Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/06391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°24-
Grosse + copie
délivrées le
à
5e chambre civile
ARRÊT DU 10 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06391 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 NOVEMBRE 2023 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE
N° RG51.21.10
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMEE :
E.A.R.L. RECONQUISTA
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D’ALBI, avocat postulant
assistée de Me Pauline CONDOMINES de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D’ALBI, substituant Me Jean Vincent DELPONT, avocat plaidant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2018, intitulé « Contrat de prêt à usage ou commodat », M. [R] [D] a prêté à l’EARL Reconquista, représentée par M. [T] [O], un ensemble de parcelles agricoles sur les communes de [Localité 10] et [Localité 7] (11), d’une contenance totale de 20 hectares, pour une durée de 6 années à compter du 1er septembre 2018.
A l’article 2, intitulé « Obligations de l’emprunteur », il a été ajouté la mention manuscrite « Remboursement cotisation ASA ».
Aux termes d’un courrier recommandé en date du 15 Septembre 2021, M. [R] [D] a informé M. [T] [O], en sa qualité de gérant de « Graine Equitable », qu’il récupérait les terres qu’il avait mises à sa disposition gracieusement et qu’il lui demandait, à compter du jour même, de ne plus intervenir sur les parcelles situées sur l’ancien étang de [Localité 10].
Par lettre recommandée du 13 Janvier 2022, reçue au greffe le 14 Janvier 2022, l’EARL Reconquista le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne afin qu’il soit jugé que la relation contractuelle existant avec M. [R] [D] était un bail rural ayant pris effet au 1er septembre 2018, que le prix du bail rural était de 4 100 euros et que le congé adressé le 15 septembre 2021 par M. [R] [D] était nul et de nul effet.
A titre subsidiaire, l’EARL Reconquista a demandé qu’il soit jugé qu’elle était en droit de continuer à exploiter les parcelles jusqu’au 1er septembre 2024, à défaut de congé adressé en bonne et due forme et que M. [R] [D] soit condamné à lui payer une somme de 12 333,21 euros, en restitution des sommes indûment versées.
Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne a :
Requalifié le contrat du 1er septembre 2018 par lequel M. [R] [D] avait mis à la disposition de l’EARL Reconquista les parcelles de terre situées à [Localité 7], cadastrées section B n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 5] et section O n° [Cadastre 6] en bail rural ;
Prononcé la nullité du congé donné par M. [R] [D] le 15 Septembre 2021 ;
Et, avant-dire droit, au fond, sur la fixation du prix du fermage,
Ordonné une expertise ;
Désigné en qualité d’expert M. [H] [F], avec notamment pour mission de donner au tribunal tous les éléments permettant de fixer le montant du fermage et d’apurer les comptes entres les parties ['] ; (cf le dispositif du jugement pour le détail de la mission)
Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 11 mars 2024, à 9 heures 30 ;
Réservé les dépens.
Sur la qualification de la convention du 1er septembre 2018 et au visa des dispositions d’ordre public de l’article L. 411-1 du code rural définissant le bail rural, les premiers juges ont relevé que les parties avaient supprimé la mention « à titre gratuit » après les termes de « M. [D], propriétaire, prête », en la barrant d’une croix et avaient ajouté à l’article 2, intitulé « obligations de l’emprunteur », de manière manuscrite : « Remboursement cotisation ASA », qu’il importait peu de savoir laquelle des parties avait barré une mention et en avait ajouté une autre, dès lors qu’elles avaient toutes deux accepté les termes du contrat en apposant leur signature au bas de l’acte, qu’ainsi, il apparaissait que le prêt des terres agricoles n’avait pas été convenu à titre gratuit dès lors que l’EARL Reconquista devait rembourser au prêteur les cotisations ASA.
Les premiers juges ont en outre relevé que l’EARL Reconquista justifiait, par la production d’une attestation de son expert-comptable, avoir réglé à M. [R] [D], le 20 mai 2020, une somme de 3 000,00 euros, le 16 octobre 2020, une somme de 2 593,62 euros, et le 28 octobre 2020, une somme de 2 000 euros, et qu’un virement de 4 739,59 euros avait également été opéré le 3 juin 2021 au profit de la SCI Rolaca, dont le gérant était M. [R] [D], que ces règlements ne correspondaient pas aux montants des redevances ASA, qui s’étaient élevées à 4 265,90 euros pour l’année 2018, à 4 439,66 euros pour l’année 2019, à 4 593,62 euros pour l’année 2020, à 5 038,59 euros pour l’année 2021 et à 5 333,96 euros pour l’année 2022.
