Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 mars 2025, n° 21/05967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 30 août 2021, N° F20/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05967 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFLL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 20/00235
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
né le 27 Février 1983 à [Localité 7] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS JIMENEZ TRANSPORT ET LOCATION, venant au droit de LA SOCIÉTÉ JIMENEZ FVA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, subtitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Naïma DIGINI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 05 décembre 2024, ensuite au 09 janvier 2025 puis au 30 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] a été engagé le 7 janvier 2013 par la SAS JIMENEZ F.V.A, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (186 heures mensuelles), en qualité de « conducteur véhicule poids lourds » coefficient 138 M, selon la classification de la Convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1.829,08 €uros outre le remboursement de ses frais professionnels.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2018 l’employeur informait le salarié qu’il serait muté au site de [Localité 12] à compter du 2 janvier 2019 par suite de la suppression de la ligne à laquelle il était affecté, à savoir [Localité 9] / [Localité 5]-[Localité 8] et il confirmait cette mutation en réponse à la demande du salarié, de soit la différer soit de lui attribuer une ligne à proximité de [Localité 11].
Le salarié était placé arrêt de travail le 29 novembre 2018 lequel faisait l’objet de prolongations de manière continue et le 07 janvier 2019 à l’occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail délivrait un avis d’inaptitude en précisant : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 08 janvier 2019, le salarié était convoqué le 21 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 24 janvier 2019, le salarié était licencié en raison de son inaptitude et compte tenu de l’impossibilité de reclassement.
Le 25 juin 2019 M. [T] saisissait le conseil de prud’hommes de Narbonne qui par jugement du 30 août 2021 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Jimenez Transport & Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
Le 07 octobre 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 14 septembre 2021.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 02 septembre 2024, M. [T] demande à la cour :
' L’INFIRMATION de l’ensemble des dispositions du jugement du Conseil de prud’hommes de NARBONNE du 30 août 2021 querellé,
Statuant à nouveau de juger :
' Qu’il apporte bien la preuve de la matérialité de faits précis qui démontrent qu’il a subi des agissements répétés de harcèlement moral ;
' Que la SAS JIMENEZ TRANSPORTS & LOCATION, venant aux droits de la Société JIMENEZ FVA, a violé son obligation de sécurité de protéger sa santé mentale et physique ;
' Que son inaptitude trouve son origine dans des faits de harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur et du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
' Que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenue est nul et de nul effet, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, de :
' PRONONCER l’annulation de son licenciement ;
' CONDAMNER la SAS JIMENEZ TRANSPORTS & LOCATION, venant aux droits de la Société JIMENEZ FVA, à lui verser les sommes suivantes :
— 10.000 €uros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait du harcèlement moral et la violation de l’obligation de sécurité de protéger sa santé mentale et physique ;
— 6.282,00 €uros bruts au titre du préavis et 628,20 €uros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 31.410 €uros nets (10 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
' ORDONNER la délivrance d’une attestation pôle emploi et d’un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
' DEBOUTER la SAS JIMENEZ TRANSPORTS & LOCATION, venant aux droits de la Société JIMENEZ FVA, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER la SAS JIMENEZ TRANSPORTS & LOCATION, venant aux droits de la Société JIMENEZ FVA, à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 août 2024, la société Jimenez Transport & Location demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [T] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par décision en date du 09 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 08 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement :
L’article L.1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Enfin, l’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [T] soutient qu’il a subi des agissements répétés, constitutifs d’un harcèlement moral et il énonce les agissements suivants :
' Notification de trois sanctions disciplinaires injustifiées dans un laps de temps restreint ;
' Baisse injustifiée de son salaire au début de l’année 2018 ;
' Refus de lui accorder des jours de congés
' Propos et attitudes de dénigrement, comportement intolérable de M. [Z] et Mme [V]
' Vétusté du camion mis à sa disposition et dysfonctionnement de divers éléments de la remorque le contraignant de prendre la route avec du matériel défectueux
' Répercussions sur sa sante de ses conditions de travail
' Sanction déguisée par une mutation.
