Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 déc. 2024, n° 24/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 janvier 2021, N° F16/00719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00830 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEEU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 16/00719
Réinscription après radiation art (524) sur autorisation du 13/02/24 du président
APPELANTE :
S.A.S. PLD MEDITERRANEE
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
INTIMEE :
Madame [T] [K] divorcée [P]
née le 21 Mars 1981 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, substituée sur l’audience par Me Stéphanie CAUMIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2011 à effet au 1er novembre suivant, Mme [K] alors épouse [P] a été engagée à temps complet en qualité d’agent de service par la société Brals Nettoyage -Hygiène et Propreté, reprise en 2014 par la SAS PLD Méditerranée.
Du 15 au 28 mai 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 25 juin 2015 remise en main propre à la salariée le même jour, l’employeur a convoqué cette dernière à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 10 juillet 2015, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 11 mai 2015, estimant que la rupture était abusive la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement de départage du 5 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [K] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS PLD Méditerranée à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
* 10 000 euros net de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 990,94 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 299,09 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 445,61 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 446,66 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 144,66 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois,
— condamné la SAS PLD Méditerranée aux dépens,
— débouté cette dernière de sa demande de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 2 février 2021, la SAS PLD Méditerranée a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance sur incident du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour, dit que l’affaire pourrait être réinscrite au rôle sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de la consignation autorisée dans les conditions de l’ancien article 521 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société PLD Méditerranée aux dépens de l’incident.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription.
' Aux termes de ses conclusions déposées par voie de RPVA le 16 février 2024, la SAS PLD Méditerranée demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement de Mme [T] [K] divorcée [P] est
fondé et repose sur une faute grave ;
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses conclusions déposées par voie de RPVA le 28 juillet 2021, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
Statuant à nouveau, condamner la société PLD Méditerranée à lui payer, outre intérêts de droit, les sommes suivantes :
* 446,66 euros à titre de congés payés,
* 591,60 euros au titre des heures de recherche d’emploi,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PLD Méditerranée aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave :
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Madame,
Dans le prolongement de l’entretien préalable à un éventuel licenciement, pour lequel vous avez été convoquée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2015, afin que vous soient exposés les éléments et raisons objectifs qui nous conduisaient à envisager à votre égard une telle mesure et pour vous permettre de présenter vos explications, nous avons le regret de devoir vous aviser de notre décision de procéder à la résiliation de votre contrat de travail pour faute grave.
Cette décision est fondée sur les faits gravement fautifs dont vous vous êtes rendu l’auteur le 25/06/2015, d’une gravité telle qu’il est impossible de ne pas envisager la mise en 'uvre d’une mesure éventuelle de licenciement.
(…)
Votre contrat stipule que vous travaillez à temps complet pour notre entreprise à partir de 6h00 du matin du lundi au vendredi (selon le planning que vous avez signé le 1er juin 2015).
Des agents de service de notre société, alors qu’ils faisaient leur tournée sur la même zone géographique que vous, se sont étonnés de vous voir intervenir depuis le 15 juin 2015 sur le site de la Caisse d’Epargne de [Localité 4] que notre entreprise n’a pas comme client. Ils ont averti Monsieur [O], votre responsable hiérarchique, en date du 18 juin à 6h40 qui s’est rendu sur place immédiatement, et a pu constater à 6h50 que vous étiez en train de travailler pour le compte d’un concurrent, sur vos horaires de travail, avec la tenue de travail de notre société, le véhicule de notre société (que vous prenez chaque matin) et sur des horaires de travail vous liant par contrat à notre entreprise.
Il a attendu que vous sortiez, ce que vous avez fait quelques instants plus tard avec 2 sacs poubelles à la main. Il vous a alors interpellé en vous demandant de vous rendre le jour même au siège de notre société pour fournir des explications.
Il va sans dire qu’au-delà du fait que ces agissements constituent un manquement à votre obligation de loyauté et sont constitutifs d’insubordination, cela est également tout à fait incompatible avec le contrat qui nous lie :
— Temps imparti pour faire votre travail effectué pour le compte d’une société concurrente (vous nous avez indiqué qu’il s’agissait de la Société Derichbourg) et donc abandon de poste plusieurs jours de suite pour notre entreprise,
— Mise en péril des sites indiqués sur votre planning, car temps imparti non mis à profit pour les entretenir,
— Intervention impossible à sécuriser pour nous (on imagine les conséquences d’un accident de travail sur la Caisse d’Epargne alors que vous êtes sensée travailler pour notre entreprise…),
— Utilisation du véhicule de notre entreprise et de la tenue de travail PLD pour effectuer la prestation chez un concurrent.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu être bien rentrée dans la Caisse d’Epargne pendant vos horaires de travail pour PLD, mais avez indiqué que vous y aviez oublié quelques choses à l’intérieure'
Cet argument ne nous a pas convaincu d’autant que le témoignage d’autres salariés précise bien que le 15 juin déjà, ils vous avaient déjà vu travailler à l’intérieur de la Caisse d’Epargne.
