Infirmation partielle 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 oct. 2024, n° 22/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 avril 2022, N° F17/01186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02604 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNLG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 17 / 01186
APPELANTE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,
devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport .et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [C] épouse [K] (ci-après Mme [J] [K]) a travaillé à temps partiel au sein de la SA La Poste à compter du 1er février 1993 jusqu’au 31 mars 1997 dans le cadre de plusieurs contrat emploi-solidarité suivis d’un contrat à durée déterminée et d’un contrat à durée indéterminée du 20 avril 2001, successivement aux postes d’agent d’accueil, d’employé administratif, de chargé du courrier, au bureau de poste de [Localité 1], puis de facteur à temps complet au centre de distribution de [Localité 1] (CDIS) à compter du 27 juillet 2007.
Par avenant du 31 octobre 2007 à effet au 30 décembre 2006, la rémunération mensuelle brut de la salariée a été fixée à la somme de 1 389,22 euros.
L’état de santé de la salariée s’est dégradé à partir du mois de février 2007, plusieurs causes médicales se succédant ou s’ajoutant.
Ainsi, elle a souffert d’une maladie professionnelle reconnue comme telle par décision du 21 août 2007 à compter du 3 février 2007 (« périarthrite épaule gauche »), elle a été victime d’un accident du travail le 11 octobre 2007 (« entorse cervicale ») alors qu’elle était au volant du véhicule professionnel pour la distribution du courrier sur le parking d’une galerie marchande, puis elle a souffert d’un trouble dépressif évoluant vers un trouble dépressif sévère.
La chronologie des événements est la suivante :
— du 5 mars 2007 au 19 novembre 2007, arrêt de travail pour maladie professionnelle,
— du 21 juillet 2007 au 11 octobre 2007, reprise à mi-temps thérapeutique (avenant 27 juillet 2007),
— du 11 octobre 2007 au soir au 22 mars 2008, arrêt de travail pour accident du travail,
— du 27 mars 2008 au 17 janvier 2010 inclus, arrêt de travail pour dépression,
— le 1er mai 2010, reconnaissance en invalidité de 2ème catégorie.
Par avis du 23 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste et à tous les postes dans l’entreprise en une seule visite, en visant le danger immédiat au sens de l’article R.4624-31 du code du travail.
Entre le 3 juin et le 2 août 2016, après validation de la commission de retour et de maintien à l’emploi (CRME), l’employeur a proposé les postes suivants à la salariée aux fins de reclassement, qu’elle a refusés au regard de l’absence d’étude du poste de travail par le médecin du travail :
— assistante du service Santé au travail à [Localité 7] Rondelet à temps complet,
— agent courrier à la PIC Languedoc à [Localité 6] à temps complet,
— agent courrier cabine à [Localité 5] à temps complet ou à temps partiel.
Par lettre du 19 juillet 2017, l’employeur a indiqué à la salariée constater que son reclassement était impossible après avis partagé (ni favorable, ni défavorable) de la commission consultative paritaire le 6 juillet 2017.
Par lettre du 15 septembre 2016, l’employeur a indiqué que le médecin du travail de La Poste était membre de la CRME, que les trois postes successivement proposés respectaient les préconisations du médecin du travail et que l’aménagement nécessaire était réalisable pour chacune de ces propositions.
Par lettre du 27 septembre 2014, la salariée a maintenu son refus.
Par lettre du 11 octobre 2016, l’employeur a proposé à la salariée un entretien pour faire le point le 25 octobre suivant, que la salariée a refusé par lettre du 17 octobre 2016.
Après convocation à un entretien préalable fixé le 20 juin 2016, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 19 juillet 2017.
Par requête enregistrée le 24 octobre 2017, faisant valoir que son licenciement était, à titre principal, dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude était consécutive aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et, à titre subsidiaire, nul au motif que l’employeur aurait dû consulter les délégués du personnel dans la mesure où son inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle connue de l’employeur, et à titre infiniment subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’avait pas rempli son obligation de reclassement à son égard, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir, pour l’essentiel, les indemnités dues en matière d’inaptitude d’origine professionnelle ainsi que des dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive.