Le salarié n’établit pas le grief suivant :
signalement de propos et d’attitudes de dénigrement de la part de M. [Z], d’un comportement intolérable de M. [Z] et de Mme [V]
Le 15 mai 2018, il adressait une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à sa direction pour signaler qu’il subissait depuis 6 mois des agissements provoquant une altération de ses conditions de travail :
« (') J’ai reçu un avertissement non justifié, basé sur des mensonges, un refus à plusieurs reprises pour ma demande de congé restant à solder avant le 31 mai 2018, falsification de donné de ma carte conducteur, heures non rémunérées suivant le détail de la fiche de ligne, rémunération minimale qui ne correspond pas à mon net garanti de 2450 euros (pièce jointe) soudoiement.
Extrêmement affecté par ces agissements répétés, je vous demande d’intervenir au plus vite (') ».
Il adressait un nouveau courrier le 24 septembre 2018 par lequel il signalait un comportement inacceptable de M. [Z] et de Mme [V] qui avaient fait pression sur lui-même « concernant la perte de ma ligne ».
Pour autant ces écrits ne sont pas corroborés par des éléments objectifs.
Si M. [T] produit également aux débats l’attestation établie par M. [S] chauffeur qui indique : « j’ai assisté à une conversation téléphonique, M. [T] s’est fait traiter de bon à rien et que si son salaire ne lui convenait pas il fallait qu’il prenne la porte », cette attestation ne sera pas retenue par la cour dès lors que l’attestant n’est pas en mesure de mentionner l’identité de l’interlocuteur qui aurait tenu ces propos.
S’agissant du courriel adressé par Mme [V] le 06 juillet 2018 par lequel elle lui indiquait « pour ton rendez vous médical, merci de demander un arrêt maladie sinon ce sera une absence injustifiée », il n’établit pas le comportement intolérable reproché à l’intéressée.
En revanche, le salarié établit les faits suivants :
Sur les avertissements
Le salarié justifie avoir fait l’objet de trois sanctions soit :
Le 8 février 2018, une mise à pied d’un jour lui était notifiée, en raison de la non vérification de l’état de sa remorque avant son départ le 14 décembre précédent.
Il lui était reproché : « Vous n’avez donc pas pu constater que le flexible des freins n’avait pas été suspendu ce qui a engendré son débranchement et l’éclatement des deux pneus de votre remorque.
(') nous avons été surpris d’apprendre que vous avez fait preuve d’une attitude inappropriée, lors de l’appel téléphonique de votre responsable. (') Vous avez contesté de façon agressive et avez stipulé que vous n’aviez pas à faire le tour de votre ensemble routier puisque vous ne l’aviez pas attelé (') »
Le 30 avril 2018, l’employeur lui notifiait un avertissement, lui reprochant dans la nuit du 03 au 4 courant de ne pas s’être rendu à l’hôtel comme prévu dans le planning mais de s’être mis en double équipage sans en aviser sa direction, ce qui a généré un coût et engendré des risques règlementaires en raison du dépassement notamment de la durée quotidienne du travail de nuit et de temps de service supérieurs à six heures de la conduite continue.
Par lettre du 9 mai 2010, le salarié contestait cet avertissement affirmant que son planning avait été respecté, qu’il n’avait fait que suivre son ordre de mission.
Il demandait à son employeur de reconsidérer sa position sans qu’il ressorte des pièces communiquées par les parties que tel ait été le cas.
Le 21 décembre 2018, l’employeur lui notifiait un nouvel avertissement pour les mêmes raisons et rédigé dans les mêmes termes mais portant sur les nuits du 29 octobre, 26, 27 et 28 novembre 2018.
Le salarié contestait derechef cet avertissement le 24 janvier 2019 par une lettre qui reprenait les mêmes arguments que ceux exposés dans sa lettre du 09 mai 2010.
La cour relève que le salarié produit son ordre de mission dont il ressort que le transport est effectué par deux conducteurs + 1 sauterelle sous forme de traction de nuit en relais et qu’il n’est pas fait mention d’une pose en chambre d’hôtel.
Sur la baisse de salaire au début de l’année 2018
Le 28 février 2018, le salarié adressait un courrier à sa direction afin de signaler une baisse de son salaire sans qu’aucun avenant ne lui ait été adressé afin de l’en informer et il réclamait le maintien de son salaire. Il ajoutait :
« Je ne comprends pas pourquoi je serais sanctionné sur ma paie car mon salaire n’est pas celui d’un chauffeur polyvalent, en l’occurrence, je suis payé à l’heure et non pas au forfait ».
