Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 18/03553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 juin 2018, N° 11/04174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/03553 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NXRX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUIN 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11/04174
APPELANTE :
SCI MANO
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [O] [W]
né le 11 Août 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [W]
né le 07 Mai 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [W]
né le 28 Septembre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
EURL ETABLISSEMENT GIMENEZ
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué
Ordonnance de clôture du 19 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Mano est propriétaire de deux parcelles cadastrées section BL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur lesquelles est exploité un fonds de commerce de carrosserie automobile appartenant à l’EURL Gimenez, suivant contrat de bail conclu avec la SCI Mano.
Dans le prolongement du local commercial est situé un parking d’une dizaine de mètres en longueur en partie droite, permettant à la clientèle de l’EURL Gimenez de stationner ainsi qu’une rampe d’accès au local.
Les parcelles de la SCI Mano sont entourées de deux parcelles voisines appartenant :
— aux consorts [W] cadastrée BL n°[Cadastre 10]
— à Madame [Z] cadastrée BL n°[Cadastre 4]
— une petite parcelle n° [Cadastre 5] appartenant à l’Etat
Dans la continuité est situé un fonds appartenant en indivision aux consorts [X], sur lequel est exploité un fonds de commerce.
Les consorts [W] bénéficient d’une servitude de passage d’une largeur de 3 mètres sur les fonds de Monsieur [X] et de la SCI Mano, suivant acte notarié du 22 octobre 1930. Ils bénéficient également d’un droit de passage sur le fonds de Madame [Z], avec laquelle ils ont conclu les 26 juillet et 1er août 1991 une convention de servitude aux fins d’élargissement de son assiette.
Depuis un acte notarié du 20 juillet 2011, la parcelle appartenant à Madame [Z] est devenue la propriété de la SARL CASA dont le gérant est Monsieur [C] [X].
Souhaitant construire un local commercial sur leur parcelle, les consorts [W] se sont vus opposer deux avis négatifs de la mairie de [Localité 8] les 9 juin 2000 et 9 mars 2004, par application du règlement de la zone 1 NAE2 du Plan d’Occupation des Sols (POS) qui imposait un raccordement des constructions au réseau hydraulique ainsi que l’établissement de voies privées ou publiques de 6 mètres de largeur minimum afin de permettre une circulation à double sens.
Les consorts [W] ont donc sollicité, dans un premier temps amiablement, un élargissement de leur servitude de passage de trois mètres à six mètres et la possibilité de se raccorder au réseau hydraulique auprès de la SCI Mano et de Monsieur [X].
Face au refus de la SCI Mano et des consorts [X], par actes des 31 octobre, 2 et 4 novembre 2011, les consorts [W] ont assigné ces derniers devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement de l’article 682 du code civil.
L’EURL Gimenez est intervenue volontairement aux débats.
Par ordonnance du 6 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] lequel a déposé son rapport le 31 décembre 2015, aux termes duquel :
— L’élargissement de la servitude existante est la seule solution où le trajet à la voie publique est le plus court et à l’endroit le moins dommageable; pour les propriétaires limitrophes, les aménagements réalisés profiteront favorablement au commerce,
— Le coût de l’élargissement de la servitude située sur le fonds de la SCI Mano à 6 mètres est évalué à 50 000 euros ; cet élargissement n’aura pas pour conséquence la diminution de la valeur du fonds de commerce exploité par l’EURL Gimenez ou du fonds de la SCI Mano,
— Durée des travaux = 5 semaines avec maintien de l’activité du garage Gimenez qui sera seulement gêné par la perte de 2 emplacements de stationnement = 3 840 euros ,
— Propose une indemnité proportionnelle au dommage occasionné de 4 500 euros pour la SCI Mano et de 4 800 euros pour l’EURL Gimenez,
— L’incidence de la perte de chance pour les consorts [W] d’exploiter leur parcelle est estimée à 800 000 euros .
Par ordonnance du 28 septembre 2017, il a été constaté le désistement d’instance et d’action dirigé contre les consorts [X], ces derniers ayant accordé aux consorts [W] la servitude de passage d’une largeur de 6 mètres suivant acte notarié du 7 novembre 2014.
