Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/04942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 19 septembre 2023, N° RG23/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Directeur, Service Recouvrement, ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04942 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7HE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 SEPTEMBRE 2023
Tribunal Judiciaire de RODEZ N° RG23/00013
APPELANTE :
Madame [E] [C]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [Z] [R] [Y] épouse [V]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me GRAUBNER substituant Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SIP [Localité 2] représenté par son directeur, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représenté
ACTION LOGEMENT SERVICES Représenté par son Directeur, domicilié es-qualité au dit siège social
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 17]
non représenté
URSSAF SERVICE PAJEMPLOI Représenté par son Directeur, domicilié es-qualité au dit siège social
Service Recouvrement
[Adresse 30]
[Localité 11]
non représenté
SGC [Localité 2] Représenté par son Directeur, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 2]
non représenté
SGC [22] Représenté par son Directeur, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non représenté
[29] Représenté en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non représenté
COMPAGNIE D’ASSURANCES [26]
[Adresse 15]
[Localité 18]
non représenté
[31] Représenté par son Directeur, domicilié es-qualité au dit siège social
Chez [24]
[Adresse 21]
[Localité 16]
non représenté
[23] Représenté par son Directeur, domicilié es-qualité au dit siège social
Chez [25]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représenté
[27] Représenté par son Directeur, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
[28] Représenté par son Directeur, domicilié es-qualité au dit siège social
Chez [24]
[Adresse 21]
[Localité 16]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 24 octobre 2024 a été prorogé au 31 octobre 2024, au 7 novembre 2024, puis au 14 novembre 2024; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 24 novembre 2022, la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Aveyron a déclaré M. [E] [C] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le jour même, la Comission de surendettement a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A la suite de la contestation soulevée par Mme [Z] [V], créancière, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rodez statuant en matière de surendettement des particuliers, par jugement du 19 septembre 2023 a principalement :
— dit recevable et bien fondé le recours formé par Mme [Z] [V] contre la décision du 24 janvier 2023 de la Commission de surendettement des particuliers de l’Aveyron concernant la situation de surendettement de Mme [E] [C],
— dit que Mme [E] [C] est irrecevable à bénéficer de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers prévue par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
— en conséquence, rejeté la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de l’Aveyron en date du 24 novembre 2022,
— laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
Ce jugement a été notifié à M. [E] [C] par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée dont l’accusé réception n’est pas revenu.
Par déclaration signifiée par la voie électronique le 5 octobre 2023, Mme [E] [C] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la Cour à l’audience du 13 février 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, à la suite de deux renvois, Mme [E] [C], représentée par son conseil, se rapportant oralement ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 7 mai 2024 , demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel formaiisé par Mme [C] à l’encontre dudit jugement, et statuant à nouveau,
— juger que Mme [C] est de bonne foi,
— ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses moyens et prétentions.
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’elle est une débitrice de bonne foi, qu’elle a déposé son dossier de surendettement alors qu’elle était en pleine séparation conjugale et se trouvait dans une situation financière catastrophique, laquelle s’est trouvée aggravée par le défaut de transmission à la CAF par Mme [V], sa bailleresse de son RIB, ce qui a grandement accrue sa dette locative, que s’il est exact que dans un premier temps une garde partagée avait été convenue aven le père des enfants, elle s’est retouvée à s’occuper quasi-excluivement de ceux-ci. Elle conteste ainsi avoir fait de fausses déclarations sur sa situation familiale, ainsi que sur les dettes scolaires, lesquelles sont bien mentionnées pour moitié dans le courrier de la commission du 26 juin 2023 et sur le tableau des créances. Elle ajoute que si elle a rempli à la place de la bailleresse le plan d’apurement des loyers, c’est pour pouvoir percevoir les aides de la CAF, seul un rappel à la loi lui ayant été adressé à ce titre et qu’il en est de même des quittance s de loyers, qu’elle n’a eu d’autre choix que d’établir à la place de la bailleresse, pour lui permettre de trouver un nouveau logement qu’elle n’aurait pas obtenu à défaut. Elle indique encore qu’à la suite de son départ des lieux, elle a envoyé à la bailleresse les clefs du logement que celle-ci a bien réceptionnées, qu’elle n’a commis aucune dégradation des lieux et que si elle a emporté des meubles, ceux-ci étaient sans valeur et lui étaient absolument nécessaires à son quotidien.
Mme [Z] [V] née [Y], développant oralement ses dernières conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 16 août 2024, demande à la Cour de :
— Vu la mauvaise foi manifeste de Mme [C], rejeter purement et simplement son appel et confirmer la decision rendue en date du 19 septembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Rodez.
— Pour le surplus et en cause d’appel, condamner Mme [C] à payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner aux entiers frais et dépens de cette procédure.
