduirait à la réalisation de travaux onéreux qui devraient faire eux-mêmes l’objet de travaux de reprise en cas de réformation, et le paiement de somme d’argent importante,
En conséquence,
* ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan,
* condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [L] [F] demande au premier président de :
* débouter Monsieur [H] [U] de l’ensemble de ses demandes,
* condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCPA VIAL et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 12], représenté par son administrateur provisoire Monsieur [R] [I], demande au premier président de :
* statuer ce que de droit sur les demandes formulées par Monsieur [H] [U],
* statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Sont applicables à l’espèce les dispositions de l’ancien article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333, qui prévoient:
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (')
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. "
Le premier président ou son délégataire statuant sur les dispositions de l’ancien article 524 du code de procédure civile n’a pas à apprécier les moyens sérieux de réformation de la décision entreprise mais doit se contenter d’évaluer les conséquences manifestement excessives invoquées.
Dès lors, les moyens selon lesquels la motivation du jugement dont appel est injuste et infondée, outre celui selon lequel la décision d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas suffisamment motivée, sont en l’espèce inopérants.
Monsieur [H] [U] fait valoir que l’exécution attachée au jugement du 12 janvier 2024 serait de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives compte tenu des travaux à réaliser et des condamnations pécuniaires mises à sa charge s’élevant à près de 50.000 euros (24.470,69 euros d’indemnités + 4.000 euros d’article 700 du code de procédure civile + 21.750,82 euros de frais d’expertises).
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Or, force est de constater que Monsieur [H] [U] ne justifie nullement de sa situation personnelle et patrimoniale, et aucun élément sur sa situation financière concrète permettant de retenir que le coût des travaux ou des indemnités représenterait pour lui une charge insupportable n’est versé aux débats.
En outre, la nature des travaux que Monsieur [H] [U] a été condamné à réaliser, qui restent limités, n’est pas susceptible d’engendrer des conséquences qui seraient particulièrement excessives en cas de réformation.
Faute pour le requérant de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à la poursuite de l’exécution de la décision du tribunal judiciaire de Perpignan du 12 janvier 2024, sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Monsieur [H] [U] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction fondée sur l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [V] [H] [U] ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] [U] à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] [U] aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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