Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 19 janvier 2024, N° 23/00598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00638 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDYH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 JANVIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 23/00598
APPELANTS :
Monsieur [H], [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6] [Localité 11]
Représenté par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [S], [D], [T] [X], décédée le 03/04/24
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6] [Localité 11]
Représentée par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
S.N.C. TITO société en nom collectif au capital social de 2.000,00 euros, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 523 427 268, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 10] [Localité 11]
Représentée par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
EXCO LANGUEDOC, société par actions simplifiées au capital social de 1.254.600 euros, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 344 168 133, sise [Adresse 8] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me VAILLANT substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [K], [T] [O], ayant droit à la succession de Mme [S] [X]
née le [Date naissance 1] 2003
de nationalité Française
[Adresse 5] [Localité 11]
Représentée par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SNC Tito, immatriculée le 1er juillet 2010, exerce une activité de café, bar, restaurant jeux PMU à [Localité 11] (34), sous l’enseigne [9]. M. [H] [O] et Mme [S] [X] en sont cogérants.
Par lettre de mission en date du 4 novembre 2013 et avenant du 15 juillet 2015, la société Tito a confié à la SAS Exco Languedoc, société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, une mission de surveillance de la comptabilité et d’établissements de comptes annuels avec assistance en matière fiscale, sociale et juridique.
Se plaignant d’erreurs commises par la société Exco Languedoc dans le cadre de sa mission, justifiant une action en responsabilité civile contractuelle, M. [H] [O], Mme [S] [X] et la société Tito ont assigné en référé celle-ci devant le président du tribunal judiciaire de Béziers par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin, principalement, que soient déterminées les irrégularités affectant les déclarations fiscales ou les documents comptables afférents aux années 2019 à 2022 et qu’il soit dit si ces irrégularités constituaient des manquements ou fautes.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a :
— débouté M. [H] [O], Mme [S] [X] et la société Tito de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamné M. [H] [O], Mme [S] [X] et la société Tito au paiement des entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [H] [O], Mme [S] [X] et la société Tito à verser à la société Exco Languedoc la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— il ressort des explications des parties que la société Exco Languedoc avait commis des erreurs lors des déclarations fiscales pour les années 2020 et 2021, qu’elle s’en était aperçue et en avait inforrné l’administration fiscale, qui avait procédé à un dégrèvement d’impôt ainsi que l’Urssaf,
— mais la demande de mise en place d’une expertise judiciaire pour les années 2019 à 2022 ne repose sur aucune preuve que d’autres erreurs auraient pu être commises par la société Exco Languedoc dans l’établissement des déclarations ou documents comptables.
— du reste, les erreurs déjà constatées, ont été corrigées, ce qui a permis un remboursement de l’administration fiscale.
Par déclaration en date du 6 février 2024, M. [H] [O], Mme [S] [X] et la société Tito ont relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 21 février 2024, l’affaire est fixée à l’audience du 24 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société Tito, M. [H] [O] et Mme [K] [O], intervenante volontairement en qualité d’ayant droit à la succession de Mme [S] [X], demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de Mme [K] [O] en qualité d’ayant droit à la succession de Mme [S] [X],
— réformer l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau, au principal;
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés, en lui confiant la mission de :
* se faire communiquer l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les documents comptables et déclarations fiscales de la société Tito, de M. [H] [O] et de Mme [S] [X] pour les années 2019 à 2022,
* recueillir les explications des parties ainsi que de tous sachants, avec faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix,
* déterminer les irrégularités affectant les déclarations fiscales ou documents comptables de la société Tito, de M. [H] [O] et de Mme [S] [X],
* dire si ces irrégularités constituent des manquements ou fautes qui ont été commis par la société Exco Languedoc dans le cadre de la réalisation de sa mission,
* fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les différents préjudices subis, y compris le préjudice de perte de chance,
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les éventuelles responsabilités,
* rappeler en particulier que l’expert pourra, s’il l’estime utile, recueillir l’avis d’un sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
* faire toutes observations utiles à la solution du litige dans le cadre de la mission et répondre aux dires des parties après avoir provoqué leurs observations en leur adressant un pré-rapport ou une note de synthèse de ses opérations,
* plus généralement, apporter au tribunal tout élément de nature à éclairer sa religion,
— dire que l’expert judiciaire se conformera, pour l’exécution de sa mission, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera le rapport de ses opérations à chacune des parties, répondra aux dires des parties après avoir provoqué leurs observations en leur adressant un pré-rapport ou une note de synthèse de ses opérations et déposera,
— statuer ce de droit sur les dépens.
Ils font valoir que :
— la société Exco Languedoc a commis des erreurs dans le cadre de la réalisation de sa mission, au cours des déclarations fiscales des années 2020 et 2021. En effet, elle a déclaré au titre de l’impôt sur le revenu, pour les exercices 2020 et 2021 des deux cogérants, à la fois des revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ainsi que des revenus au titre de la rémunération des gérants, ce qui a entraîné une imposition conséquente. La société Exco Languedoc a commis la même erreur auprès de l’Urssaf. Ces erreurs les ont placés dans une situation financière difficile.
— l’administration fiscale n’a été contactée que le 9 janvier 2023 et s’agissant de l’Urssaf, il n’y a eu aucun remboursement des cotisations trop payées.
— ils ont souffert d’un préjudice important résultant de la perte de chance d’avoir une meilleure situation économique et de pouvoir faire prospérer leur commerce de bar-tabac qu’il convient d’évaluer.
— ils justifient d’autres erreurs et d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
— la société Exco Languedoc a réitéré ses manquements contractuels puisqu’elle n’a pas communiqué le bilan de la société Tito afférent à l’année 2023, alors qu’elle ne leur a réclamé aucune pièce avant le mois de mai 2024.
