Cour d'appel de Montpellier, Referes, 13 novembre 2024, n° 24/00133
CA Montpellier 13 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence de moyens sérieux de réformation

    La cour a constaté que Monsieur [E] a démontré l'existence de moyens sérieux de réformation, rendant l'arrêt de l'exécution provisoire justifié.

  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que la poursuite de l'exécution risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour le bailleur, justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00133
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00133
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Minute n°

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 13 NOVEMBRE 2024

REFERE N° RG 24/00133 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ7U

Enrôlement du 15 Juillet 2024

assignation du 11 Juillet 2024

Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN du 20 Novembre 2023

DEMANDEUR AU REFERE

Monsieur [L] [E]

né le 22 Mars 1965 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDERESSE AU REFERE

Madame [K] [Y]

née le 02 Octobre 1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS

L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 16 octobre 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 13 novembre 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

— contradictoire.

— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 20 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, saisi d’un litige d’ordre locatif opposant Madame [K] [Y], locataire, et Monsieur [L] [E], bailleur, a notamment condamné le bailleur à exécuter sous astreinte des travaux de réfection des lieux donnés à bail, ordonné la suspension de l’obligation au paiement du loyer à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité et condamné le bailleur au paiement de la somme de 5.400 euros en réparation des troubles de jouissance subis ainsi que de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 20 février 2024, Monsieur [E] a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 11 juillet 2024, sollicite, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire.

Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [E] demande au premier président de :

* ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel,

* subsidiairement, l’autoriser à consigner le montant de la somme de 5.400 euros au titre des dommages et intérêts ainsi que de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* débouter Madame [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,

* condamner Madame [Y] aux dépens (avec distraction au profit de son avocat) ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [Y] demande au premier président de :

* déclarer Monsieur [E] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, l’en débouter,

* condamner Monsieur [E] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l’espèce, Madame [Y] fait valoir que Monsieur [E] serait irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire dès lors qu’il n’a fait valoir aucune observation à cet égard en première instance.

Toutefois, Monsieur [E] n’ayant pas comparu devant le premier juge, il n’était pas en mesure de faire de quelconques observations sur l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir.

Sa demande est donc parfaitement recevable.

Monsieur [E], sur le fond, fait bien la démonstration de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, dès lors que le logement ne fait plus l’objet d’une procédure d’indécence sur laquelle le premier juge s’est fondé pour ordonner la condamnation du bailleur à réaliser des travaux et que la locataire a finalement quitté les lieux.

En outre, en l’absence de tout élément sur la situation financière de Madame [Y] qui, pourtant sommée par la partie adverse, n’a produit aucune pièce en ce sens, il est à craindre que la défenderesse, en cas de réformation du jugement en date du 20 novembre 2023, soit dans l’incapacité de restituer les sommes auxquelles aura été condamné Monsieur [E].

Par ailleurs, il serait fortement dommageable pour le propriétaire d’être contraint d’exécuter des travaux qu’il a manifestement déjà mis en 'uvre.

Ainsi la poursuite de l’exécution de la décision dont appel risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour le requérant.

Monsieur [E] rapportant la preuve des conditions cumulatives des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, il convient de faire droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Madame [Y] sera condamnée aux dépens, sans distraction au profit de l’avocat s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire. Aucune somme ne sera arbitrée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,

DECLARONS recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [L] [E] ;

ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire de jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 20 novembre 2023;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [K] [Y] aux dépens.

Le greffier Le conseiller

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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