Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 mai 2022, N° 11-22-000209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03498 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPDD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 MAI 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 11-22-000209
APPELANTS :
Monsieur [C] [F]
né le 26 Février 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007080 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Amel BELLOULOU, avocat plaidant
Madame [L] [R]
née le 03 Mars 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007081 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Amel BELLOULOU, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [K] [Y] épouse [S] épouse [S]
née le 05 Septembre 1979 à MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [D] [S]
né le 03 Août 1967 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 décembre 2018, avec prise d’effet au 15 décembre 2018, Mme [K] [Y], épouse [S], a consenti à Mme [L] [R] et M. [C] [F] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] (34), contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 780 euros.
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2021, Mme [K] [S] et M. [D] [S] ont délivré à Mme [L] [R] et M. [C] [F] un congé pour reprise des lieux afin d’y loger les parents de M. [D] [S].
Par acte d’huissier du 6 janvier 2022, Mme [K] [S] et M. [D] [S] ont assigné Mme [L] [R] et M. [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier afin notamment de voir déclarer valable le congé délivré le 19 mai 2021 et ordonner l’expulsion des locataires.
Les locataires ont volontairement quitté les lieux le 30 septembre 2022.
Le jugement rendu le 19 mai 2022 et rectifié le 13 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :
Déclare valide le congé délivré le 19 mai 2021 par Mme [K] et M. [D] [S] ;
Constate la réalisation du bail d’habitation conclu entre Mme [K] [S] et Mme [L] [R] et M. [C] [F] porant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], à la date du 15 décembre 2021 ;
Constate que Mme [L] [R] et M. [C] [F] sont occupants dans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Condamne Mme [L] [R] et M. [C] [F] à payer à Mme [K] et M. [D] [S] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit qu’à défaut par Mme [L] [R] et M. [C] [F] d’avoir libéré les lieux loués, trois mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux au frais des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par les bailleurs ;
Dit que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute Mme [K] et M. [D] [S] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [R] et M. [C] [F] aux dépens de l’instance ;
Dit que s’il doit être exposé des frais pour l’exécution de la décision, ils seront à la charge de Mme [L] [R] et M. [C] [F] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a retenu que le congé respectait l’ensemble des prescriptions posées par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et devait donc être déclaré valable, emportant pas conséquence la résiliation du bail et l’expulsion des locataires.
Il leur a accordé un délai de trois mois pour quitter les lieux eu égard à la situation modeste des défendeurs et la présence de trois enfants à leur charge.
Mme [L] [R] et M. [C] [F] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 30 juin 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 9 août 2022, Mme [L] [R] et M. [C] [F] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier le 19 mai 2022 ;
Octroyer à Mme [L] [R] et M. [C] [F] les plus larges délais de grâce pour quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation ;
Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Les consorts [R]-[F] font valoir qu’ils ont toujours été de bonne foi et ne sont pas en mesure de quitter le logement car aucune solution locative ne s’offre à eux, leurs demandes de logements sociaux étant en cours de traitement. En ce sens, ils sollicitent donc des délais supplémentaires.
Ils contestent la fixation d’une indemnité d’occupation, en ce qu’ils affirment s’être toujours acquittés de leurs loyers et qu’ils s’en acquittent encore aujourd’hui.
Dans leurs dernières conclusions du 5 novembre 2022, les époux [S] demandent à la cour de :
Repousser toutes les conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
Rejeter comme mal fondé et injustifié l’appel formé par Mme [L] [R] et M. [C] [F] et rejeter l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier du 19 mai 2021 rectifié matériellement par jugement du 13 juin 2022 ;
Condamner Mme [L] [R] et M. [C] [F] à payer à Mme [K] et M. [D] [S] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais exposés pour l’exécution de la décision de première instance.
Les époux [S] soutiennent que le congé délivré était accompagné d’un motif sérieux et légitime justifiant de la résiliation du bail. Ils précisent que les consorts [R]-[F] ont bénéficié d’un délai plus long qu’à l’accoutumée malgré la mauvaise foi dont ils ont fait preuve dans leur recherche de logement.
Ils sollicitent la condamnation de Mme [L] [R] et M. [C] [F] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y incluant le mauvais état dans lequel les locataires ont laissé les lieux ainsi que les circonstances de leur départ tardif et sans remettre les clés du logement.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande principale d’obtention de délais pour quitter le logement
Les bailleurs justifient qu’après avoir signifié le 30 mai 2022 le jugement rendu le 19 mai 2022 et le 20 juin 2022 le jugement rectificatif rendu le 13 juin 2022, et après avoir adressé aux locataires un commandement de quitter les lieux le 7 juin 2022, il a été établi par huissier un procès-verbal de tentative d’expulsion le 8 septembre 2022, avec réquisitions du concours de la force publique le 9 septembre 2022.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2022, les locataires ont toutefois indiqué qu’ils quitteraient les lieux qu’à compter du 24 septembre 2022 et qu’ils remettraient les clés à l’huissier instrumentaire à ce moment.
Les locataires ont finalement quitté les lieux le 30 septembre 2022, sans remettre les clés à l’huissier ni aux bailleurs, de sorte que ces derniers ont fait appel à un huissier afin que celui-ci constate, le 21 octobre 2022, en la présence d’un serrurier et de deux témoins, que le logement était vide de tout meuble et inoccupé.
Il s’ensuit que la demande principale d’obtention de délais pour quitter le logement est devenue sans objet.
2. Sur les autres demandes
Si les appelants demandent l’infirmation du jugement déféré, ils ne forment aucune critique des motifs pris par le premier juge, de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens, notamment en ce qu’il a dit que s’il devait être exposé des frais pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [C] [F] et Mme [L] [R], et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [F] et Mme [L] [R] seront condamnés aux dépens de l’appel.
M. [C] [F] et Mme [L] [R], qui échouent en leur appel, seront en outre condamnés à payer aux époux [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 mai 2022 et rectifié le 13 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [C] [F] et Mme [L] [R] à payer à M. [D] [S] et Mme [K] [Y], épouse [S], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [F] et Mme [L] [R] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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