Par jugement contradictoire rendu le 04 juin 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
— Constaté l’état d’enclave de la parcelle de terrain situé [Adresse 11] cadastrée section BL N°[Cadastre 10], [Adresse 12], appartenant à Messieurs [O], [P] et [C] [W] ;
— Jugé que Messieurs [O], [P], [C] [W] sont fondés, en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section BL N°[Cadastre 10] [Adresse 12], à obtenir l’élargissement à 6 mètres de la servitude de passage reconnue par acte du 22 octobre 1930 et grevant les fonds servants appartenant à la SCI Mano, cadastrés section BL [Cadastre 7] et [Cadastre 6], [Adresse 12] sur une longueur d’environ 25 m ;
— Jugé que la parcelle cadastrée section BL N°[Cadastre 10] [Adresse 12], appartenant à Messieurs [O], [P], [C] [W] doit bénéficier d’une servitude souterraine passant sous l’assiette de la servitude de passage ci-dessus précitée et grevant les fonds servants appartenant à la SCI Mano, cadastrés section BL [Cadastre 7] et [Cadastre 6], [Adresse 12] ;
— Jugé que les travaux d’agrandissement de la servitude de passage et de réalisation de servitude souterraine ainsi que les travaux de remise en état de la parcelle des parcelles BL [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont à la charge de Messieurs [O], [P], [C] [W], ces travaux devant être d’une durée de cinq semaines et réalisés par demi-chaussée, permettant ainsi le maintien de l’activité de l’EURL Gimenez ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte quant à la réalisation des travaux et leur durée ;
— Ordonné la publication du jugement par Messieurs [O], [P], [C] [W] ;
— Dit n’y avoir lieu à obliger Messieurs [O], [P], [C] [W] de communiquer à la SCI Mano un devis comportant marché de travaux ;
— Enjoint seulement Messieurs [O], [P], [C] [W] d’informer la SCI Mano et l’EURL Gimenez un mois avant la réalisation des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Déboute l’EURL de sa demande relative à une perte d’exploitation durant l’exécution des travaux d’élargissement ;
— Jugé que la perte par l’EURL Gimenez de deux emplacements de parkings résultant des travaux d’agrandissement doit être réparée par l’allocation d’une somme de 3.840 euros qui est à la charge de Messieurs [O], [P], [C] [W] ;
— Débouté l’EURL Gimenez de sa demande en paiement d’une somme de 1.920 euros (mille neuf cent vingt) au titre de place de parking supplémentaire supprimée ;
— Jugé que l’EURL Gimenez est débitrice à l’égard de Messieurs [O], [P], [C] [W] d’une indemnité compensatoire au titre des frais de raccordement profitant aux parcelles BL [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d’un montant de 8 650 euros (huit mille six cent cinquante) ;
— Jugé que cette dernière somme doit être compensée avec celle de 3840 euros qui a été mise à la charge des Messieurs [O], [P], [C] [W] ;
— Constaté qu’après compensation, Messieurs [O], [P], [C] [W] ne sont plus debiteurs de l’EURL Gimenez ;
— Jugé que Messieurs [O], [P], [C] [W] sont débiteurs à l’égard de la SCI Mano d’une somme de 4.500 euros en réparation de la moins-value du terrain ;
— Jugé que la SCI Mano, en n’acceptant pas l’aménagement de la servitude à partir du 1er janvier 2016, a commis une faute qui a été préjudiciable aux consorts [W], qui ont perdu la chance de commercialiser leurs fonds de commerce rapidement après obtention des autorisations administratives et aménagement ;
— Jugé que la SCI Mano est débitrice au titre de cette perte de chance de la somme de 50 000 euros (cinquante mille) à l’égard de Messieurs [O], [P], [C] [W] ;
— Ordonné la compensation des créances de 4 500 € et 50 000 euros ci-dessus retenues ;
— Condamné la SCI Mano à payer aux consorts [W] le solde débiteur restant;
— Jugé qu’il n’est pas établi que l’action introduite par Messieurs [O], [P], [C] [W] est abusive ;
— Jugé en revanche que la SCI Mano a résisté aux demandes abusivement à partir du ler janvier 2016 ;
— Condamné la SCI Mano à payer Messieurs [O], [P], [C] [W] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné la SCI Mano aux entiers dépens, qui comprennent les frais d’expertise ;
— Condamné la SCI Mano à payer Messieurs [O], [P], [C] [W] la somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 09 juillet 2018, la SCI Mano a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé à l’encontre de Messieurs [O], [P], et [C] [W]. Les consorts [W] ont formé un appel provoqué à l’encontre de l’EURL Gimenez.
