Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 décembre 2024, n° 19/06149
TASS Perpignan 6 août 2019
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CA Montpellier
Infirmation partielle 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de revenus pour l'année 2016

    La cour a estimé que même si Monsieur [P] n'a pas perçu de revenus significatifs, il reste redevable des cotisations minimales en raison de son statut de travailleur non salarié.

  • Rejeté
    Radiation du régime des travailleurs non salariés

    La cour a jugé que la cessation d'activité n'entraîne pas automatiquement la radiation du régime, et que les cotisations sont dues même en l'absence de revenus.

  • Rejeté
    Engagement de poursuites pour cotisations impayées

    La cour a estimé que l'URSSAF agissait dans son droit en poursuivant le recouvrement des cotisations impayées, et qu'il n'y avait pas de préjudice à indemniser.

  • Rejeté
    Absence d'appels de cotisations

    La cour a jugé que la demande de remise des majorations de retard ne pouvait pas être examinée dans le cadre de l'opposition à contrainte.

Commentaire1

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1Comment obtenir une remise des majorations de retard URSSAF ?
rocheblave.com · 18 mai 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 déc. 2024, n° 19/06149
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/06149
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 6 août 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 avril 2025
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