Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 31 octobre 2024, n° 23/06152
TCOM Montpellier 23 novembre 2023
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CA Montpellier 31 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des travaux et paiement dû

    La cour a constaté que la SAS MAYA avait été condamnée à payer la somme pour les travaux réalisés, mais a également noté que la demande de résistance abusive a été rejetée.

  • Rejeté
    Résistance abusive à l'exécution d'une obligation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de fondement pour établir une résistance abusive de la part de la SAS MAYA.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 23/06152
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/06152
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 novembre 2023, N° 2023018318
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 31 OCTOBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/06152 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBXS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 23 NOVEMBRE 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2023018318

APPELANTE :

MAYA, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 539 380 337, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de sa Présidente en exercice, Madame [C] [J] domiciliée en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Nicolas JONQUET

INTIMEE :

S.A.R.L. SRB CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me APOLLIS

Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

Le délibéré initialement prévu au 24 octobre 2024 a été prorogé au 31 octobre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées ;

ARRET :

— par défaut ;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier :

— condamné la SAS MAYA par provision à payer a la SARL SRB CONSTRUCTION la somme en principal de 29.460,35 euros au titre des travaux réalisés et notamment au titre du DGD en date du10 août 2018,

— rejeté la demande de la SARL SRB CONSTRUCTION tendant à voir condamner la SAS MAYA pour résistance abusive,

— rejeté les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné MAYA (SAS) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 41,93 € toutes taxes comprises.

Le conseil de la SARL SRB CONSTRUCTION, par courrier transmis par la voie électronique le 30 août 2024, a informé la pésente Cour de ce qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’égard de sa cliente par jugement en date du 27 août 2024 du tribunal de commerce de Montpellier.

Il convient, en conséquence, par application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, de constater l’interruption de l’instance et d’inviter les parties à mettre en cause les organes de la procédure.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l’interruption de l’instance,

Invite les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la SARL SRB CONSTRUCTION pour l’audience du 17 février 2025 à 14h00 en vue de la reprise de l’instance

Dit qu’à défaut de diligences pour cette date, l’affaire sera radiée du rôle de la cour,

Fixe la nouvelle clôture au 10 février 2025.

Réserve les dépens.

Le greffier La présidente

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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