Par jugement de départage du 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
— « rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA La Poste tirée de la présentation d’une demande nouvelle concernant le défaut d’organisation de la visite médicale de reprise suite au classement en invalidité 2ème catégorie et dit la demande de Mme [J] [K] recevable,
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA La Poste tirée de la prescription de faits antérieurs au 26 octobre 2015 concernant le défaut d’organisation de la visite médicale de reprise suite au classement en invalidité 2ème catégorie et dit la demande de Mme [J] [K] recevable,
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA La Poste tirée de la prescription de faits antérieurs au 26 octobre 2015 concernant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur a causé l’inaptitude par ses manquements à l’obligation de sécurité et dit la demande de Mme [J] [K] recevable,
— dit que la rupture contractuelle entre [J] [K] et la SA La Poste s’analyse en un licenciement pour inaptitude professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la SA La Poste à payer à [J] [K] les sommes suivantes :
* 45 000 euros net de Csg Rds de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 7 995,06 euros net de Csg Rds d’indemnité spéciale de licenciement,
* 9 208,20 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis outre 920,82 euros brut de congés payés afférents,
* 6 000 euros net de Csg Rds de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale de reprise suite au classement en invalidité 2ème catégorie,
* 1 500 euros net de Csg Rds au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que les condamnations prononcées au profit d'[J] [K] bénéficient de l’exécution provisoire de droit (') et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 841,64 euros brut et pour le surplus, ordonne l’exécution provisoire,
— rappelle que de droit, l’intérêt au taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
— déboute les parties de toute autre demande ('),
— ordonne (') le remboursement par la SA La Poste des indemnités chômage versées à [J] [K] (') » dans la limite de 6 mois,
— « condamne la SA La Poste aux dépens ».
Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 mai 2022, la SA La Poste a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 12 janvier 2023, la SA La Poste demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir, dit que le licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse, prononcé des condamnations au paiement de sommes au profit de la salariée, au remboursement des indemnités chômage et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
— juger prescrits les faits antérieurs au 26 octobre 2015 invoqués par Mme [K] et à titre subsidiaire, constater l’absence de manquement à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [K] et débouter celle-ci de ses demandes tendant à imputer l’inaptitude de cette dernière aux manquements invoqués à l’obligation de sécurité de résultat ;
— juger irrecevable la demande nouvelle liée au défaut d’organisation d’une visite de reprise à la suite au classement en invalidité 2ème catégorie de la salariée ;
. A titre subsidiaire, juger que les faits antérieurs au 26 octobre 2015 invoqués par Mme [K] sont prescrits,
. A titre infiniment subsidiaire, juger que la demande ne repose sur aucun fondement,
— juger en tout état de cause qu’elle n’était pas tenue de consulter les délégués du personnel et qu’elle a respecté la procédure de licenciement consécutivement au constat d’inaptitude de la salariée ;
— juger loyales ses démarches de reclassement ;
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 janvier 2022, Mme [J] [K] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA La Poste à lui payer des sommes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés y afférents ;
— infirmer le jugement sur le montant des autres condamnations et condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 60 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif,
* 25 000 euros net en réparation du préjudice subi par le défaut d’organisation d’une visite de reprise suite au classement en invalidité 2eme catégorie ;
— juger que son inaptitude est consécutive aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, en sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. A titre subsidiaire, dire et juger que La Poste ne justifie pas avoir consulté les représentants du personnel, en sorte que le licenciement est nul ;
. A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que La Poste a manqué à son obligation de reclassement, en sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en toutes hypothèses, débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes et la condamner au versement de la somme de 3 000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2024.
MOTIFS
Sur la cause de l’inaptitude.
La salariée sollicite à titre principal de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a dit son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, celui-ci n’ayant pas adapté son poste de travail, ni pris en compte les préconisations du médecin du travail ni mis en place un suivi du fait de ses pathologies invalidantes affectant son épaule gauche et sa vue, n’ayant pas organisé de visite de reprise après son accident du travail et n’ayant organisé une visite de reprise après son arrêt de travail pour dépression, que le 23 décembre 2015.
L’employeur sollicite à titre principal de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail.
Il considère en effet que les faits antérieurs au 26 octobre 2015, soit deux ans avant la date de la saisine du conseil de prud’hommes, sont prescrits et ne peuvent être invoqués à l’appui des manquements qui lui sont reprochés.
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 24 septembre 2017 applicable au présent litige au regard de la date de la rupture du contrat de travail, le 19 juillet 2016, prévoit que « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
L’action de la salariée porte sur la rupture du contrat de travail en ce qu’elle demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Sa saisine de la juridiction prud’homale date du 24 octobre 2017, de sorte que son action n’est pas prescrite, peu important la date des manquements allégués au soutien de l’action.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de la fin de non-recevoir.
A titre subsidiaire, l’employeur fait valoir qu’il n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité et que la charge de la preuve incombe à la salariée.