Le 24 juin 2022, les consorts [W] ont vendu à la société SAS STO24 FRA n°096 la parcelle litigieuse cadastré section BL n°[Cadastre 10].
Vu les dernières conclusions de la SCI Mano et de l’EURL Gimenez remises au greffe le 31 juillet 2024 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— Constater que la SCI Mano n’a jamais sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
« Constaté l’état d’enclave,
« Jugé que les consorts [W] sont fondés à obtenir l’élargissement de la servitude de passage,
« Jugé que la parcelle doit bénéficier d’une servitude souterraine passant sous l’assiette de la servitude de passage,
« Jugé que les travaux d’agrandissement de la servitude de passage et de réalisation de servitude souterraine ainsi que les travaux de remise en état des parcelles BL [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont à la charge des consorts [W],
— Jugé qu’en application de l’effet d’évolutif de l’appel la Cour ne peut se prononcer sur la demande des consorts [W] tendant à la confirmation des chefs de jugements précités,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SCI Mano avait commis une faute ayant fait perdre aux consorts [W] une chance de commercialiser leurs fonds de commerce et condamné la SCI Mano à verser à ce titre une somme de 50 000 euros ,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Juger que la SCI Mano n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle,
A titre subsidiaire,
— Juger que la vente de la parcelle au prix d’une parcelle désenclavée par les consorts [W] constitue la réalisation de l’événement favorable,
— Juger qu’aucune perte de chance de commercialiser la parcelle n’est caractérisée,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que le préjudice de perte de chance ne doit être évalué qu’à compter du 1er janvier 2016,
— Juger que l’évaluation forfaitaire de la perte de chance à hauteur de 800.000 euros ne répond à aucun élément précis et ne saurait correspondre à la perte de chance de percevoir des loyers ou à la disparition de l’éventualité favorable de céder la parcelle désenclavée,
— Juger que l’absence d’évaluation de la chance perdue et d’application d’un coefficient tenant compte de l’aléa rend impossible l’indemnisation du préjudice par une somme globale ,
En toutes hypothèses
— Débouter les consorts [W] de leur demande tendant à la condamnation de la SCI Mano au paiement d’une indemnité sur le fondement d’une perte de chance,
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
— Juger que la SCI Mano n’a commis aucun acte de mauvaise foi constitutif d’une résistance abusive,
— Débouter les Consorts [W] de leur demande de condamnation à hauteur de 10.000,00 euros,
En toutes hypothèses
— Condamner les consorts [W] au remboursement des frais d’expertise judiciaire avancés par la SCI Mano et l’EURL Gimenez,
— Condamner les consorts [W] à la somme de 8.000 euros , ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’expertise, et en ce compris ceux de première instance, ainsi que ceux de l’instance d’appel.
Vu les dernières conclusions Messieurs [O], [P] et [C] [W] remise au greffe le 25 mars 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— Juger que les consorts [W] conservent leur intérêt à agir dans la présente procédure,
— Juger recevable l’appel provoqué à l’encontre de l’EURL Gimenez, en application de l’article 566 du CPC,
— Condamner l’EURL Gimenez à payer aux consorts [W] la somme de 4.810 euros correspondant à la différence résultant de la compensation,
— confirmer les chefs de jugement relatifs à l’état d’enclave du terrain et à l’élargissement de la servitude de passage ,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
« Jugé que la SCI Mano en n’acceptant pas l’aménagement de la servitude à partir du 1er janvier 2016 a commis une faute qui a été préjudiciable aux consorts [W] qui ont perdu la chance de commercialiser leur fonds de commerce rapidement après obtention des autorisations administratives et aménagement ;
« Jugé que la SCI Mano est débitrice au titre de cette perte de chance de la somme de 50 000 euros à l’égard des consorts [W];
« Ordonné la compensation des créances entre 4500 euros et 50 000 euros ;
« Jugé que la SCI Mano a résisté abusivement aux demandes à compter du 1er janvier 2016 ;
« Condamné la SCI Mano à payer la somme de 1.500 euros au titre de DI ;
« Condamné la SCI Mano à payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau :
— Condamner la SCI Mano à payer aux consorts [W] la somme de 800.000 euros la perte de chance subie, laquelle doit être appréciée à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner la SCI Mano à payer la somme de 10.000 euros pour résistance abusive, laquelle doit être appréciée à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner la SCI Mano à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la SCI Mano aux entiers dépens
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur le périmètre de l’appel :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile ' L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent '.
