Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 sept. 2024, n° 22/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 mai 2022, N° 19/03398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03112 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POKX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 mai 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 19/03398
APPELANTE :
SA MMA Iard Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS, sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Aude GERIGNY substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [X] [S] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibault GANDILLON substituant Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 11 octobre 2013, M. [P] [K] a souscrit un contrat dénommé « Auto Fleet » auprès de la SA MMA Iard comprenant une garantie « dommages corporels conducteurs ».
Le [Date décès 4] 2016, M. [K], conducteur d’un véhicule, est décédé dans un accident de la circulation.
Dans le cadre de la garantie souscrite, la SA MMA Iard a versé, le 27 juillet 2017, une provision de 3 050 euros à Mme [X] [S] veuve [K], puis le 27 août 2018, une somme de 25 450 euros au titre du préjudice d’affection à la suite du décès de son époux.
Chacun des deux enfants du défunt, M. [N] [K] et Mme [F] [K] ont perçu la somme de 21 000 euros au titre de leur préjudice d’affection.
Par lettre recommandé avec accusé de réception le 19 mars 2019, Mme [X] [S] veuve [K] a mis en demeure la SA MMA Iard de lui payer la somme de 501 990,84 euros au titre de la perte de revenus, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte du 21 juin 2019, Mme [X] [S] veuve [K] a assigné la SA MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de la voir condamnée à lui payer la somme de 501 990,84 euros.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— condamné la SA MMA Iard à payer à Mme [S] la somme de 291 772,80 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, au titre de la garantie de la perte de revenus ;
— débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la SA MMA Iard aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Mingasson ;
— condamné la SA MMA Iard à verser à Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 20 % des montants des condamnations.
Le 10 juin 2022, la SA MMA Iard a relevé appel de ce jugement.
La SA MMA Iard a procédé au règlement de la somme de 59 154,56 euros en vertu de l’exécution provisoire de la décision.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 mars 2023, la SA MMA Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 1193 et suivants du code civil, de :
Réformer le jugement ;
Rejeter l’appel incident de Mme [S],
A titre principal,
Dire que la perte de revenu invoquée par Mme [S] doit être calculée sans qu’il soit tenu compte des bénéfices industriels et commerciaux résultant de la location-gérance du fonds de commerce ;
Déduire la rente accident du travail de 1 833,66 euros par trimestre, soit 7 334,64 euros par an ;
Dire en conséquence que la perte de revenus s’élève à 66057,90 euros ;
Rejeter le surplus des demandes ;
Dire que les intérêts légaux ne sauraient être fixés qu’à compter de la décision à intervenir ;
Rejeter la demande de dommages et intérêts ;
Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour estimait que la perte de revenu doive être calculée en tenant compte des bénéfices industriels et commerciaux résultant de la location-gérance du fonds de commerce, déduire la rente accident du travail de 1 833,66 euros par trimestre soit 7 334,64 euros par an et dire que la perte ne saurait être supérieure à 41 563,35 euros,
Rejeter l’appel incident ;
Rejeter le surplus des demandes ;
Dire que les intérêts légaux ne sauraient être fixés qu’à compter de la décision à intervenir ;
Rejeter la demande de dommages-intérêts ;
Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 5 décembre 2022, Mme [X] [S] veuve [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article L. 113-5 du code des assurances, de :
Juger recevable et bien fondé son appel incident,
Rejeter l’appel de la SA MMA Iard ainsi que l’ensemble de ses demandes,
Au principal,
Infirmer le jugement,
Condamner la SA MMA Iard à lui payer la somme de 501990,84 euros, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 mars 2019 ;
Y ajouter l’anatocisme ;
Condamner la SA MMA Iard à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA MMA Iard à lui payer la somme de 291 772,80 euros assortie des intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure du 19 mars 2019 ;
Y ajouter l’anatocisme ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et condamner la SA MMA Iard à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
Condamner la SA MMA Iard à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MMA ;
Juger que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Mingasson pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Vu l’ordonnance du clôture du 15 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la garantie perte de revenus
La SA MMA Iard ne conteste pas le principe que sa garantie est due au titre de la perte de revenus subie par Madame [X] [S] du fait du décès de son époux. Néanmoins, elle reproche au premier juge de ne pas avoir déduit la rente accident du travail perçue par Mme [S] à la suite du décès.