Le 16 avril 2018, son employeur lui répondait qu’afin de se mettre en conformité avec la loi sur son amplitude horaire et pour qu’il puisse se reposer convenablement une chambre d’hôtel lui était réservée.
Il ajoutait que : « Cette mise en conformité entraîne malheureusement une baisse du nombre d’heures de service (') Les changements opérés sur votre ligne ne nécessitent pas d’avenant à votre contrat de travail. Vous aviez un net garanti à 2 059 € qui restent inchangé à ce jour, il n’y a donc pas de modification de contrat étant donné que votre minimum rémunéré et maintenu. »
Le 11 mai 2018, le salarié sollicitait par courriel que lui soit communiqué son relevé d’heures de sa date d’embauche à ce jour.
Le 14 mai suivant son employeur lui transmettait son relevé pour les douze derniers mois et indiquait qu’il avait besoin d’un peu de temps pour le reste.
Le 14 août suivant M. [T] relançait son employeur.
Le bulletin de salaire du mois de mai 2018 contenait une ligne portant sur la « régul salaires de 01 à 04/18 » pour un total brut de 2 084,47 euros.
Le 18 septembre 2018, le salarié adressait un courriel au service des ressources humaines détaillant les salaires qui n’atteignaient pas son fixe de 2 450 euros, soit pour un total de 18 mois entre juin 2013 et juillet 2017.
Par courriel du 05 octobre 2018, l’employeur indiquait au salarié qu’il régulariserait :
« sur le bulletin d’octobre 2018 les salaires de décembre 2015, mars 2016, juin 2016 et juillet 2017. Les périodes antérieures sont prescrites », soit donc une régularisation portant sur un total de 4 mois.
Le 23 octobre 2018, le salarié contestait cette décision, ajoutant qu’il avait constaté une baisse de salaire depuis janvier 2018, qu’il avait prouvé que son fixe était de 2450 € et non de 1900 €, qu’une régularisation de salaire de 1300 € prenant en compte janvier février mars 2018 était d’ailleurs intervenue et il demandait qu’il soit procédé à la régularisation de salaire depuis au moins janvier 2015.
Il concluait en indiquant :
« Je reste extrêmement déçu et blessé de m’apercevoir que mon employeur a manqué à son devoir durant toutes ces années alors que mon travail et mon comportement ne méritent pas un tel dénigrement. »
Le bulletin de salaire du mois d’octobre 2018 contient une ligne intitulée ' régul salaire pour un montant brut de 2 327,73 euros.
Sur le refus de prise de jours de congés.
Il ressort de trois courriels adressés par le salarié les 04, 14 et 25 mai 2018 que M. [T] a demandé d’être en repos du 09 au 13 mai ce qui aurait été refusé, puis du 16 au 18 mai ainsi que le 28 mai alors qu’il rappelait qu’il lui restait 15 jours de congés à poser avant le 31 mai outre les jours compensateurs et enfin il demandait le paiement des jours restant : « si vous êtes dans l’incapacité de mettre en congé ultérieurement ».
Il formalisait le 02 juillet 2018 une demande de congé pour le 09 juillet pour raison médicale et l’employeur lui notifiait un refus au motif d’une « demande tardive et impossible de remplacer sur une journée à cette période ».
Le 06 juillet 2019 la responsable traction lui répondait : « pour ton rendez vous médical, merci de demander un arrêt maladie sinon ce sera une absence injustifiée. »
de la vétusté du camion mis à sa disposition et du dysfonctionnement de divers éléments de la remorque, le contraignant de prendre la route avec du matériel défectueux :
Le salarié produit deux courriels adressés à son employeur le 28 août 2018 par lesquels il signale avoir fini sa nuit de travail à 9 h 30 par suite des problèmes rencontrés dans la nuit alors que ses demandes de réparation du ralentisseur du camion [Immatriculation 6] n’ont pas été prises en compte, il joignait au second courriel six photographies en pièces jointes qui portent sur un tableau de conduite et qui laissent apparaître des messages d’incident à savoir :
' dysfonctionnement de l’ABS de remorque
' dysfonctionnement de l’EBS de remorque
' dysfonctionnement du ralentisseur
' température de frein élevée
' fonction réduite freinage urgence avancé
à la même date la responsable traction de la société lui répondait également par courriel, « le service parc qui est en copie s’occupe du problème ».