En l’espèce, l’appel interjeté le 9 juillet 2018 par la SCI Mano ne portait que sur les chefs du jugement relatifs à l’astreinte, à la faute de la SCI Mano et à la perte de chance des consorts [W] de commercialiser leurs fonds de commerce rapidement après obtention des autorisations administratives et aménagement, les autres dispositions du jugement concernant notamment l’état d’enclave, l’élargissement de la servitude de passage et les travaux de réalisation de servitude souterraine n’étant pas frappées d’appel et n’étant donc pas déférées à la cour.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de confirmation du jugement formée par les consorts [W] s’agissant de ces chefs de jugement.
Sur l’astreinte :
Les consorts [W] ayant vendu leur parcelle, il n’y a plus lieu de statuer sur le prononcé d’une astreinte quant à la réalisation des travaux et leur durée.
Sur l’appel provoqué :
Au titre des frais de raccordement, le jugement a mis à la charge de l’EURL Gimenez la somme de 8 650 euros devant être compensée avec celle de 3 840 euros mise à la charge des consorts [W], de sorte que ces derniers ne sont plus débiteurs de l’EURL Gimenez, le tribunal relevant que les consorts [W] ne sollicitaient pas la différence de 4 810 euros.
En appel, les consorts [W] sollicitent la condamnation de l’EURL Gimenez à leur payer cette somme de 4 810 euros correspondant à la différence résultant de la compensation, cette demande n’étant pas discutée ni contestée par l’EURL Gimenez.
Par conséquent, l’EURL Gimenez sera condamnée à payer à Messieurs [O], [P] et [C] [W] la somme de 4 810 euros résultant de la compensation entre les sommes de 8650 euros due par l’EURL Gimenez et 3 840 euros due par les consorts [W].
Sur la faute de la SCI Mano :
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, il appartient aux consorts [W] de démontrer l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Les consorts [W] reprochent à la SCI Mano d’avoir, depuis 2011, fait sciemment obstacle à la commercialisation de leur parcelle, en refusant de façon illégitime de leur accorder un élargissement de la servitude de passage et de leur accorder une servitude de réseau souterrain, alors que leurs voisins, à savoir Madame [Z] et Monsieur [X], ont amiablement accordé cet élargissement depuis 2010 pour la première et 2014 pour le second.
Ils font notamment valoir que la SCI Mano a volontairement sollicité une mesure d’expertise judiciaire aux fins de retarder l’issue du procès alors même qu’une expertise amiable concluait que l’intervention d’un expert judiciaire n’était pas indispensable, indiquant que jusqu’au jugement dont appel, la SCI Mano a continué à plaider des réserves à la mise en place de la servitude de passage, rejetées par le tribunal, ce comportement témoignant selon eux d’une volonté obstinée à faire perdurer le conflit et ayant rendu impossible toute commercialisation de la parcelle.
En l’espèce, il convient d’une part de constater que dans le cadre de leurs premières démarches amiables aux fins de l’élargissement de la servitude, les consorts [W] ne justifient pas avoir proposé une indemnisation à la SCI Mano.
La lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil en date du 3 septembre 2010 ne mentionne aucune proposition d’indemnisation, la réponse du conseil de la SCI Mano en date du 4 octobre 2010 relevant même l’argumentation des consorts [W] consistant à prétendre qu’aucune indemnité ne pourrait être due à leur charge.
En l’absence de toute proposition d’indemnisation, en contradiction avec les dispositions de l’article 682 du code civil, il ne peut être reproché à la SCI Mano de ne pas avoir donné suite aux démarches des consorts [W] dès 2010.
D’autre part, si les consorts [W] reprochent à la SCI Mano d’avoir sollicité une mesure d’expertise judiciaire alors que le rapport d’expertise privée de Monsieur [J] résumait, selon eux, parfaitement la situation et rendait inutile tout besoin d’une expertise judiciaire, il convient de rappeler qu’une expertise amiable ne peut valoir à titre de preuve qu’à la condition qu’elle ait été soumise à la libre discussion des parties et qu’elle soit corroborée par d’autres éléments de preuve, ce qui n’était pas le cas avant la mise en oeuvre de l’expertise judiciaire, les consorts [W] indiquant eux-même que l’expert judiciaire avait confirmé en tous points les conclusions expertales de Monsieur [J].
La nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire est encore confirmée par l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan du 6 novembre 2014 qui indique:
' (…)
Or, il est établi, d’une part comme le reconnaissent les demandeurs eux-mêmes, que l’élargissement de la servitude de passage et l’octroi de la servitude souterraine entraîneront la destruction d’une partie de la rampe existante et permettant l’accès au garage automobile exploité par l’EURL Gimenez, d’autre part que l’aire de stationnement sur laquelle les véhicules étaient entreposés dans l’attente d’être réparés sera réduite, enfin que durant la réalisation des travaux d’élargissement de la servitude , l’accès au garage sera impossible, le tout étant susceptible de gêner l’EURL Gimenez dans l’exploitation des infrastructures nécessaires à l’accomplissement de son objet social, et de lui occasionner un préjudice commercial dont il convient d’évaluer l’ampleur et l’indemnisation qui ne saurait se limiter à la seule prise en charge des travaux.
Par ailleurs, il est également acquis que si la mise en place de la servitude sollicitée est matériellement possible, d’autres possibilités de passage existent toutefois, de sorte qu’il y a lieu de vérifier que le passage réclamé par les consorts [W] s’avère bien être le plus court et surtout le moins dommageable pour la SCI Mano et l’EURL Gimenez.
Il sera enfin relevé que si le rapport d’expertise privée de M. [J] donne déjà un certain nombre d’éléments sur les questions ci-dessus posées, il n’en demeure pas moins que ce rapport est intervenu de manière non contradictoire, en l’absence de la SCI Mano et de l’EURL Gimenez qui n’ont pu de ce fait faire valoir leurs observations et qu’il ne pourra à lui seul asseoir la décision du tribunal.
(…)'.
Les consorts [W] ne peuvent donc soutenir que la mesure d’expertise judiciaire aurait été sollicitée par les appelantes dans un but purement dilatoire alors même que le rapport de Monsieur [J] ne se prononçait nullement sur l’indemnisation pouvant résulter de l’élargissement de la servitude et que le juge de la mise en état relevait la nécessité d’évaluer le préjudice commercial et les indemnisations pouvant être dues à la SCI Mano et à l’EURL Gimenez, l’expert judiciaire ayant notamment pour mission d’évaluer le coût engendré par l’élargissement de la servitude, d’évaluer la durée des travaux et le préjudice en résultant pour l’EURL Gimenez dans le cadre de ses conditions d’exploitation et d’évaluer si l’élargissement de la servitude aura pour conséquence une réduction du potentiel d’accueil de la clientèle et de la surface d’entreposage des véhicules pour l’EURL Gimenez et/ou une diminution de la valeur de son fonds de commerce ou de la valeur du fonds de la SCI Mano.
De même, la mise en cause en cours d’expertise des propriétaires des parcelles voisines répondait à la nécessité soulignée par le juge de la mise en état de vérifier que le passage réclamé par les consorts [W] s’avérait bien être le plus court.
Par conséquent, la SCI Mano et l’EURL Gimenez étaient bien fondées à solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin que soient évalués leurs préjudices, étant rappelé que dans le cadre de l’expertise privée mise en oeuvre à l’initiative des consorts [W], l’expert indiquait simplement ' Quant au côté financier entraîné par la création de cette surlargeur, qui ne peut être assimilée de fait à une aggravation de servitude, il doit normalement pouvoir être tranché par le juge à partir des propositions faites par les parties '.
Suite au dépôt par l’expert judiciaire de son rapport le 31 décembre 2015, force est de constater que les consorts [W] ont attendu le 25 mai 2016 pour conclure, suite à une injonction du juge de la mise en état du 2 février 2016.
Par conclusions responsives en date du 21 novembre 2016, la SCI Mano et l’EURL Gimenez, vu le rapport d’expertise judiciaire, concluaient principalement qu’elles ne s’opposaient pas à l’élargissement de la servitude et à la sortie de l’état d’enclave des consorts [W], dans les conditions visées aux termes du rapport.
