Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 nov. 2024, n° 24/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00847 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QONL
O R D O N N A N C E N° 2024 – 866
du 21 Novembre 2024
STATUANT SUR L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
D’UNE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [E] [I] [T]
né le 08 Juin 2000 à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
représenté par Me Christopher POLONI, avocat commis d’office en première instance.
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane Milot, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 27 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans pris en l’encontre de Monsieur X se disant [H] [E] [I] [T],
Vu l’arrêté du 20 septembre 2024 de Monsieur le Préfet de l’Hérault ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [H] [E] [I] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 24 septembre 2024 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours. confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 26 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 21 octobre 2024 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours. confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 23 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2024 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de15 jours ;
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Novembre 2024 au nom de Monsieur X se disant [H] [E] [I] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h28 ;
Vu les courriels adressés le 20 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l’article R 743-14 et suivants du CESEDA, avant 17h15 ;
Vu les observations transmises le 20 novembre 2024 à 16h33 par Me Christopher POLONI conseil de Monsieur X se disant [H] [E] [I] [T] ,
Vu les observations transmises le 20 novembre 2024 à 17h35 par Monsieur le Préfet de l’Hérault ,
SUR QUOI
Attendu qu’il a été soumis au contradictoire l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée au nom de l’intéressé, celle-ci ne comportant pas la signature du retenu, étant manifestement émise par sa concubine titulaire de la messagerie électronique qui n’a pas qualité pour agir en justice ; qu’au surplus, le 'recours’ vise non pas la décision du premier juge, qui n’est pas critiquée ni jointe, mais l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Que force est de constater que la déclaration d’appel n’est pas conforme aux dispositions de l’article R 743-11 du CESEDA ;
Qu’il convient donc de déclarer l’appel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 21 Novembre 2024 à 10h10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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