Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 27 février 2024, N° 23/02465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01310 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFEF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 FEVRIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE BÉZIERS
N° RG 23/02465
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
né le 16 Novembre 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [I] [U]
née le 20 Juillet 1980 à [Localité 5] GABON
de nationalité Gabonaise
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PAINBLANC
Ordonnance de clôture du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un jugement rendu le 21 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce de M. [O] [Y] et de Mme [I] [F] [D] et a, notamment, autorisé cette dernière à conserver l’usage du nom patronymique de M. [O] [Y] jusqu’au prochain renouvellement de son passeport.
Par acte du 26 septembre 2023, M. [O] [Y] a fait assigner Mme [I] [F] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers afin qu’il la condamne à justifier auprès du cabinet de maître [L] [B], son avocat, qu’elle avait réalisé et obtenu la modification de son nom sur toutes les plateformes internet facebook ainsi que sur le site internet pagesjaunes.fr, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour jusqu’à l’envoi de cette justification, à partir du jour de la signification du jugement à intervenir, qu’il la condamne à titre d’astreinte provisoire au paiement de la somme de 50 euros par jour de nouvelle infraction constatée et qu’il la condamne au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat de maître [R] [K] du 11 septembre 2023.
Aux termes d’un jugement rendu le 27 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— débouté M. [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre des frais irrepétibles,
— condamné M. [O] [Y] aux dépens,
— rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 11 mars 2024, M. [O] [Y] a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [Y] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [I] [F] [D], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour jusqu’à l’envoi de cette justification, à partir du jour de la signification du jugement à intervenir, à justifier auprès du cabinet de maître [L] [B], son conseil, qu’elle a cessé tout usage de son nom patronymique, et notamment, réalisé et obtenu la modification de son nom sur toutes les plateformes internet facebook ainsi que sur le site internet pagesjaunes.fr, sur son passeport ainsi que la modification de ses inscriptions sur tous les registres professionnels,
— condamner à titre d’astreinte provisoire Mme [I] [F] [D] à la somme de 50 euros par jour de toute nouvelle infraction constatée,
— condamner Mme [I] [F] [D] à lui payer la somme de 3 084 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au stade de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat de maître [R] [K] du 11 septembre 2023.
Il invoque les dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il explique qu’en l’espèce, les relations que les parties ont pu entretenir entre le mois d’octobre 2021 et le mois de septembre 2022 ne sont pas un motif d’inexécution de la décision et ajoute qu’en tout état de cause, ce motif n’existait pas à la date à laquelle Mme [I] [F] [D] a fait refaire son passeport, en juillet 2020.
Il précise que si Mme [I] [F] [D] a conscience de la mauvaise foi de son exécution, puisqu’elle justifie avoir réalisé une démarche pour changer son nom auprès des impôts et de quelques organismes, elle n’a pris aucune disposition pour faire changer son nom auprès des répertoires Siren et Insee, ni sur le site société.com ou sur le site pappers.com.
Il ajoute que Mme [I] [F] [D] apparaît sur de nombreux sites professionnels sous le nom de [Y].
Il fait également valoir que si un nom de profil Facebook peut être un nom fantaisie, les usurpations d’identité ne sont pas permises.
Il souligne en outre que c’est à tort que le juge de l’exécution s’est contenté d’un simple échange de mails entre les autorités gabonaises et Mme [I] [F] [D], sans qu’il ne soit justifié de la réalité du dépôt d’un dossier de renouvellement, ni même d’un délai pour obtenir un nouveau passeport.
Enfin, il relève qu’il a préalablement à l’engagement de l’instance judiciaire, tenté d’obtenir une exécution amiable de la part de Mme [I] [F] [D].
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [I] [F] [D] demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [O] [Y],
— confirmer le jugement du 27 février 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [O] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Elle expose que malgré leur séparation, M. [O] [Y] et elle ont entretenu des relations jusqu’en mars 2023 et qu’il était convenu entre eux qu’elle aille s’installer définitivement à Tahiti avec lui. Elle précise que pendant cette période, il n’a pas été envisagé de la part de l’une ou l’autre des parties de mettre en application le jugement de divorce, et qu’au contraire, M. [O] [Y] insistait pour qu’elle conserve son nom d’usage et la présentait à ses amis comme sa femme.
Elle indique que toutefois, par peur de quitter sa famille et ses amis, elle a mis un terme à la relation en mars 2023 et qu’elle ne s’est ensuite pas opposée à reprendre son nom de jeune fille, puisqu’elle a réalisé des demandes de modification de son nom auprès des impôts, de l’ordre des infirmiers, de l’Urssaf et de l’organisme Carpimko. Elle ajoute qu’elle a également effectué toutes les démarches pour travailler en qualité d’infirmière au Canada, sous non nom de jeune fille. Elle précise qu’elle a également supprimé son compte Facebook et n’apparaît plus sur les pages jaunes.
Elle explique que le seul document sur lequel elle conserve son nom d’épouse est son passeport qui est valable jusqu’en juillet 2025, mais souligne qu’il ressort d’échanges de mails avec le consulat du Gabon qu’elle a formulé une demande de renouvellement de passeport en urgence en prenant en considération son changement de nom.
Au vu de ces éléments, elle fait valoir que la demande d’astreinte de M. [O] [Y] est infondée, excessive et injustifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’astreinte constitue une mesure personnelle qui a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
Elle présente un caractère accessoire, en ce qu’elle soutient le dispositif d’une décision de justice consacrant une obligation de donner, de payer une somme d’argent, de faire ou de ne pas faire.
En l’espèce, aux termes du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier le 21 mars 2018, Mme [I] [F] [D] a été autorisée à utiliser le nom de son ex-époux jusqu’au prochain renouvellement de son passeport.
Mais, le dispositif de cette décision de justice ne consacre aucune obligation de donner, de payer une somme d’argent, de faire ou de ne pas faire.
Ainsi, Mme [I] [F] [D] n’ a pas été condamnée par ce jugement à cesser d’user du nom de '[Y]'.
Il s’ensuit que dans ces conditions, M. [O] [Y] n’est pas fondé en ses demandes tendant à la condamnation, sous astreinte provisoire, de Mme [I] [F] [D] à justifier auprès du cabinet de son avocat qu’elle a cessé tout usage de son nom patronymique, et tendant à sa condamnation au paiement d’une astreinte par jour de toute nouvelle infraction constatée,.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle l’a débouté de ces demandes.
M. [O] [Y] succombant en ses demandes, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamné aux dépens de première instance, et l’a débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée sera également confirmée sur ces points.
Succombant en son appel, M. [O] [Y] sera condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Enfin, il sera condamné à verser à Mme [I] [F] [D] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [Y] à verser à Mme [I] [F] [D] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [Y] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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