Quant à Mme [X] [S] veuve [K], elle critique le jugement pour ne pas avoir pris en compte pour le calcul de l’indemnisation les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) perçus par M. [P] [K] au titre des redevances qu’il percevait en sa qualité de propriétaire d’un fonds de commerce de restauration rapide qu’il a donné en location-gérance à une société dénommée « La reine du kebab » dont Mme [X] [S] veuve [K] était la gérante et Monsieur [P] [K], le salarié.
L’indemnisation due à Mme [X] [S] veuve [K] doit être fixée au regard des stipulations des conditions générales d’assurance de la garantie « dommages corporels conducteurs », qui définissent les préjudices indemnisés comme suit :
« En cas de décès du conducteur, consécutif au sinistre », la SA MMA Iard indemnise « la perte de revenus » subie par le « conjoint non séparé de corps ni divorcé » et par les « descendants et ascendants fiscalement à charge », ainsi que le préjudice d’affection (page 27 des conditions générales) ;
En revanche, ne sont pas garantis : « la perte d’exploitation subie par l’entreprise au sein de laquelle l’assuré exerce son activité professionnelle » (page 27).
En outre, les conditions générales précisent, en page 50, que: « En présence de tiers payeurs, chaque poste de préjudice garanti est ensuite diminué de la somme versée au titre de ce poste, selon les modalités retenues par les tribunaux, pour la période considérée, par :
La Sécurité Sociale ou les organismes similaire,
Les tiers responsables ou leurs compagnies d’assurance,
Le fonds de garantie français ou étranger,
Les employeurs,
Les groupements mutualistes et les instituts de prévoyance» (page 50).
Au regard des conditions générales, la perte de revenus à la suite du décès d’un proche, correspond à la diminution des ressources du foyer pour les autres membres de la famille. Pour évaluer ce préjudice, il doit être démontré au moyen de justificatifs préalables puis postérieurs au décès que ces derniers subissent, déduction faite de la part de consommation du défunt, une perte de revenus postérieurement à sa disparition de sorte qu’une différence peut être objectivée par comparaison.
En l’espèce, la cour ne peut que constater que, comme en première instance, Mme [X] [S] veuve [K] ne produit pas sa propre déclaration de revenus postérieure au décès. Elle produit, en revanche, les avis d’impôt sur les revenus du couple des années 2012 à 2016 portant sur les revenus des années 2011 à 2015, faisant état de :
En 2016, un revenu brut global de l’année 2015 de 12 911 euros dont 4 200 euros de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), avec un montant d’impôt de 0 euro ;
En 2015, un revenu brut global de l’année 2014 de 12 905 euros dont 4 200 euros de BIC, avec un montant d’impôt de 0 euro ;
En 2014, un revenu brut global de l’année 2013 de 12 914 euros dont 4 200 euros de BIC, avec un montant d’impôt de 0 euro ;
En 2013, un revenu brut global de l’année 2012 de 8 993 euros dont 17 784 euros de BIC, avec un montant d’impôt de 0 euro ;
En 2012, un revenu brut global de l’année 2011 de 18 845 euros dont 10 450 euros de BIC nets, avec un montant d’impôt de 0 euro et une restitution de 464 euros.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que le revenu annuel cumulé du foyer s’élevait à la somme de 12 911 euros dont 4 200 euros de BIC au moment du décès de M. [P] [K]. Les derniers revenus de 2015 doivent servir de référence alors que le décès est du [Date décès 4] 2016.
— sur la part d’autoconsommation
La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que le couple n’avait plus qu’un enfant majeur à charge et que la part d’autoconsommation de M. [P] [K] peut être estimée à 20 % du revenu annuel global, soit une part de 80 % de revenus consacrée par M. [P] [K] à sa famille correspondant à la somme de 9 600 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— sur la déduction de la rente accident du travail
Les ayants droit (conjoint, etc.) d’un salarié décédé à la suite d’un accident du travail bénéficient, sous conditions, d’une aide financière sous forme de rente.
Depuis le décès de son époux, Mme [X] [S] perçoit une rente accident du travail / maladie professionnelle (AT-MP) versée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault d’un montant trimestriel de 1 833,66 euros (pour la période du 16/11/2017 au 15/02/2018), soit la somme annuelle de 7 334,64 euros ou de 611,22 euros mensuelle (pièce n°7).