Les consorts [W] exposent que tout en concluant au désenclavement, la SCI Mano n’acceptait cette servitude de passage et de réseau souterrain que sous des conditions suspensives totalement farfelues, aux fins de mettre à mal le désenclavement, témoignant d’une volonté obstinée à perdurer dans le conflit.
Dans le cadre de leurs conclusions du 21 novembre 2016 et de leurs dernières conclusions, la SCI Mano et l’EURL Gimenez subordonnaient leur accord aux travaux d’élargissement à la communication préalable, dans un délai de trois semaines avant le début des travaux, d’un devis comportant un marché de travaux conforme aux prescriptions figurant aux termes du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I], sous conditions que les travaux soient exécutés dans le délai de cinq semaines tel que visé par l’expert à l’exclusion de toute fermeture du garage exploité par l’EURL Gimenez.
Cette demande n’apparaît nullement farfelue ni dilatoire, étant relevé que l’expert judiciaire indique sur ce point ' N’ayant pas de description précise des besoins nécessaires au projet des consorts [W], ni des contraintes imposées par les différents concessionnaires des réseaux, une étude détaillée dans le cadre des travaux prenant en compte les besoins et les contraintes imposées par les services concernés, permettra d’affiner l’estimation fournie par le bureau d’étude BEK Ingenierie ' , ce bureau d’études ayant réalisé les documents des travaux permettant l’évaluation du coût engendré par l’élargissement de la servitude sur le fonds de la SCI Mano à 6 mètres et par l’établissement d’une servitude souterraine de tout à l’égout.
Les autres demandes formées par les appelantes (astreinte de 1000 euros en cas de dépassement de la durée des travaux, caducité de l’autorisation d’élargissement de la servitude en cas d’irrespect des conditions du marché de travaux) ne caractérisent pas en elles-même une intention dilatoire ou dolosive de la SCI Mano et de l’EURL Gimenez, étant relevé en tout état de cause que ces prétentions ayant été rejetées par le tribunal n’ont eu aucune incidence quant à l’exécution du jugement.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la SCI Mano, en n’acceptant pas l’aménagement de la servitude, avait commis une faute préjudiciable aux consorts [W], aucune faute caractérisée susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de la SCI Mano et de l’EURL Gimenez n’étant démontrée en l’état des pièces versées aux débats.
Par conséquent, les consorts [W] seront déboutés de leurs demandes formées au titre de la perte de chance subie et de la résistance abusive.
Sur les frais d’expertise :
Il a été précédemment développé que la mesure d’expertise judiciaire, à laquelle s’opposait les consorts [W], était nécessaire d’une part afin d’évaluer les préjudices résultant de l’élargissement de la servitude de passage pour l’EURL Gimenez et la SCI Mano et pour calculer les indemnités en résultant, conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil, d’autre part pour pallier l’absence de propositions d’indemnisation formées par les consorts [W].
Compte tenu de ces éléments, les consorts [W] seront condamnés aux frais d’expertise judiciaire avancés par les appelantes, qui seront compris dans les dépens.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a jugé que la SCI Mano avait commis une faute ayant entraîné pour les consorts [W] une perte de chance de commercialiser leur fonds de commerce rapidement, jugé que la SCI Mano est débitrice au titre de cette perte de chance de la somme de 50 000 euros à l’égard des consorts [W], ordonné la compensation de cette somme avec celle de 4 500 euros due par les consorts [W] en réparation de la moins value du terrain et en ce qu’il a condamné la SCI Mano à payer aux consorts [W] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de confirmation du jugement formée par les consorts [W] s’agissant des chefs de jugement relatifs à l’état d’enclave, à l’élargissement de la servitude de passage et à la réalisation d’une servitude souterraine;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le prononcé d’une astreinte quant à la réalisation des travaux et leur durée, les consorts [W] ayant vendu leur parcelle ;
Condamne l’EURL Gimenez à payer à Messieurs [O], [P] et [C] [W] la somme de 4810 euros résultant de la compensation entre les sommes de 8650 euros due par l’EURL Gimenez et 3 840 euros due par les consorts [W] ;
Déboute Messieurs [O], [P] et [C] [W] de leurs demandes formées au titre de la perte de chance subie et de la résistance abusive de la SCI Mano ;
Condamne Messieurs [O], [P] et [C] [W] à payer à la SCI Mano et à l’EURL Gimenez la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Messieurs [O], [P] et [C] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,
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