Elle expose que Mme [C] est une débitrice de mauvaise foi pour avoir établi de faux documents adressés à la CAF ayant donné lieu à une plainte de sa part, pour avoir dégradé les lieux loués et refuser de régler les réparations, pour s’être maintenue dans les lieux sans régler les loyers dus, puis en les libérant mais sans rendre les clefs du logement et sans faire d’état des lieux et enfin en emportant la plupart des meubles faisant l’objet de la location ayant également donné lieu à une plainte et à une condamnation pénale et de manière générale en lui ayant menti dés le début de la location. Elle indique que Mme [C] a ainsi volontairement aggravé sa situation financière, sa dette locative. Elle ajoute que comme l’a relevé le premier juge, Mme [C] a effectué de fauses déclarations sur sa situation personnelle lors du dépôt de son dossier de surendettement.
Les autres intimés convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— Sur la mauvaise foi de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement
En l’espèce, il ressort tant de la déclaration de surendettement de Mme [C] le 25 octobre 2022 que de l’état des créances établi par la Commission de surendettement le 6 mars 2023 que le montant total du passif de la débitrice était évalué à 15 167, 41 €, dont la créance locative de Mme [V] pour un montant de 8 680, 76 €, laquelle représentait déjà plus de la moitié de son endettement global.
Il convient de faire observer que la dette locative de Mme [V] s’est encore aggravée au cours de la procédure de surendettement, puisque selon décompte établi par la bailleresse le 1er octobre 2023, elle peut être évaluée à minima à la somme de 14 914, 79 € au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges, somme à laquelle il y a lieu de rajouter celle de 2050 € au titre de dommages et intérêts obtenus par Mme [V] dans le cadre d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers le 25 juin 2014 pour vol de mobiliers dans le logement loué à Mme [C], soit une dette totale de 16 964, 79 € due par cette dernière à son ex-bailleresse, représentant ainsi un doublement de sa dette locative depuis le début de la procédure.
Si Mme [C] justifie d’une situation précaire, puiqu’il n’est pas contesté qu’elle ne perçoit que des prestations sociales et familiales, son endettement s’étant crée à la suite d’une séparation conjugale, l’aggravation de son endettement locatif doit être considérée comme provenant en grande partie de son comportement envers sa bailleresse dés lors d’une part qu’elle a quitté les lieux en mars 2023 sans remettre immédiatement les clés à cette dernière, laquelle justifie ne les avoir reçus que le 30 mai 2023, selon procès-verbal de constat de commissaire de justice, Mme [C] ayant donc laissé les loyers continuer à courir, sans motif valable et d’autre part, en emportant du mobilier équipant le logement loué et appartenant à Mme [V], ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, ce qui lui a valu la condamnation pénale précitée pour vol.
Ainsi et indépendamment même de l’usurpation par Mme [C] de l’identité de la bailleresse par imitation de signature portant sur un accord d’un plan d’apurement adressé à la CAF et sanctionnée par un rappel à la loi en mars 2023 mais restée sans incidence sur l’endettement de la débitrice, il y a lieu de considérer que cette dernière s’est comportée de manière déloyale et malhonnête envers Mme [V], un tel comportement constitutif au surplus pour partie d’une infraction pénale traduisant la mauvaise foi de la débitrice qui a sciemment aggravé son endettement au cours de la procédure de surendettement.
Par ailleurs et ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, Mme [C] a fait de fausses déclarations lors du dépôt de son dossier de surendettement en date du 14 octobre 2022 en faisant état d’une situation familiale erronée en indiquant dans le courrier joint à sa déclaration qu’elle avait seule la charge financière de ses enfants à la suite de sa séparation conjugale, sans faire état d’une résidence alternée mise en place avec le père des enfants et en omettant de préciser que les charges relatives aux enfants devaient être partagées par les deux parents. Mme [C], qui ne produit aucun élément sur la réalité de la situation familiale au moment du dépôt de sa demande de surendettement, ne saurait démentir l’existence de cette garde partagée alors qu’elle confirmait dans un courrier adressé à l’établissement scolaire des enfants en date du 12 décembre 2022 que la moitié des frais de scolarité sera prise en charge par le père des enfants et fai référence clairement à une résidence alternée par la mention en bas de ce courrier 'semaine paire: Papa ; semaine impaire : Maman'. Si la commission de surendettement a,en effet, tenu compte de ce partage de frais dans l’état des créances, comme le relève Mme [C], il ressort cependant des pièces de la procédure que cette information ne résulte pas des déclarations de la débitrice mais de celle donnée par l’établissement scolaire qui a contesté le montant de la créance déclarée en totalité à la charge de Mme [C] et a produit le courrier précité du 12 décembre 2022 et qui a donc rétabli la réalité des charges incombant à cette dernière. Cette déclaration mensongère n’avait donc pas d’autre but que de tromper la commission de surendettement sur le montant de ses charges et sur l’appréciation des mesures nécessaires au traitement de sa situation de surendettement, à seule fin d’obtenir notamment un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire permettant l’effacement pur et simple de ses dettes.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens. Mme [C] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les éventuels dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelante qui succombe à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [E] [C] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens de l’instance d’appel à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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