Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 juin 2024, n° 21/02422
CPH Montpellier 16 mars 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 19 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les modifications des fonctions de la salariée et les conditions de travail imposées ont contribué à une dégradation de sa santé, établissant ainsi l'existence de harcèlement moral.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement

    La cour a confirmé que le licenciement était nul en raison du lien établi entre le harcèlement moral et l'inaptitude de la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que le manquement à l'obligation de sécurité était déjà indemnisé au titre du harcèlement moral, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que l'action de la salariée n'était pas abusive, car elle était partiellement fondée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision du conseil de prud'hommes qui a jugé que Mme [C] avait été victime de harcèlement moral de la part de l'association ADAGES. La cour a également confirmé que le licenciement de Mme [C] était nul en raison du harcèlement moral subi. L'association ADAGES a été condamnée à verser à Mme [C] différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité et licenciement nul. Cependant, la cour a infirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de l'association ADAGES. La cour a également condamné l'association ADAGES à verser à Mme [C] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 juin 2024, n° 21/02422
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/02422
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 mars 2021, N° F17/00118
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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