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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 6 nov. 2024, n° 24/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 NOVEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00161 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLQH
Enrôlement du 23 Août 2024
assignation du 23 Août 2024
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 13 Mars 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [X] [U] [D]-[V]
née le 29 Juin 1997 à [Localité 7] (GABON)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-004069 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montpellier)
représentée par Maître Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [K] [Z]
né le 27 Septembre 1954 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [M]
né le 18 Juillet 1967 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
(assignation en date du 22 août 2024 par acte de commissaire de justice délivré à étude)
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 02 octobre 2024 devant M. Thomas LE MONNYER, président de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 06 novembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Thomas LE MONNYER, président de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 3 décembre 2018, M. [K] [Z] a donné à bail à Mme [X] [U] [D] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 521,73 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 87 euros.
Par acte en date du 10 août 2023, M. [Z] a fait délivrer un commandement de payer pour le paiement de la somme de 1.308,88 euros au titre des loyers, provisions sur charges arrêtés au 1er août 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2023, M. [Z] a fait assigner Mme [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, aux fins d’entendre notamment constater la résiliation du contrat de bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire, payer une provision de 2.724,88 euros au titre des loyers et charges impayés, et l’expulsion de Mme [U] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En réponse, Mme [U] [D], invoquant sa situation professionnelle et la perte de son emploi l’ayant placée sans revenu en juillet et août 2023, a sollicité qu’il lui soit accordé des délais pour apurer la dette.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Montpellier a statué comme suit :
— Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail […] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 6], [Localité 3], sont réunies à la date du 22 septembre 2023,
— Déclarons en conséquence Mme [U] [D] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 22 septembre 2023,
— Disons qu’à défaut pour Mme [U] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux il sera procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, il sera procédé conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais, dans tel garde meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
[…]
Mme [U] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 mai 2024.
Par acte d’huissier délivré le 22 août 2024, la partie appelante a fait assigner M. [Z] au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’entendre juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance rendue le 13 mars 2024, que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives pour elle, et d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire est venue à l’audience du 2 octobre 2024.
Exposant avoir procédé à deux virements de 1.000 euros réduisant son obligation à la somme de 608,01 euros au 26 juin 2024, Mme [U] [D] indique être en mesure d’apurer sa dette et d’obtenir de la cour des délais de paiement, de sorte qu’il existe des moyens sérieux de réformation, dans la mesure où elle remplit les critères de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [Z] conclut au rejet de la demande. Il sollicite la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il estime que la requérante ne justifie pas d’un motif sérieux de réformation, et qu’elle a saisi le premier président à des fins dilatoires, si ce n’est vexatoire, dès lors que, si sa situation se serait améliorée très sensiblement, il constate que sa créance n’est toujours pas soldée, la somme due au 20 septembre 2024 s’élevant à 740,87 euros. Il souligne qu’au jour où elle a saisi le premier président, la cour avait déjà fixé l’examen de son appel avant la fin de la trêve hivernale.
MOTIVATION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, le premier juge n’a pas accordé à Mme [U] [D] les délais de paiement sollicités dans la mesure où la locataire n’avait pas repris le paiement intégral de ses loyers et charges avant la date de l’audience.
Depuis, Mme [U] [D] qui justifie avoir conclu un contrat de travail à durée déterminée du 28 février au 23 mars 2024, a repris le paiement de ses obligations et réduit de manière notable son obligation locative. Selon le relevé de compte qu’elle verse aux débats, le solde dû au 24 septembre 2024 s’établit à la somme de 530,87 euros.
L’évolution favorable de sa situation débitrice constitue un moyen sérieux de réformation sur la question des délais de paiement laquelle sera examinée par la Cour à brève échéance, la procédure d’appel ayant été fixée à l’audience du 26 novembre 2024.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Compte tenu de sa situation économique encore précaire, Mme [U] [D] ne pourrait aisément se reloger (financer le dépôt de garantie et supporter les frais de déménagement) dans l’attente d’une éventuelle réintégration en cas d’infirmation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Prononçons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 13 mars 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de Montpellier,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Le greffier Le président de chambre
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