Ils ont à ce titre relevé qu’il ressortait d’une attestation du président de l’association syndicale autorisée (ASA) [Localité 10] que les parcelles faisant l’objet de la convention du 1er septembre 2018 étaient redevables de la cotisation ASA, qu’elles étaient irrigables par submersion avec vidanges individuelles, à l’exception d’une partie de la parcelle B [Cadastre 3], qui n’était irrigable que par aspersion avec un accès à l’eau toute l’année, et que l’accès à l’eau était soumis à autorisation par le garde canal, qui n’avait reçu, au 6 janvier 2023, aucune demande de la part de M. [T] [O], gérant de l’EARL Reconquista, qu’il en résultait ainsi que les paiements qui avaient été effectués par cette dernière n’étaient pas la contrepartie de l’irrigation des terres, étant rappelé qu’elles ne correspondaient pas aux redevances ASA dont le paiement n’avait d’ailleurs jamais été réclamé par M. [R] [D].
En conséquence, en considération du caractère onéreux de la mise à disposition des terres, le tribunal a requalifié la convention du 1er septembre 2018 en bail rural.
Sur la validité du congé, les premiers juges ont estimé qu’il ne respectait pas les règles de forme d’un congé, en ce qu’il n’était ni signé, ni adressé à l’EARL Reconquista, qu’ainsi, il était entaché de nullité.
Sur le prix du fermage, les premiers juges ont dit que si à l’appui de sa demande en fixation du prix du fermage à 4 100 euros, l’EARL Reconquista produisait aux débats un rapport établi par M. [E] [L], expert judiciaire, celui-ci qui ne présentait toutefois pas de caractère contradictoire, qu’ainsi, il convenait d’ordonner une expertise.
M. [R] [D] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 16 décembre 2023.
M. [R] [D] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement en toutes ses dispositions mentionnées sur la déclaration d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
Juger que le contrat conclu entre les parties le 1er septembre 2018 est un contrat de prêt à usage ;
Juger que l’EARL Reconquista n’est pas fondée à demander la restitution des sommes qu’elle a payées ;
Juger que l’EARL Reconquista a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
Débouter l’EARL Reconquista de toutes ses demandes ;
Condamner l’EARL Reconquista au paiement de la somme de 16 078,10 euros à Monsieur [D] ;
Prononcer la résiliation judicaire du contrat ;
Condamner en outre l’EARL Reconquista à payer à Monsieur [D] la somme de 10 000 euros à titre dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner l’EARL Reconquista à payer à Monsieur [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’EARL Reconquista aux entiers dépens. »
Pour l’essentiel, sur la qualification de la convention du 1er septembre 2018, M. [R] [D] estime que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il est important de savoir qui avait apposé la mention manuscrite «Remboursement cotisation ASA », qu’en l’espèce, il s’agit de l’emprunteur selon lui, de sorte que l’EARL Reconquista avait l’obligation de lui rembourser les redevances qu’il payait à l’ASA.
M. [R] [D] avance que ce remboursement n’a pas pour effet de changer la nature du contrat de commodat en un contrat de bail à ferme puisque, selon lui, ce remboursement de redevances n’avait d’autre objet que d’éviter un appauvrissement du prêteur et non de lui permettre de s’enrichir.
Il estime que les premiers juges ont dénaturé ainsi les termes d’une convention, qu’il considère pourtant comme étant claire et précise, peu importe qu’il n’ait réclamé le remboursement des redevances à l’emprunteur.
S’agissant des sommes payées par l’EARL Reconquista, M. [R] [D] soutient qu’elles venaient en contrepartie de l’utilisation de l’eau mais ne constituaient nullement une contrepartie financière de la mise à disposition de terres, ni le paiement d’un loyer.
Sur la demande de résiliation du prêt à usage aux torts de l’emprunteur, M. [R] [D] avance que l’EARL Reconquista s’est affranchie de son obligation minimale de lui rembourser les sommes qu’il payait au titre de l’eau, que les sommes à devoir s’élèvent à 16 078,10 euros et sont constitutives de manquements d’une particulière gravité, justifiant la résiliation du contrat, aux torts exclusifs de l’EARL Reconquista.
