Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 7 nov. 2024, n° 22/03897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 juin 2022, N° 20/03138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03897 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PP35
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUIN 2022
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 20/03138
APPELANTE :
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 14] (28)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Justine BEIGNON, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Bérengère BRIBES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [X] [B] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14] (28)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marie NENEZ de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, conseillère
M. Yoan COMBARET, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme [A] [W], élève avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 31 octobre 2024 prorogée au 7 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [H] veuve [B] est décédée le [Date décès 2] 2015 en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [X] et [J] [B].
Mme [K] [H] veuve [B] avait consenti plusieurs donations en avancement d’hoirie à ses deux filles.
Elle avait testé le 15 janvier 2008, selon testament reçu en la forme authentique par Maître [D] [Y], notaire à [Localité 13] : « ceci est mon testament, il remplace celui du 5 septembre 2005. Ma fille [J] [B] s’occupe toujours de moi, elle m’a aidé pour les deux cancers que j’ai eus en 2004 et 2007 et pour tous les autres soins (opération de la cataracte, etc..) en m’hébergeant et en gérant tous les contacts avec les médecins. A l’opposé ma fille [X] ne s’est jamais occupée de moi. Elle m’a causé beaucoup de problèmes lorsque j’ai cherché à me rapprocher de ma fille [J]. En effet, j’ai fait donation de la maison à [J] pour pouvoir la vendre et acheter un appartement proche d’elle. Pour cette transaction il y a fallu faire le partage des biens de mon défunt mari. A cette occasion, par chantage, ma fille [X] m’a pris une partie de mes revenus des terres. En conséquence, je réduis ma fille [X] à sa réserve soit 1/3 de ma succession. Et je donne les 2/3 à ma fille [J] et tout le contenu de l’appartement dont j’ai la jouissance (meubles, linges, vaisselles, bibelots et bijoux etc…..) En cas de prédécès de [J], ma quotité disponible reviendra à ses enfants »
Les opérations de partage amiable ont été ouvertes auprès de l’étude de la Scp [12] [Y] [9], notaire à [Localité 13].
Faute d’accord, Mme [X] [B] a assigné Mme [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier par exploit d’huissier du 10 août 2020, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage de la succession, de voir fixer le montant des donations reçues par Mme [J] [B], non prises en compte dans les opérations d’ouverture de la succession, et qu’elles soient rapportées dans les opérations de compte liquidation-partage de la succession, de voir condamner Mme [J] [B] à rapporter à la succession la somme de 87 400 euros, sauf à parfaire, sous réserve de découverte ultérieure de versements complémentaires, au titre d’un recel successoral, ce qui doit priver Mme [J] [B] de sa part sur celle-ci et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de Mme [K] [H] veuve [B], décédée le [Date décès 2] 2015,
— désigné monsieur le président de la chambre des notaires de l’Eure-et-Loir (28), qui pourra déléguer le notaire de son choix pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, à l’exception de l’office notarial [11], déjà intervenu dans le cadre de ce partage, et un juge commis, le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile de ce tribunal,
— dit que le notaire commis devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision,
— dit que Mme [J] [B] doit le rapport à la succession de la somme de 87 400 euros,
— dit que le recel successoral est constitué à l’encontre de Mme [J] [B] pour la somme de 63 000 euros,
— dit qu’en conséquence, Mme [J] [B] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme de 63 000 euros,
— rejeté la qualification de recel successoral pour la somme de 24 400 euros,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2022, Mme [J] [B] a interjeté appel limité de la décision en ce qu’elle a :
— dit que Mme [J] [B] doit le rapport à la succession de la somme de 87 400 euros,
— dit que le recel successoral est constitué à l’encontre de Mme [J] [B] pour la somme de 63 000 euros,
— dit qu’en conséquence Mme [J] [B] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme de 63 000 euros,
— désigné le président de la chambre des notaires de l’Eure-et-Loir (28),
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, dans ses dernières conclusions du 16 mars 2023, demande à la cour de :