Vos agissements sont donc tout à fait inadmissibles et choquant pour quelqu’un qui prétendait n’avoir pas assez de temps imparti pour effectuer ses prestations.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave puisque votre présence dans l’entreprise n’est plus tolérable, même pour l’exécution d’un quelconque préavis. (') ».
L’employeur reproche à la salariée d’avoir, sur son temps de travail, à deux reprises en juin 2015, en tenue professionnelle de l’entreprise et après avoir utilisé le véhicule de service, travaillé pour le compte d’une autre société.
En premier lieu, la salariée estime que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont imprécis en ce qu’il lui est reproché des faits fautifs survenus le 25 juin 2015 alors que les seuls faits explicités datent des 15 et 18 juin 2015.
Toutefois, l’employeur rétorque que la date du « 25 » procède d’une erreur matérielle et que les faits reprochés, explicités et développés, sont datés des 15 et 18 juin 2015.
Effectivement, si la lettre de licenciement énonce des faits gravement fautifs du 25 juin 2015, elle détaille précisément les faits reprochés les 15 et 18 juin 2015, lesquels sont matériellement vérifiables.
Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a estimé que les motifs de la lettre de licenciement n’étaient pas suffisamment précis.
En second lieu, il est constant que la salariée travaillait, dans le cadre du contrat la liant à l’entreprise PLD Propreté, du lundi au vendredi à partir de 6h00, ainsi qu’elle l’indiquait dans sa lettre d’avril 2014 envoyée à l’employeur.
Pour établir les faits reprochés, l’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— quatre attestations régulières émanant de deux agents de service et du responsable de la salariée, dont il résulte que :
* le lundi 15 juin 2015 et les jours suivants, ses collègues de travail, Mme [N] et M. [J], ont constaté qu’elle travaillait à l’intérieur des locaux de la caisse d’épargne à [Localité 4] alors que le véhicule PLD était stationné devant l’agence ainsi que le relève M. [J]. Les deux agents de service précisent l’avoir vue accompagnée par un homme arrivé à bord d’un véhicule Derichbourg, autre société de nettoyage concurrente, à 6h40 selon son collègue et vers 7h00 selon sa collègue,
* informé par une salariée que Mme [K] travaillait sur ses heures de travail à l’agence de la caisse d’épargne à [Localité 4] qui n’était pas cliente de l’entreprise, le responsable, M. [O], a constaté le jeudi 18 juin 2015 à 6h40, en regardant à travers les vitres de l’agence, que la salariée travaillait dans ces locaux alors qu’elle était en tenue PLD ; il l’avait alors attendue et l’avait vue sortir avec deux poubelles, elle avait eu l’air surprise de le voir et avait indiqué travailler chaque jour 30 minutes dans cette agence,
— les contrats de travail des deux agents de service témoins prouvant qu’ils étaient employés par l’entreprise lors des faits ainsi que le planning de juin 2015 de Mme [N] établissant qu’elle travaillait à [Localité 4] les journées litigieuses.
Ces témoignages précis et concordants, non contredits par les autres pièces du dossier, établissent que la salariée a travaillé à plusieurs reprises pour un autre employeur, pendant les heures de travail qu’elle devait à la société PLD Propreté sans en avertir cette dernière qui pensait légitimement que la salariée effectuait les missions programmées au profit de sa clientèle.
Le moyen tiré du fait que la salariée aurait passé son temps de pause dans l’agence bancaire pour « tenter » de retirer de l’argent n’est étayé par aucun élément du dossier et est contredit par les constatations des témoins.
Le moyen tiré de ce que la salariée était en droit de travailler pour un autre employeur est inopérant en ce qu’il est démontré qu’elle effectuait des heures de travail au profit de la société Derichbourg alors qu’elle était censée travailler pour le compte de la société PLD Méditerranée.
Enfin, le fait que le contrat de travail à durée déterminée du 17 juin 2015 signé entre la salariée et l’entreprise Derichbourg stipule qu’elle travaillerait du 19 juin 2015 à 6h30 au 25 juillet 2015 à 7h00 et que le certificat de travail fasse état de ces mêmes dates, ne suffit pas à contredire ces trois témoignages précis sur le travail effectué par la salariée les 15 et 18 juin 2015 à l’agence bancaire pendant ses heures de travail définies dans le cadre de la relation salariée avec l’entreprise PLD Méditerranée.
Ces manquements fautifs graves de la part de la salariée justifiaient le licenciement pour faute grave.
Les demandes de la salariée doivent être rejetées, en ce comprises ses demandes au titre d’une indemnité de congés payés de 446,66 euros non due et au titre des heures de recherche d’emploi qui se rapporte à la période de préavis auquel elle ne peut prétendre.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
La salariée sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de la condamner à payer à l’employeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement de départage du 5 janvier 2021 du conseil de prud’hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
JUGE que le licenciement pour faute grave de Mme [K] divorcée [P] est fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] à payer à la SAS PLD Méditerranée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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