— seul l’avis d’un technicien objectif et impartial leur permettra de déterminer si les déclarations fiscales et documents comptables présentent d’autres irrégularités et à déterminer l’intégralité de leurs préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société Exco Languedoc demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter la société Tito, M. [H] [O] et Mme [K] [O] de leur demande d’expertise et de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise judiciaire à intervenir,
— et y ajoutant en tout état de cause, condamner solidairement la société Tito, M. [H] [O] et Mme [K] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient en substance que :
— en l’espèce, l’objet du litige concerne les déclarations d’impôt sur les revenus des cogérants relatifs aux exercices 2020 et 2021, mais il ressort de l’assignation des demandeurs que les erreurs alléguées ont été identifiées par les appelants eux-mêmes. Il en résulte que l’expertise est manifestement inutile.
— les appelants disposent de toutes les pièces et de tous les éléments pour introduire leurs éventuelles actions à son égard, qui ne présentent aucune difficulté technique qui justifierait le recours à un technicien.
— indépendamment du bien-fondé des fautes alléguées, qui sont contestées, qui relève du fond, les trois griefs nouvellement invoqués en cause d’appel ne sauraient justifier la nomination d’un technicien.
— l’action qu’ils pourraient engager à son encontre ne pourrait aboutir, dès lors que les cogérants n’ont subi aucun préjudice.
— au surplus, une expertise ne peut être ordonnée pour procéder à une investigation générale en vue de rechercher d’éventuelles irrégularités qui ne sont même pas démontrées en germe, ni pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, et l’expert ne saurait se voir investi d’une mission juridique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur l’intervention volontaire
Il convient, en application de articles 325 et suivants du code de procédure civile, de donner acte à Mme [K] [O] de son intervention volontaire en sa qualité d’héritière de Mme [S] [X].
2- sur la mesure d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
L’obtention de ces mesures est subordonnée à l’absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle est également subordonnée à l’existence d’un motif légitime et à la recherche ou la conservation des preuves, qui doit être utile.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve, dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Si les consorts [O] et la société Tito établissent que la société Exco Languedoc a commis des erreurs sur les exercices 2020 et 2021 en déclarant deux fois les mêmes revenus et a, d’ailleurs, reconnu cette erreur, qu’elle a faite rectifier auprès de l’administration fiscale et de l’Urssaf, ils ne produisent strictement aucun élément démontrant que la société Exco Languedoc a pu commettre une telle erreur, voire d’autres, sur les exercices comptables 2019, 2022 et 2023.
En effet, les erreurs avérées et rectifiées sont des erreurs circonscrites, traduisant une mauvaise retranscription de la rémunération de la gérance, inscrite dans deux cases distinctes (1GB et 5KC) au lieu d’une seule (5KC), ayant entraîné une imposition, et des cotisations sociales, plus élevées, mais en aucun cas, une mauvaise analyse des rémunérations à déclarer, susceptible de caractériser qu’une telle erreur, ou manquement, a été commise pour les autres exercices visés.
Le retard dans l’émission des documents comptables pour l’exercice 2023 ne peut établir la poursuite, ou le renouvellement, des erreurs constatées pour les exercices 2020 et 2021, ni même l’existence d’autres manquements dans la mission d’établissement des comptes, eu égard au nombre et à la nature des éléments manquants, nécessaires à cet établissement, et réclamés par la société d’expertise comptable auprès de sa cliente (état des stocks au 30 septembre 2023, communication des codes pour le portail «'impots.gouv'», montant réel des valeurs en caisse '). Il sera d’ailleurs constaté que les comptes annuels pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 ont été établis (pièce n°10 du dossier de l’intimé).
Les consorts [O] et la société Tito ne contestent pas que les erreurs, affectant les déclarations auprès de l’Urssaf, ont également fait l’objet de déclarations rectificatives en décembre 2022 pour ces deux mêmes exercices (pièce n°9 du dossier de l’intimée).
Eu égard aux fautes reconnues et aux remboursements perçus, les consorts [O] et la société Tito disposent d’éléments leur permettant d’évaluer leur préjudice, ce qu’ils font d’ailleurs à hauteur d’une somme de 30'615 euros (pièce n°10 du dossier des appelants) et d’engager, si bon leur semble, une action en responsabilité. La mesure d’expertise sollicitée n’apparaît d’aucune utilité.
Au demeurant, la souscription par la société Tito d’un prêt avec la garantie de l’Etat (PGE) le 26 juin 2020, qui constitue un prêt de trésorerie, destiné, comme son objet l’indique, à faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie de la Covid-19, est totalement étrangère aux fautes reprochées. De même, aucun élément ne permet de caractériser un quelconque lien de causalité entre celles-ci et le prêt personnel (dont l’objet n’est pas connu) de 20'000 euros, souscrit en octobre 2022, avec un différé de six mois, par M. [O] et Mme [X] ou la vente par M. [O] le 7 juin 2023 d’un bien immobilier pour un montant de 160'000 euros. Ainsi, la matérialité d’une situation financière difficile, susceptible de découler des manquements (non avérés) de la société Exco Languedoc n’est pas démontrée.
Il en résulte que les consorts [O] et la société Tito ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise.
L’ordonnance de référé sera confirmée.
3- sur les autres demandes
Les consorts [O] et la société Tito, qui succombent, supporteront les dépens sans solidarité, celle-ci n’étant pas fondée, et seront condamnés à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à Mme [K] [O] de son intervention volontaire';
Confirme l’ordonnance de référé déférée ;
Condamne la SNC Tito, M. [H] [O] et Mme [K] [O] à verser à la SAS Exco Languedoc la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SNC Tito, M. [H] [O], Mme [K] [O] aux dépens.
le greffier le président
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