— déclarer Mme [J] [B] recevable et bien-fondée en son appel,
— rejeter l’appel incident formé par Mme [X] [G] et toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de Mme [K] [H] veuve [B], décédée le [Date décès 2] 2015,
— désigné un juge commis, le juge de la mise en état de la 2ème chambre civile de ce tribunal,
— rejeté la qualification de recel successoral pour la somme de 24 400 euros,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— désigné Monsieur le Président de la chambre des notaires de l’Eure-et-Loir (28) qui pourra déléguer le notaire de son choix pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, à l’exception de l’office notarial [11], déjà intervenu dans le cadre de ce partage,
— dit que Mme [J] [B] doit le rapport à la succession de la somme de 87 400 euros,
— dit que le recel successoral est constitué à l’encontre de Mme [J] [B] pour la somme de 63 000 euros,
— dit qu’en conséquence, Mme [J] [B] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme de 63 000 euros,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— désigner à titre principal la Scp [Y] [12] [9], office notarial sis à [Localité 13] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession ou, à titre subsidiaire un notaire de l’Hérault, en dehors de la Scp [Y] [12] [9],
— dire que Mme [J] [B] a bénéficié de donations rémunératoires à hauteur de 63 000 euros non soumises à rapport,
— débouter Mme [X] [G] de sa demande de condamnation de Mme [J] [B] à rapporter à la succession la somme de 87 400 euros,
— rejeter la qualification de recel successoral pour la somme de 87 400 euros,
— condamner Mme [X] [G] à payer à Mme [J] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée, dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2023, demande à la cour de :
— déclarer Mme [J] [B] mal fondée en son appel et confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— désigné Monsieur le Président de la chambre des notaires d’Eure-et-Loir,
— dit que Mme [J] [B] doit le rapport à la succession de la somme de 87 400 euros,
— dit que le recel successoral est constitué à l’encontre de Mme [J] [B] pour la somme de 63 000 euros,
— dit que Mme [J] [B] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme de 63 000 euros.
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté la qualification de recel successoral pour la somme de 24 400 euros,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [J] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que Mme [J] [B] a commis un recel successoral pour la somme de 24 400 euros,
— condamner Mme [J] [B] à payer à Mme [X] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 février 2024.
SUR CE LA COUR
Sur le rapport à la succession des sommes perçues par Mme [J] [B]
Le tribunal a fixé le montant du rapport dû par Mme [J] [B] à la succession à la somme de 87 400 euros, ayant considéré que le testament établi par la défunte confirmait sa volonté de favoriser sa fille [J] et que les versements de quatre chèques pour un montant total de 63 000 euros ne trouvaient aucune autre explication que l’intention libérale de Mme [K] [B], dès lors qu’aucun élément ne permettait de caractériser une aide ou une assistance de la part de Mme [J] [B] qui excèderait les exigences de la piété filiale justifiant tant l’existence d’une donation rémunératoire que d’une compensation financière pour l’aide apportée ou encore pour le remboursement des frais engagés pour le compte de sa mère ; que faute de justifier d’un remboursement consécutif à la reconnaissance de dette du 29 août 2007, la somme de 24 400 euros perçue par Mme [J] [B] et représentant le montant de l’usufruit de la défunte lors de la vente du 29 août 2007, devait également faire l’objet d’un rapport à la succession.
L’appelante soutient que les sommes reçues par chèques pour un montant de 63000 euros constituent des donations rémunératoires ; qu’elle a assisté sa mère durant de nombreuses années chez elle, lors de ses hospitalisations, et pour ses six derniers mois jusqu’à son décès ; qu’elle l’a accompagnée dans tous les établissements hospitaliers et de rééducation depuis 2004, date de son premier cancer, jusqu’à son décès, et qu’elle a géré ses démarches et achats divers notamment depuis son installation dans l’Hérault en février 2007 ; qu’elle l’a hébergée durant trois périodes, à savoir trois mois dans le courant de l’année 2004, un an de mars 2007 à avril 2008, et six mois d’octobre 2014 au 15 avril 2015 ; qu’elle lui a aménagé une chambre à son domicile et a procédé à des aménagements, notamment l’installation de climatisation et d’un volet électrique pour la somme de 4 245 euros, outre le coût d’un prêt relais de 6 602 euros pour l’acquisition d’un appartement. Elle estime avoir agi au-delà de la simple piété filiale, son rôle s’apparentant à celui d’une assistante de vie dont le coût se serait élevé à 189 638 euros.
