Désistement 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 15 févr. 2024, n° 23/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 3 avril 2022, N° 08/21 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 23/01431 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYEE
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 04 AVRIL 2022 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] N° 08/21
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Non comparant
Convocation par LRAR signée le 12 octobre 2023
et
D’AUTRE PART :
Maître Karine MENICHETI
Avenue d'[Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Décembre 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 15 Février 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
— 1 expédition appelant (LRAR)
— 1 expédition intimé (LRAR)
— 1 expédition + 1 exécutoire Me BLONDEAUT
— 1 expédition + 1 exécutoire Me [X]
— 1 copie bâtonnier de [Localité 5]
— 1 copie dossier
Par requête du 3 août 2021, Monsieur [Y] [D] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d’une contestation des honoraires de son avocate, Maître [V] [J], qu’il avait mandatée dans le cadre de sa procédure de divorce.
Par ordonnance de prorogation de délai du 3 décembre 2021, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier a prorogé de quatre mois le délai dans lequel devra être rendue la décision, reportant la clôture des débats au 3 mars 2022.
Par ordonnance de taxe du 4 avril 2022, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
— rejeté la contestation élevée par Monsieur [Y] [D], la déclarant infondée,
— fait droit à la demande en principal de Maître [V] [J],
— taxé et arrêté les honoraires de résultat dus à Maître [J] par Monsieur [D] à la somme de 4.000 euros HT, soit 4.800 euros TTC,
— ordonné à Monsieur [D] de payer à Maître [J] ladite somme de 4.800 euros majorée des intérêts de retard au taux légal depuis la saisine du 3 août 2021 et ce, jusqu’à complet paiement de la dette,
— rejeté toutes autres demandes,
— constaté que Maître [N] [H], notaire, détient une somme de 5.800 euros à titre conservatoire,
— constaté que, nonobstant appel, la présente décision sera rendue exécutoire à hauteur de la somme de 1.500 euros assortie des intérêts,
— dit qu’à défaut de recours et sur présentation de l’exécutoire, Maître [J] pourra obtenir paiement de sa créance en principal et intérêts.
Cette décision a été notifiée le 9 mai 2022 à Maître [J] ; or, elle n’a pas été régulièrement notifiée à Monsieur [D], le recommandé avec avis de réception ayant été retourné à l’Ordre des avocats le 18 mai 2022 avec la mention « Plis avisé et non réclamé ».
Maître [J] indique avoir procédé à une signification par acte d’huissier de justice le 19 juillet 2022 avec remise à l’étude, Monsieur [D] étant toujours absent de son domicile malgré la présence de son nom sur la boîte aux lettres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023, Monsieur [D] a formé une saisine directe du premier président de la cour d’appel de Montpellier, indiquant ne pas avoir eu de réponse du bâtonnier dans le délai imparti.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2023 et message RPVA de Me Christophe BLONDEAUT du 11 décembre 2023, Monsieur [D] indique se désister de sa demande de taxation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [Y] [D] se désiste de sa demande et que Maître [V] [J] accepte son désistement.
Monsieur [D] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et réputé contradictoirement,
CONSTATONS que Monsieur [Y] [D] se désiste de sa saisine directe du Premier Président d’une demande de taxation des honoraires de Maître Karine [J],
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
CONSTATONS également que l’ordonnance du 4 avril 2022 du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier conserve son plein et entier effet,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [D].
Le greffier Le magistrat délégué
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