Encore à la même date, une autre salariée lui répondait par deux courriels :
' « le dépanneur est intervenu comme prévu. Deux fusibles et le cordon ABS ont été remplacés ainsi qu’une ampoule de feux de croisement.
' « J’ai pris rendez-vous pour faire contrôler le porteur demain sur [Localité 5]. »
En fin de journée, une autre salariée de l’entreprise répondait à la coordinatrice du parc roulant :
« le dépanneur est intervenu comme prévu. Deux fusibles et le cordon ABS ont été remplacés ainsi qu’une ampoule de feu de croisement ».
Le 30 août 2018 salarié écrivait à nouveau à l’entreprise : « j’ai constaté qu’aucune réparation n’a été faite sur le camion Scania EE019, ni sur le ralentisseur, ni sur la remorque EN858 alors que le problème est signalé depuis un mois environ. Je vous rappelle qu’il en va de ma sécurité ainsi que les usagers de la route ».
À la même date, il lui était répondu : « ci-joint l’ordre de réparation d’hier concernant l’intervention sur le porteur. Je te remercie de revenir vers moi en m’indiquant quel problème le véhicule te signale. »
Le salarié répondait aussitôt : « voici ce que m’affiche en défaut le camion voir photos. »
Il envoyait peu après, à la même date un nouveau courriel dans lequel il est mentionné : « je vous informe que suite à la vérification de mon ensemble routier, j’ai constaté plusieurs anomalies qui constituent un danger. Je ne peux me permettre de prendre la route dans ces conditions. Merci d’agir le plus rapidement possible. »
Le 28 septembre 2018, il adressait un nouveau courriel à la société par lequel il indique constater un problème sur sa remorque EN 858 LD et en avoir prévenu le chef d’atelier qui lui a demandé de prendre la route sous peine de perdre la ligne.
Il concluait son message en indiquant : « de nouveau la sécurité n’est pas respectée ! Où sont passées vos valeurs ' ».
Le 1er septembre il était informé d’une intervention faite le jour même sur la remorque à [Localité 10] et de la remise en état de la barre anti-encastrement.
Or le 10 octobre 2018 il signalait un incident avec ladite barre en exposant dans on courriel auquel il joignait plusieurs photos de la barre anti-encastrement détériorée « (') J’ai été contraint de stopper mon camion sur l’A 75 car la barre traînait sur la route et provoquait des étincelles.
Ne disposant d’aucun matériel (') j’ai dû attacher a barre avec un câble électrique. Je vous rappelle que je vous ai signalé à plusieurs reprises de réparer cette remorque’ j’ai même accepté d’effectuer ma ligne contre mon gré car mon ensemble était dangereux sous peine de perdre ma ligne. Faisant traîner les choses, vous n’avez fait que du bricolage. Merci de bien vouloir prendre en considération ce mail, car je n’accepterai plus d’ateller cette remorque tant qu’elle ne sera pas intégralement réparée ou changée. »
des répercussions sur sa santé :
M. [T] verse aux débats les attestations de MM. [N], [P], [W] et [Y] chauffeurs, ainsi que le certificat médical établi par le Docteur [M] psychiatre, dont il ressort que :
' M. [N] atteste avoir « constaté une dégradation des conditions de travail de Monsieur [T] ainsi que son état de santé. En effet, Monsieur [T] s’est retrouvé à rouler avec un camion défectueux pour une suspension lorsqu’on était en double équipage, j’ai vu Monsieur [T] pleurer plusieurs fois du fait de ce qu’il subissait de la part de ma notre hiérarchie. »
' M. [P] mentionne : « (') Monsieur [T] [C] m’a remplacé car il était chauffeur polyvalent (') J’ai pu constater une baisse de moral et un état de fatigue avancé, dû à la distance qu’il parcourait pour remplacer les chauffeurs.(') ».
' Monsieur [W], atteste « avoir été le chauffeur direct de Monsieur [C] [T] sur la traction [Localité 10]-[Localité 9]. Que Monsieur [T] était dans une dépression, vu à plusieurs reprises énervé, stressé, des larmes, sermonné par la hiérarchie des transports Jimenez qui lui mettait une pression chaque jour dans son traction en le mettant en danger vu qu’il conduisait un camion SPL. ('). »
' M. [Y] atteste que M. [T] « était souvent stressé suite à différents problèmes sur les camions (notamment il devait rafistoler son camion lui-même, camion dangereux pour les automobilistes et lui-même) ».