Le jugement n’a pas déduit cette rente accident du travail, en considérant qu’il s’agissait de revenus postérieurs perçus par Mme [X] [S].
Toutefois, les conditions générales du contrat d’assurances prévoient qu’en présence de tiers payeurs (comme la CPAM), chaque poste de préjudice garanti doit être diminué de la somme versée au titre de ce poste.
Ainsi, la rente accident du travail vient s’imputer sur la perte de gains professionnels et à défaut sur l’incidence professionnelle et subsidiairement sur le déficit fonctionnel permanent.
Autrement dit, une fois la perte de revenus de Mme [X] [S] calculée, la rente accident du travail / maladie professionnelle (AT-MP) doit être déduite en tant que prestation versée par la CPAM et ouvrant droit à recours.
En l’espèce, le jugement doit donc être réformé en ce qu’il n’a pas déduit cette rente accident du travail.
— sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
En l’espèce, aux termes d’un contrat de location-gérance du 10 janvier 2011, M. [P] [K], bailleur, a donné en location-gérance un fonds de commerce de restauration rapide situé [Adresse 2] à [Localité 5] à la société à responsabilité limitée (SARL) « La reine du kebab », représentée par Madame [X] [S].
M. [P] [K] tirait des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) perçus dans le cadre de la perception de redevances au titre de cette location gérance d’un montant de 4 200 euros annuels ;
Madame [X] [S] expose que :
la perte des revenus tirés de la location-gérance est en lien avec le décès de Monsieur [P] [K] puisqu’elle a dû radier la SARL n’ayant pas les compétences pour l’exploiter;
Ce n’est pas elle, gérante de droit, qui cuisinait les kebabs. L’effectivité de cette activité était assurée par Monsieur [P] [K], salarié. Une fois Monsieur [P] [K] décédé, plus personne ne pouvait assurer la préparation effective des commandes ;
En conséquence, la fermeture de la société exploitant le fonds de commerce de restauration rapide est en lien direct et certain avec le décès de Monsieur [P] [K].
Mais, M. [K] n’avait d’autre statut au sein de la SARL « La reine du kebab » que celui de salarié. Dès lors, son décès n’impliquait pas la liquidation de la société exploitant le fonds, un salarié pouvant être remplacé par un autre salarié.
Dès lors, Madame [X] [S], qui ne produit pas ses avis d’impôts sur le revenus des années postérieures au décès, échoue à démontrer qu’elle ne percevait plus les redevances de la SARL « La reine du kebab », étant rappelé que ne sont pas garantis, d’après les conditions générales du contrat d’assurance, « la perte d’exploitation subie par l’entreprise au sein de laquelle l’assuré exerce son activité professionnelle » (page 27).
— sur le montant de l’indemnisation due
Compte tenu des précédents développements, le montant de l’indemnisation due par la SA MMA Iard doit être calculé comme suit :
Revenu total annuel moyen du défunt : 9 600 € (tenant compte des 20 % d’autoconsommation) ;
Rente accident du travail : 7 334,64 € par an.
La perte de revenus annuelle pour Madame [X] [S] est de 9 600 € – 7 334,64 € = 2 265,36 €.
Cette somme doit être capitalisée selon le barème BCRIV, l’indice 25,16 Homme 51 ans au jour de l’accident, soit 2 265,36 x 25,16 = 56 996,46 euros.
Comme proposé par la compagnie MMA Iard, il convient d’ajouter les arrérages sur quatre ans : 2 265,36 € x 4 = 9 061,44€.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué au titre de la garantie de perte de revenus une somme de 291 772,80 euros. Il y a lieu de réformer la décision sur le quantum et de condamner la SA MMA Iard à payer à Mme [X] [S] la somme de 66057,90 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 mars 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rejeter la demande de dommage-intérêts à l’encontre de la SA MMA Iard en l’absence de démonstration d’un abus de l’assureur. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions (puisque la procédure initiale est liée à son refus de proposition à Mme [S]), la SA MMA Iard supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SA MMA Iard à payer à Mme [X] [S] veuvre [K] une somme de 291 772,80 euros au titre de la garantie de la perte de revenus,
statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SA MMA Iard à payer à Mme [X] [S] veuve [K] une somme de 66 057,90 euros au titre de la garantie de la perte de revenus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SA MMA Iard aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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