Elle ajoute que Mme [K] [B] a clairement reconnu et exprimé dans son testament le dévouement de sa fille qui s’est constamment occupée d’elle, au-delà de la simple piété filiale.
Concernant la somme de 24 400 euros perçue lors de la vente du bien de [Localité 14] et représentant l’usufruit de Mme [K] [B], elle conteste toute intention libérale en faisant valoir que cette somme a fait l’objet d’une reconnaissance de dette établie le 29 août 2007 et enregistrée ; que la défunte a indiqué de manière manuscrite sur la reconnaissance de dette qu’elle était annulée du fait de son remboursement le 23 décembre 2008.
L’intimée réplique que les chèques ont été faits directement au profit de [J] [B] et que les deux documents émanant de la défunte exposent clairement son intention de gratifier cette dernière ; qu’il appartient à l’appelante, qui invoque des donations rémunératoires ou une participation aux frais, de démontrer qu’il existait une contrepartie aux opérations en cause, ce dont elle ne justifie pas.
Concernant la somme de 24 000 euros, Mme [X] [B] relève les explications successives de l’appelante qui a invoqué une compensation avec un droit d’usage et d’habitation consenti à sa mère et a produit in fine une reconnaissance de dette portant la mention d’un remboursement le 23 décembre 2008.
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Sauf disposition expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumés rapportables.
La donation consiste essentiellement dans l’aliénation gratuite que le disposant fait de tout ou partie de ses biens ou droits au profit d’une autre personne.
Le don manuel d’une somme d’argent peut être fait au moyen de la remise d’un chèque qui réalise la transmission par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision.
Le tribunal a à juste titre écarté la question d’une contrepartie aux services et à l’assistance de Mme [B] au vu des pièces produites et notamment du testament du 15 janvier 2008 et de la note explicative du 28 novembre 2008, qui confirment la volonté de la défunte de favoriser sa fille [J] au détriment de sa fille [X] dont elle déclarait être mécontente.
S’il n’est pas contesté que Mme [J] [B] a accueilli sa mère lors de ses hospitalisations et l’a assistée dans ses soins et certains actes de la vie courante, cette dernière ne disposant pas d’aide-ménagère, si elle a pu lui rendre des services par piété filiale, l’appelante ne démontre nullement lui avoir rendu des services d’une qualité exceptionnelle, telle que les sommes versées à son profit avaient pour contrepartie le travail fourni, et n’auraient pu s’analyser en de simples dons manuels soumis à rapport.
La cour observera qu’il en est de même des travaux et frais justifiés en cause d’appel, dont il n’est pas démontré qu’ils aient été engagés au bénéfice exclusif de la défunte et dont le montant est sans commune mesure avec les sommes données.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l’intention libérale de Mme [K] [B] et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant du rapport dû par Mme [J] [B] à la succession de Mme [K] [B] à la somme de 87 400 euros.
Sur le recel successoral
Pour retenir le recel successoral à hauteur de 63 000 euros, les premiers juges ont considéré que l’intention frauduleuse ressortait de la dissimulation par Mme [J] [B] des donations reçues de sa mère qu’elle a persisté à contester et qui n’ont été établies que par une recherche sur les comptes bancaires de la défunte.
Ils ont estimé en revanche, que le recel devait être écarté faute d’élément matériel et moral pour la donation de 24 400 euros qui n’avait pas été dissimulée pour ressortir directement du dossier du notaire en charge de la vente.