' Le docteur [M] atteste le 12 avril 2019 soigner le salarié pour : « un syndrome dépressif ».
Il ressort également du dossier médical de l’intéressé que le médecin du travail lui conseillait le 07 janvier 2019 de voir un psychiatre en raison des symptômes évoqués par M. [T] : « a perdu son chien n’a pas pu s’en occuper car se sentait vide, dans ces moments de crise d’angoisse, ne peut plus parler, blocage des machoires, essaie de respirer profondément ou prend ¿ de lexomil si cela ne passe pas ».
d’une sanction déguisée par une mutation :
Alors que l’employeur est informé de la suppression effective à partir du 02 janvier 2019 de la ligne sur laquelle est positionnée M. [T] par lettre chronopost du 24/09/18, M. [T] sera informé de son affectation sur le site de [Localité 12] à compter du 02 janvier 2019 par lettre du 20 novembre 2018.
Le salarié répondait le 27 novembre 2019 qu’il était prêt à accepter cette mutation mais il sollicitait un délai pour vendre sa maison, trouver un nouveau domicile proche de [Localité 12] et parce qu’il était père d’un troisième enfant depuis 15 jours.
Il proposait également d’être repositionné sur un poste de chauffeur-polyvalent qu’il avait exercé au sein de l’entreprise ou que lui soit attribuée une ligne à proximité de [Localité 11] .
Le 21 décembre 2018 l’employeur refusait de lui accorder un délai et lui confirmait son affectation sur le site de [Localité 12] dès le 02 janvier 2019, considérant que « [Localité 12] et [Localité 9] sont suffisamment proches pour que vous puissiez trouver des solutions temporaires si besoin ».
Il ressort par ailleurs que lors de son entretien préalable à licenciement l’employeur lui confirmait selon le compte rendu d’entretien retranscrit par M. [O] assistant le salarié : « oui sur votre secteur il y a un poste sur [Localité 11] mais pas sur [Localité 9] (') quand on est pas bien dans une entreprise, faut partir et moi je ne retiens personne »
Pris dans leur ensemble, les faits ci-avant identifiés comme établis et les éléments médicaux, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 précité.
Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Certes l’employeur justifie certains de ses agissements par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. C’est ainsi qu’il démontre que :
S’agissant des sanctions disciplinaires,
L’employeur justifie avoir sanctionné à neuf reprises le salarié depuis le début de la relation contractuelle ainsi et notamment la première fois le 05 novembre 2013 par une mise à pied disciplinaire pour de multiples excès de vitesse et des retards injustifiés, puis par des avertissements pour retard, multiples dépassements de la vitesse autorisée et deux blâmes pour non respect des règles d’hygiène et de sécurité puis pour non présentation à une visite médicale destinée à apprécier l’aptitude à la conduite.
La cour relève que s’agissant des trois avertissements contestés, l’employeur verse aux débats un relevé des infractions commises par le salarié dont il ressort que :
' la nuit du 03 au 04 avril 2018 le salariée n’a pas pris la pause de 45 minutes avec l’enregistrement d’une période de conduite continue de 08 h 07 entre 18 h 27 et 4 h 30 de sorte que l’avertissement est fondé.
' des manquements du même ordre ont été enregistrés lors des nuits du 26 au 27 novembre 2018 ainsi que du 27 au 28 novembre 2018.
Bien que le relevé communiqué ne fasse pas état d’une infraction le 29 octobre 2018 pour autant l’avertissement estt fondé par des manquements objectivés des durées de conduite et de l’absence de prise de pause aux autres dates.
' Il ressort de la mise à pied disciplinaire d’un jour notifiée au salarié par courrier du 08 février 2018 qu’elle sanctionnait le défaut de vérification par ce dernier de la remorque le 14 décembre précédent avant son départ, l’employeur lui reprochant que faute de vérification de l’ensemble routier avant de prendre la route, il n’a « pas pu constater que le flexible des freins n’avait pas été suspendu ce qui a engendré son débranchement et l’éclatement de deux pneus » de la remorque, il est également relevé une attitude inappropriée lors de la conversation téléphonique avec son responsable.