L’EARL Reconquista demande à la cour de :
« Vus les articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Vus les articles 73 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne,
Vu les pièces produites à l’appui des présentes ;
In limine litis, spécifiquement,
Juger que la cour d’appel, statuant en matière d’appel de jugement du tribunal paritaire n’est pas compétente au même titre que le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne pour statuer sur les questions relatives à l’exécution d’un contrat de prêt à usage, le tribunal judiciaire de Carcassonne étant seul compétent en la matière ;
Juger en conséquence irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [R] [D], maintenues en cause d’appel, à savoir la condamnation de l’EARL Reconquista au paiement d’une somme de 16 078,10 euros au titre d’une obligation née du contrat qu’il considère comme prêt à usage et ainsi que sa demande de résiliation judiciaire dudit contrat dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux le 13 novembre 2023 ;
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne en date du 13 novembre 2023, en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 13 novembre 2023,
Juger que le congé adressé par M. [R] [D] à l’EARL Reconquista en date du 15 septembre 2021 est nul et de nul effet ;
Juger l’EARL Reconquista est en droit de continuer à exploiter les parcelles section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] à [Localité 7] au-delà du 1er septembre 2025, à défaut de congé adressé en bonne et due forme ;
Juger la mention « remboursement cotisation ASA » présente au contrat du 1er septembre 2018 nulle et non écrite ;
Débouter M. [R] [D] de sa demande en paiement d’une somme de 16 078,10 euros à l’encontre de l’EARL Reconquista ;
Débouter M. [R] [D] de sa demande fondée sur l’article 1227 du code civil, en résiliation du contrat ;
Condamner M. [R] [D] à verser la somme de 12 333,21 euros à l’EARL Reconquista, en restitution des sommes indues ;
En tout état de cause,
Condamner en cause d’appel M. [R] [D] à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. »
Pour l’essentiel, au-delà de l’exception d’incompétence s’agissant de la demande reconventionnelle de résiliation du contrat prétendument commodat et les autres demandes en application dudit contrat, et à titre principal, l’EARL Reconquista demande sa requalification en bail rural, pour les motifs pris par les premiers juges.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 28 octobre 2024.
MOTIFS
1. Sur la qualification de la convention du 1er septembre 2018
L’article L. 411-1 du code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article
L. 411-2.
Cet article, qui est le premier du titre consacré au statut du fermage, a valeur de principe. Le statut du fermage étant d’ordre public, les parties ne peuvent déroger à l’application de ce statut lorsque les conditions sont remplies.
En conséquence, l’existence de l’acte sous seing privé du 1er septembre 2018, intitulé « Contrat de prêt à usage ou commodat », passé entre M. [R] [D] et l’EARL Reconquista, dont il est constant que les parties ont supprimé la mention « à titre gratuit », peu importe qui est l’auteur de cette suppression, et ont ajouté à l’article 2, intitulé « obligations de l’emprunteur », de manière manuscrite, « Remboursement cotisation ASA », ne saurait suffire à faire échec au statut du fermage si les éléments constitutifs d’un bail rural sont réunis, à savoir la mise à disposition d’un bien à usage agricole, l’accord des parties pour que soit exercée sur ce bien une activité agricole et l’existence d’une contrepartie à titre onéreux.
En l’espèce, comme l’ont justement relevé les premiers juges, outre le fait qu’aucun des montants des paiements effectués par l’EARL Reconquista ne correspond aux cotisation ASA et qu’il ne saurait être considéré que la preneuse n’aurait en réalité procédé que par paiements partiels, comme l’avance M. [R] [D], la cour retient que celui-ci ne justifie pas avoir réclamé le remboursement de ces cotisations et ces paiements ne peuvent venir en contrepartie du service d’irrigation dès lors qu’il est établi que l’EARL Reconquista n’a pas sollicité l’accès à l’eau auprès du garde du canal, qu’ainsi, ces sommes doivent être considérées comme consistant en une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a requalifié la convention du 1er septembre 2018 en bail rural.
2. Sur la validité du congé
En considération de ce qui précède et de ce qu’il n’est apporté aucune critique utile des motifs des premiers juges, qui ont justement retenu que le congé donné par M. [R] [D] ne respectait pas les règles de forme d’un congé, en ce qu’il n’était ni signé ni adressé à l’EARL Reconquista, qu’ainsi, il était entaché de nullité, le jugement dont appel, rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne, sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [D] sera condamné aux dépens de l’appel.
M. [R] [D], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer à l’EARL Reconquista la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à l’EARL Reconquista la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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