Il estime que l’inaptitude n’est consécutive ni à la maladie professionnelle, ni à l’accident du travail et qu’elle est consécutive au seul état dépressif de la salariée, dont l’origine n’est pas professionnelle.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, la charge de la preuve de ce qu’il a rempli son obligation de sécurité lui incombe.
Certes, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité avant le 17 juillet 2007, aucune pièce n’établissant que le médecin du travail ou la salariée l’aurait informé des douleurs ressenties par cette dernière au niveau de l’épaule gauche, même si la salariée les avaient signalées au médecin du travail lors des visites médicales des 29 juin 2006 et 23 mai 2007, au vu des mentions contenues dans son dossier médical tenu par le service de santé au travail (n°52A et B du dossier de la salariée).
Certes, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il n’est pas démontré que l’arrêt de travail pour accident du travail aurait été causé par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, celui-ci n’ayant pas été informé de l’incompatibilité de l’état de sa vision avec la conduite automobile : la mention de cette incompatibilité dans le dossier médical tenu par le service de santé au travail n’a en effet pas été reproduite par le médecin du travail dans son avis du 21 juillet 2007 préconisant la reprise à temps partiel thérapeutique et il ne résulte pas du dossier que la salariée aurait informé l’employeur de la dégradation de sa vision.
Certes, en l’état des dispositions alors applicables
(article R. 241-51 du code du travail abrogé depuis le 1er mai 2008), l’employeur devait faire bénéficier le salarié absent pour cause d’accident du travail depuis au moins huit jours, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. Mais, en l’espèce il s’est écoulé moins de huit jours entre la fin de l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail (le 22 mars 2008) et le nouvel arrêt de travail de droit commun pour dépression (le 27 mars 2008), de sorte que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation.
En revanche, il est constant, au vu du questionnaire CPAM rempli le 19 avril 2007 par la salariée – lequel a conduit la caisse à reconnaître qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle affectant son épaule gauche ' que l’intéressée, chargée du tri des lettres et des colis ainsi que de leur distribution, était amenée à accomplir des gestes répétitifs souvent en hauteur, des mouvements verticaux et à soulever des poids sollicitant les épaules et la colonne vertébrale (pièce n°38 du dossier de la salariée).
Or, alors que la salariée était en arrêt de travail pour maladie professionnelle affectant son épaule gauche depuis le 5 mars 2007 et que le médecin du travail avait autorisé le 25 mai 2007 lors de la visite de pré-reprise et le 17 juillet 2007 à l’issue de la visite de reprise, une reprise du travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique avec des restrictions claires (« Pas de manutentions supérieur à 7kg. Tri casier possible mais pas les cases situées au-dessus du niveau des épaules. Tableau indicateur à installer au niveau du plan de travail » (sic) ), l’employeur établit seulement qu’il a organisé le temps partiel thérapeutique sans produire la moindre pièce démontrant la prise en compte des autres restrictions médicales qui s’imposaient pourtant à lui.
Ainsi, entre le 21 juillet 2007, date de la reprise du travail à temps partiel thérapeutique, et le 11 octobre 2007, date de l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail, la salariée a continué à travailler sans que l’intégralité des préconisations médicales soient respectées.
Ce manquement est à l’origine au moins partiellement de l’aggravation de la maladie professionnelle de la salariée, déclarée « affection de longue durée » dès le 27 mars 2008, par décision du 19 septembre 2008 de la caisse d’assurance maladie (pièce n° 51 de son dossier), dont il n’est pas établi qu’elle aurait été guérie à la date du licenciement d’autant que la périarthrite de l’épaule gauche avait été aggravée par l’accident du travail (pièce n°44 de la salariée : avis de prolongation du 19 octobre 2007) et qu’à compter du 1er mai 2010, le classement en invalidité 2ème catégorie avait été notifié à la salariée (pièce n°14 de son dossier).
D’ailleurs, ainsi que le relève le premier juge, dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail a notamment coché la case réservée à la maladie professionnelle.
De même, l’imprimé « protocole de soins » du 19 septembre 2008 du docteur [I] (pièce n°46 du dossier de la salariée) précise que l’état dépressif découvert en mars 2008, « certainement ancien d’un ou deux ans, complique un problème somatique (accident du travail = périarthrite épaule, entorse cervicale) + problème ophtalmo ».