L’appelante conteste toute intention frauduleuse et soutient avoir fait état d’un prêt de 20 000 euros intégré dans la seconde proposition de partage. Elle ajoute que le chèque de 30 000 euros du 5 février 2011 lui a été remis par sa mère afin qu’elle ouvre un compte d’assurance-vie et ce, en reconnaissance de l’aide apportée et des services rendus. Elle expose que les fonds ont transité par son compte bancaire puis qu’elle les a transférés sur un compte d’assurance-vie auprès de la compagnie [7], ce qui a fait l’objet d’une déclaration au service des impôts ; qu’il est produit pour en justifier une attestation du salarié de la société [7] qui a ouvert le contrat d’assurance-vie et qui atteste également avoir fait remplir le document CERFA de déclaration de donation que le centre des impôts semble avoir égaré.
L’intimée conclut à l’infirmation partielle de la décision déférée estimant que le recel est constitué tant sur les donations reçues à hauteur de 63 000 euros, qui ont été dissimulées par l’appelante et n’ont été révélées que par une recherche sur les comptes bancaires de la défunte, que sur la somme de 24 400 euros compte tenu des man’uvres de Mme [J] [B] qui a invoqué dans un premier temps une contrepartie à cette donation par une donation de sa part, et dans un second temps a invoqué un remboursement en communiquant une reconnaissance de dette sur laquelle était apposée la mention « dette annulée et remboursée ».
En vertu de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
S’agissant de l’élément matériel du recel, ce dernier est constitué par toute fraude ou dissimulation susceptible de rompre l’égalité du partage. Concernant l’élément intentionnel du recel, celui-ci doit être volontaire et la preuve de la mauvaise foi du receleur doit être rapportée par celui qui l’invoque.
La sanction du recel est applicable dans le cas même où la fraude est l''uvre du défunt, lorsque l’héritier avantagé tente sciemment de s’assurer le bénéfice du dol commis par son auteur.
Il est constant en l’espèce, que Madame [J] [B] s’est vu remettre par la défunte la somme totale de 87 400 euros, composée d’une part de quatre chèques pour un montant total de 63 000 euros, et d’autre part de la valeur de son usufruit, soit 24 400 euros, lors de la vente de la propriété de [Localité 14] en 2007.
Si l’appelante produit une attestation de M. [U] [P], employé de la société [7], aux termes de laquelle ce dernier affirme avoir rempli un imprimé Cerfa lors de l’ouverture d’une assurance vie au nom de Mme [J] [B], il n’en demeure pas moins que la dissimulation volontaire par l’appelante de cette donation qu’elle s’est abstenue de déclarer au notaire et qui n’a pu être révélée, comme les trois autres chèques litigieux, qu’à la consultation des relevés de comptes bancaires réclamés par l’intimée, est constitutive d’un recel.
De la même façon, les man’uvres employées par Mme [J] [B] pour faire échapper la donation de 24 400 euros à un rapport, invoquant en procédure successivement une compensation, ou le remboursement de la somme à la défunte sans en justifier, démontrent l’intention frauduleuse de l’appelante qui par la non révélation de cette donation a tenté de porter atteinte aux droits de sa cohéritière.
Le recel sera en conséquence retenu pour la somme de 87 400 euros et le jugement déféré infirmé de ce chef.
Sur la désignation du notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a désigné le président de la chambre des notaires de l’Eure et Loir pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de succession, alors que Me [Y], notaire à [Localité 13] n’a pas démérité et connait l’entier dossier.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Conformément aux dispositions des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné et si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, faute d’accord des parties et tenant la composition de l’actif de succession qui comprend plusieurs biens immobiliers situés en Eure et Loir, il convient de désigner Me [M] [L], notaire à [Localité 8] pour procéder aux opérations susvisées.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens
Mme [J] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens, y compris de première instance, le jugement attaqué étant infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Mme [J] [B] sera condamnée à verser à Mme [X] [B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, à l’exception de celles relatives au recel successoral, à la désignation du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de succession, et aux dépens
INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DIT que le recel successoral est constitué à l’encontre de Mme [J] [B] pour la somme de 87 400 euros,
DIT qu’en conséquence Mme [J] [B] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme,
DESIGNE Me [M] [L], notaire à [Localité 8] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [J] [B] à payer à Mme [X] [B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant
fonction de présidente,
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