Or il ressort du règlement intérieur de la société que chaque conducteur doit « vérifier systématiquement le véhicule et les remorques avant chaque départ (') ».
Il en ressort donc que cet avertissement était également fondé sur des éléments objectifs en raison d’un manquement du salarié à ses obligations professionnelles justifiant le prononcé de cette sanction non disproportionnée.
S’agissant du refus de prise de jours de congés.
L’employeur justifie avoir accepté les demandes de congés suivantes, présentées par le salariée soit :
' Du 29 mai 2018 concernant la période du 11 au 17 juin 2018 ;
' Du 18 juillet 2018 concernant la période du 22 au 26 octobre 2018 et celle du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 :
' Du 26 octobre 2018 concernant la journée du 31 octobre 2018 ;
' Du 2 novembre 2018 concernant la période du 2 au 9 novembre 2018.
S’agissant de la demande portant sur le 09 juillet 2018, il ressort de la mention manuscrite qu’elle a été refusée en raison d’une demande tardive en période estivale et de l’impossibilité de remplacer le salarié en cette période de sorte que l’employeur justifie du bien fondé du refus apporté au salarié sans que ce refus soit systématisé contrairement aux dires du salarié.
S’agissant de la vétusté du camion et du dysfonctionnement de divers éléments de la remorque :
L’employeur verse aux débats les cartes grises des deux camions et de la remorque utlisés par M. [T] dont il ressort que les deux camions ont été mis en circulation respectivement le 21 avril 2016 et le 20 juillet 2016 et s’agissant de la remorque le 20 juin 2017 avec tous trois un contrôle technique valable jusqu’en 2020 ainsi que leurs fiches d’entretien de sorte qu’il n’est pas établi nonobstant les difficultés techniques rencontrées que du matériel vétuste et non entretenu était mis à sa disposition et qu’en outre il ressort des échanges avec la société que des interventions étaient mises en 'uvre après les signalements de dysfonctionnements.
En revanche, pour le surplus l’employeur ne justifie pas par des éléments étrangers à tout harcèlement les autres faits ou agissements établis par le salarié
En ce qui concerne les baisses de salaire en début de l’année 2018, l’employeur n’apporte aucun élément en réponse aux moyens soutenus par le salarié qui a dû solliciter son employeur à plusieurs reprises pour obtenir le relevé de ses heures ainsi que des rappels de salaire régularisés avec toutefois une prescription qui lui était opposée pour la période antérieure à décembre 2015, ce qu’il contestait sans que manifestement l’employeur ne revoit sa position.
S’agissant de sa mutation à [Localité 12], la cour observe qu’alors que la société était informée dès le 24 septembre 2018 par Chronopost de la cessation de la ligne sur laquelle le salarié était affecté, celui-ci n’était avisé de son affectation que le 20 novembre 2018.
Alors qu’il répondait en demandant à l’employeur de reconsidérer sa position, soit en lui accordant un délais supplémentaire pour organiser son déménagement, soit en l’affectant sur une ligne à proximité de [Localité 11], il ne lui était répondu par la négative que le 21 décembre 2018, le laissant ainsi dans l’incertitude jusqu’à la veille des fêtes de fin d’année, à quelques jours de son affectation effective au 02 janvier 2019.
Il ressort des attestations communiquées par le salarié que plusieurs autres salariés ayant travaillé dans l’entreprise attestent par des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, l’avoir vu stressé et pleurer à plusieurs reprises et mettent en lien cet état avec les conditions de travail du salarié comme ce dernier en a également fait état au médecin du travail qui l’adressait à un psychiatre en relevant dans le certificat médical établi le 07 janvier 2019 que le salarié « décrit des crises d’angoisse, peur ce que lui lui arrive au travail (') problème de blocage de mâchoires, ne peut plus parler, épisodes depuis 2014 », alors que salarié est salarié au sein de l’entreprise depuis le 07 janvier 2013.