L’extrait du dossier médical tenu par le service de santé au travail, lequel débute en juillet 2004, ne révèle aucun état dépressif antérieur, de sorte que celui-ci est apparu pour la première fois au décours des premières manifestations des symptômes de la périarthrite de l’épaule gauche constitutive de la maladie professionnelle. Le « trouble dépressif sévère » mentionné le 27 mars 2008 par le médecin traitant dans son avis d’arrêt de travail est qualifié par le psychiatre à partir du 25 septembre 2009 de « trouble dépressif majeur sévère ».
La concomitance de l’aggravation des deux affections physique et psychique établit que le trouble dépressif majeur sévère est en lien, au moins partiellement, avec la maladie professionnelle de la salariée, elle-même aggravée du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité faute de respect de l’intégralité des préconisations médicales destinées à l’aménagement du poste de travail à compter du 21 juillet 2007. Cette situation a conduit au constat de l’inaptitude de la salariée.
Au surplus, ainsi que l’a relevé le premier juge, dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail a également coché la case réservée à la maladie de droit commun.
Dès lors que le non-respect par l’employeur de l’intégralité des préconisations du médecin du travail a entraîné une aggravation de l’état de santé de la salariée et a participé à l’inaptitude définitive de l’intéressée à son poste, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation du manquement à l’obligation de sécurité.
La salariée fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité au regard du délai écoulé entre sa classification en invalidité 2ème catégorie et la visite de reprise.
L’employeur soulève l’irrecevabilité de cette demande qu’il considère comme une demande nouvelle et, à titre subsidiaire, la conteste.
En application des articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
En l’espèce, s’il est constant que la requête initiale de la salariée ne mentionne pas de demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité, en revanche, celle-ci fait état d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment du fait de l’absence de visite médicale de reprise après son classement en invalidité 2ème catégorie en mai 2010, celui-ci ayant finalement fait bénéficier la salariée de la visite de reprise après demande de cette dernière et de l’inspection du travail, le 23 décembre 2015.
Dès lors, la demande d’indemnisation constitue le complément des demandes présentées dans la requête initiale et est recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il est constant que malgré plusieurs vaines demandes de la salariée, aucune visite médicale de reprise n’a été organisée entre avril 2010, date de la notification à l’employeur par la salariée de la reconnaissance en invalidité 2ème catégorie, et le 22 décembre 2015 et que ce n’est que le 23 décembre 2015 que la visite médicale de reprise a eu lieu, après réception par l’employeur d’une lettre de l’inspection du travail, alertée par la salariée.
Le manquement à l’obligation de sécurité est caractérisé, indépendamment du fait que le médecin du travail a mal renseigné la salariée en lui indiquant qu’il n’y avait pas lieu d’organiser une visite médicale.
Le préjudice de la salariée est réel dans la mesure où, son contrat étant toujours suspendu faute de déclaration d’inaptitude, elle n’a bénéficié pendant cette période ni de la reprise du paiement de son salaire ni d’offres de reclassement, ceux-ci n’intervenant que plusieurs années après.
Le montant de la somme allouée en première instance sera toutefois ramené, au vu de l’ensemble de ces éléments, à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 24 septembre 2017, applicable au cas d’espèce, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et que si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Par ailleurs, la convention collective nationale commune La Poste stipule que le délai du préavis est de 2 mois en cas d’ancienneté de service continu supérieure à 2 ans pour les personnels autres que les cadres et qu’en cas de licenciement, la durée du préavis est augmentée de 3 mois à partir de 55 ans.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 7/10/1954), de son ancienneté à la date du licenciement (23 ans 5 mois et 18 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 841,64 euros) et de sa situation actuelle (retraite à compter du 1er septembre 2017 d’un montant mensuel net de 1 000 euros au titre de la retraite générale (600 euros), de la retraite complémentaire privée (160 euros) et de la retraite complémentaire publique (240 euros)), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit:
— 30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 208,20 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 7 995,06 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé s’agissant du montant de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et s’agissant du montant du reliquat dû au titre de l’indemnité spéciale.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a utilisé le vocable « indemnité compensatrice de préavis » en ce qu’il a octroyé une indemnité compensatrice de congés payés qui n’est pas due en matière de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement de départage du 12 avril 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a condamné la SA La Poste à payer à Mme [J] [K] les sommes de :
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 9 208,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 920,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale de reprise suite au classement en invalidité 2ème catégorie ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
DIT que la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis s’analyse en une demande au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
CONDAMNE la SA La Poste à payer à Mme [J] [C] épouse [K] les sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 208,20 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA La Poste à payer à Mme [J] [C] épouse [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la SA La Poste aux entiers dépens de l’instance ;
La greffière Le président
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