Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 11 janvier 2024, N° 2023021831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC65
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023021831
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance et d’Orientation au capital de 370 000 000,00 euros immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383.451.267, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La SNC [Z], dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 891 487 621, prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié es qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ROYER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Pour la réalisation d’un programme immobilier, la société [Z] a conclu un marché de travaux avec la société ORCOM SERVICE.
Pour le paiement d’une situation d’un montant de 84 403,96 euros, elle donné à sa banque le Crédit Agricole un ordre de virement sur le compte bancaire de la société ORCOM SERVICE ouvert auprès de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon.
Toutefois les fonds ont été versés sur le compte ouvert auprès de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon par la société ORCOM et non sur celui de la société ORCOM SERVICE.
Indiquant que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon refusait de lui restituer les fonds malgré l’ordre du dirigeant de la société ORCOM, la société [Z] par acte huissier du 31 octobre 2023 a fait assigner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon devant la présidente du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé pour l’entendre condamner à
— Payer à la société [Z] la somme de 84 403,96 euros au titre du virement effectué sur le compte de la société ORCOM ouvert dans les livres de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon.
— Condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts au titre de sa résistance abusive.
— Condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et les dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2024 le président du tribunal de commerce de Montpellier a :
— Condamné la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la société [Z] à titre de provision la somme de 84 403,96 euros au titre du virement effectué sur le compte de la société ORCOM ouvert dans les livres de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon.
— Dit n’y avoir lieu à dommages intérêts.
— Condamné la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la partie demanderesse 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter.
— Condamné la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2024 la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon demande à la Cour de :
— Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
Condamné la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la requérante à titre de provision la somme de 84 403,96 euros au titre du virement effectué sur le compte de la société ORCOM Ouvert dans les livres de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
Condamné la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la partie demanderesse 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter.
Condamné la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux entiers dépens.
Statuant à nouveau.
— Débouter la société [Z] de son appel incident.
— Débouter la société [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Ou s’il plaît mieux à la Cour.
— Se déclarer incompétent, renvoyant la société [Z] à mieux se pourvoir.
— La condamner à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société [Z] demande à la Cour de :
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle à condamné la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la société [Z] La somme de 84 403,96 euros au titre d’un virement effectué sur le compte de la société ORCOM ouvert dans les livres de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— La réformer en ce qu’elle à rejeté la demande de condamnation de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la société [Z] des dommages intérêts à hauteur de 5000 €.
Statuant à nouveau.
Rejetant l’ensemble des demandes fins et prétentions formées par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon.
— Juger que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon n’a aucun titre lui permettant de conserver compenser ou retenir à son profit les fonds objet du litige.
— Juger n’y avoir lieu à compensation au profit de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, dont par application des dispositions de l’article 1347 du Code civil.
— Condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la société [Z] à titre de provision la somme de 84 403,96 euros au titre des virements effectués sur le compte de la société ORCOM ouvert dans les livres de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon.
— Condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la société [Z] 5000 € de dommages intérêts au titre de sa résistance de sa procédure abusive.
— Condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la société [Z] 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance dont ceux d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Interjeté dans les formes et délais de la loi l’appel est recevable
Sur les différentes demandes
L’article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « le président peut dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
En l’espèce il est constant qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre la société [Z] et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon.
C’est à sa banque le Crédit Agricole que la société [Z] à donné l’ordre de virement litigieux.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon affirme sans être contredite que c’est à la suite d’un dysfonctionnements interne au Crédit Agricole que le virement n’a pas été effectué conformément aux instructions de la société [Z].
Les rapports des sociétés ORCOM et ORCOM SERVICE avec la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, le fonctionnement de leurs compte et les opérations effectuées par cette dernière sont étrangers à la société [Z] qui n’a de lein qu’avec le Crédit Agricole, qu’elle n’a pas appelée en la cause.
En conséquence les difficultés et contestations soulevées par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon apparaissent comme manifestement sérieuses et de nature à exclure la compétence du juge des référés.
L’appel de la Caisse d’épargne étant fondée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de l’intimée.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a du exposer pour la défense de ses intérêts des frais non compris dans les dépens, il lui sera alloué en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 €.
La société [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon en son appel.
Réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé.
Condamne la société [Z] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [Z] aux entiers dépens.
Le greffier La presidente
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