De plus il ressort du compte rendu de l’entretien préalable au licenciement non critiqué par l’employeur, que son supérieur lui confirmait bien l’existence d’un poste à [Localité 11] et qu’aucune raison objective ne lui était donnée pour qu’il ne lui soit pas attribué, son supérieur ajoutant : « (') quand on est pas bien dans une entreprise, faut partir et moi je ne retiens personne ».
ll apparaît enfin que bien que s’étant plaint du comportement de deux de ses supérieurs auprès de sa direction par lettres du 15 mai et 24 septembre 2018, aucune enquête n’était diligentée, aucune réponse ne lui était apportée en réponse à ses doléances et l’employeur ne justifie pas par des éléments étrangers à tout harcèlement l’abstention fautive consistant à ne pas avoir diligenté une mesure d’investigation à la suite des plaintes du salarié.
Le document unique d’évaluation des risques, requis par l’inspecteur du travail, n’est pas versé aux débats.
Au vu de ces derniers éléments, réitérés, lesquels ne sont pas justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral, c’est par des motifs erronés que le conseil a débouté le salarié de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral.
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
L’indemnisation du préjudice moral subi sera justement réparé par l’allocation de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
Le salarié soutient que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral subi ainsi que du fait de la violation de son obligation de sécurité par l’employeur.
Il sollicite que son licenciement soit déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur soutient que la demande subsidiaire du salarié de le voir condamner au paiement de la somme de 31 140 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable dès lors que M. [T] n’a jamais présenté une demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le conseil de prud’hommes.
Il sollicite de la cour de voir juger que le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose une cause réelle et sérieuse.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande subsidiaire, et la fin de non recevoir visant cette dernière, au vu des éléments communiqués il est établi un lien entre le harcèlement moral subi par le salarié, la dégradation de son état de santé psychique ayant conduit à son arrêt maladie et à l’inaptitude à son poste émise par le médecin du travail.
L’inaptitude sur laquelle est fondée le licenciement étant la conséquence du harcèlement subi, c’est à bon droit que le salarié sollicite, au visa des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail la nullité du licenciement prononcé.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Selon les dispositions de l’article 1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
Au jour de la rupture du contrat de travail, M. [T] âgé de 35 ans détenait une ancienneté de 6 ans 2 semaines et 02 jours.
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu des bulletins de salaires des derniers mois travaillés par le salarié, déduction faite des sommes versées à titre exceptionnel (à titre de régularisation de salaires par exemple), le salaire auquel le salarié pouvait prétendre au cours du préavis s’établit à la somme mensuelle de 2 300 euros bruts (payes des mois de mars, juillet, août, septembre, octobre 2018).
L’indemnité de préavis sera fixée à la somme de 4 600 euros bruts outre 460 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Il justifie avoir été inscrit à Pôle emploi dès le 07 février 2019 pour une indemnisation quotidienne de 40,95 euros soit 1 228,50 euros mensuellement.
Il sollicitait une demande de réaménagement de son prêt immobilier qui lui était refusé par sa banque et travaillait auprès de divers employeurs y compris en intérim à partir du mois de février 2019.
Le couple mettait en location leur domicile et le salarié était embauché en contrat à durée indéterminée le 28 septembre 2020 dans la région de [Localité 12].
Il convient dès lors de condamner l’employeur à lui verser la sommes suivante en raison du licenciement nul :
' 20 000 euros bruts au titre de l’indemnisation du licenciement nul.
Selon l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
En l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois.
Sur les autres demandes :
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande, soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances échues à cette date, ainsi qu’à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date et pour les créances à caractère indemnitaire à compter de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Jimenez Transport & Location qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel/ en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant, par mise à disposition au greffe :
' Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Jimenez Transport & Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
' Dit que M. [T] a subi un harcèlement moral
' Dit que le licenciement pour inaptitude est nul
' Condamne la société Jimenez Transport & Location à payer à M. [T] les sommes suivantes :
' 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
' 20 000 euros au titre de l’indemnisation du licenciement nul ;
' 4 600 euros euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 460 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
' Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
' Dit que la société Jimenez Transport & Location devra transmettre à M. [T] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation France-travail conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
' Ordonne le remboursement par la société Jimenez Transport & Location à France-travail des indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 06 mois ;
' Dit que le greffe adressera à la direction générale de France-travail une copie certifiée conforme de l’arrêt, en application de l’article R.1235-2 du code du travail ;
' Condamne la société Jimenez Transport & Location aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Audrey NICLOUX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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