Infirmation partielle 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 nov. 2025, n° 22/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 mars 2022, N° 21/00699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02253 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMVE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/00699
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
né le 25 Février 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [S] (SELAS OCMJ) [B] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. FRENCHIE’S TACOS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant
Me [U] [Y] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. FRENCHIE’S [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
S.A.R.L. FRENCHIE’S TACOS
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. FRENCHIE’S [Localité 5]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA DE [Localité 13]) agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [X] [C], dûment habilité à cet effet, domicilié
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [W] [L] a été engagé en qualité d’employé polyvalent de restauration, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet prenant effet au 1er août 2020, par la société Frenchie’s Tacos, gérée par M. [T] [I], qui exploitait un restaurant sous l’enseigne 'Frenchie’s Tacos’ à [Localité 6] (34), la relation contractuelle étant régie par la convention collective nationale de la restauration rapide.
A compter du 1er décembre 2020, M. [L] soutient s’être vu confier par M. [I] la direction d’un autre restaurant sous l’enseigne 'Frenchie’s [Localité 5]', situé à [Localité 5].
Par message du 6 janvier 2021, M. [I] lui adressait un avenant le promouvant Directeur d’établissement de restauration.
Placé continûment en arrêt maladie à compter du 22 février 2021, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 mai 2021, ainsi libellée :
Objet : rupture du contrat à durée indéterminée aux torts de l’employeur.
Monsieur le Gérant,
J’ai été embauché officieusement à compter du 31 juillet 2020 à 18h00 par votre société.
Cette journée n’a pas été déclarée.
Ce n’est que le 1er août 2020 que vous m’avez embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent de restauration à temps complet.
A compter du 15 août 2020, j’ai été promu chef d’équipe.
A compter du 11 octobre 2020, vous m’avez attribué la gestion des stocks et des commandes.
A compter du 1er décembre 2020, j’ai été amené à exercer les fonctions de responsable du nouveau restaurant que vous avez ouvert au [Adresse 4] à [Localité 5] le 2 décembre 2020.
J’ai réalisé le recrutement et la formation des cuisiniers.
Ma rémunération n’a pourtant pas évolué.
Par mail du 6 janvier 2021, vous m’avez adressé un avenant au poste de directeur d’établissement en restauration à effet à compter du 1er janvier 2021.
La rémunération mensuelle prévue à cet avenant est de 2 436 euros bruts.
Vous deviez modifier le fait que j’occupais les fonctions de chef d’équipe au 15 août 2020 et non au 1er septembre 2020.
De plus, cet avenant devait couvrir la période postérieure au 1er décembre 2020, date à laquelle j’occupais la direction du nouveau restaurant situé à [Localité 5].
Vous ne m’avez jamais transmis l’avenant dûment modifié, nonobstant mes relances.
En effet, vous m’avez reproché ensuite une prétendue insuffisance de résultats justifiant selon vous votre retard à me transmettre cet avenant modifié que vous ne m’avez d’ailleurs jamais adressé.
En outre, j’ai été amené à réaliser de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont jamais été payées.
En effet, du 31 juillet 2020 au 20 février 2021, j’ai effectué 542 heures supplémentaires représentant 9 120, 65 euros bruts.
Or, j’ai seulement perçu la somme de 300 euros en espèces le dimanche 14 février 2021.
Ce paiement résulte d’ailleurs de vos propres messages du 14 et 15 février 2021.
Ce paiement n’est mentionné sur aucun bulletin de paie.
Par ailleurs, vous avez cru pouvoir opérer une retenue de 540 euros nets sur mon salaire de février 2021 libellée en tant qu’acompte.
Or, je n’ai perçu aucun acompte pour cette période.
Dans ces conditions, et tenant les différents manquements évoqués, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. Ces manquements d’une particulière gravité rendent impossible la continuité de l’exécution de mon contrat de travail'
Le 3 juin 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier d’une action tendant à voir requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses créances de natures salariale et indemnitaire, action dirigée tant contre la société Frenchie’s Tacos, que contre la société Frenchie’s [Localité 5], également gérée par M. [T] [I], pour le compte de laquelle il affirme avoir travaillé en qualité de directeur d’un établissement situé à [Localité 5] à compter du 1er décembre 2020.
Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que les sociétés Frenchie’s Tacos et Frenchie’s [Localité 5] sont coemployeurs de M. [L],
Dit que l’ensemble des condamnations seront solidairement supportées par les deux sociétés,
Condamne solidairement les deux sociétés à lui payer les sommes suivantes :
— 920,20 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification outre 92,92 euros à titre de congés payés afférents,
— 83,93 euros brut à titre de rappel de salaire pour le 20 février 2021 outre 8,39 euros à titre de congés payés afférents,
— 5 413,72 euros bruts de rappel sur heures supplémentaires outre 541,37 euros au titre des congés payés afférents,
— 14 616 bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne aux deux sociétés de lui délivrer des bulletins de paie ainsi qu’une attestation Pôle emploi conforme ainsi que de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents,
Déboute M. [L] de ses autres demandes,
Laisse les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Le 25 avril 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par actes en date des 22 et 23 novembre 2022, les sociétés Frenchie’s Tacos et Frenchie’s [Localité 5] ont constitué avocat. Néanmoins, elles n’ont pas conclu.
Par jugements rendu les 12 mai et 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a placé les sociétés Frenchie’s [Localité 5] puis Frenchie’s Tacos en liquidation judiciaire.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 septembre 2025.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 avril 2025, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a reconnu une situation de co-emploi et condamné solidairement les sociétés Frenchie’s Tacos et Frenchie’s [Localité 5], et statuant à nouveau, fixer solidairement au passif de la liquidation judiciaire des deux sociétés les sommes suivantes:
— 1 547,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur reclassification, outre 154,72 euros bruts à titre de congés payés y afférents, afférent à la période du 1er décembre 2020 au
19 février 2021,
— 167,87 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la période du 20 au 21 février 2021 retenue de manière injustifiée outre la somme de 16,79 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 11 291,97 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 1129,19 euros bruts à titre de congés payés afférents ; le tout sous déduction de la somme de 300 euros nets payée en espèces,
— 24 246,02 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 5 007,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 500,80 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 500 au titre de la première instance, et 2 500 au titre de la procédure devant la Cour d’appel), ainsi que les entiers dépens,
Ordonner aux mandataires liquidateurs des deux sociétés de:
— transmettre des bulletins de paie ainsi qu’une attestation France travail, conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
— régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents dont l’URSSAF de l’Hérault, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
— lui restituer son antivol, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 avril 2025, l’AGS demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, et statuant à nouveau, de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, et de lui donner acte de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Régulièrement cités par assignations en intervention forcée délivrées par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, lesquels, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour eux, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, ils s’exposent non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, les mandataires liquidateurs des sociétés Frenchie’s [Localité 5] puis Frenchie’s Tacos n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur le co-emploi :
Il est constant que M. [L] a été engagé suivant contrat de travail en date du 1er août 2020 par la société Frenchie’s Tacos en qualité d’employé, et promu chef d’équipe par avenant du 15 août suivant.
Alors que le salarié communique de nombreux éléments établissant avoir exercé parallèlement à l’exécution de ce contrat de travail une prestation de travail sous un lien de subordination de responsable de l’établissement situé au [Adresse 4] à [Localité 5], exploité par la société Frenchie’s [Localité 5], force est de relever que l’ AGS ne développe aucune argumentation de nature à critiquer utilement le jugement du conseil de prud’hommes qui a , à bon droit, retenu au vu des éléments communiqués par le requérant que ce dernier rapportait la preuve d’avoir travaillé sous un lien de subordination également avec cette dernier société.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre de la classification :
Au soutien de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 1 547,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur reclassification, M. [L] fait valoir qu’à compter du 11 octobre 2020, son employeur initial lui a confié la responsabilité, en sus de ses fonctions, de gérer les stocks et les commandes et qu’à compter du 1er décembre 2020, le gérant de la société lui a demandé de prendre la direction d’un nouveau restaurant situé au [Adresse 4] à [Localité 5].
Au soutien de l’appel incident qu’elle soulève de ce chef, l’ AGS relève que le salarié fonde sa demande de rappel de salaire sur un avenant non signé, non daté ne comportant que 2 pages qui ne peut, non seulement prendre aucun effet pour la période postérieure, faute d’avoir était acceptée par les parties.
Force est de constater que le rappel de salaire formé par le salarié n’est donc nullement fondé sur une demande de repositionnement conventionnel par référence à la grille salariale prévue par la convention collective applicable, mais sur un avenant, dont l’exemplaire qu’il communique n’est effectivement pas signé, mais dont M. [L] établit par les échanges de sms de fin décembre 2020 que l’employeur prévoyait de le lui faire signer, tout en lui donnant des instructions pour rétablir la situation de l’établissement, et par un courriel du 6 janvier que l’employeur le lui a transmis, démontrant ainsi l’engagement contractuel de l’employeur.
Cet avenant promouvant le salarié au poste de directeur d’établissement à compter du 1er janvier 2021, est corroboré par les témoignages circonstanciés de Mmes [J] et [V], faisant état de l’accroissement des responsabilités confiées par le gérant à M. [L] et par la décision de l’employeur de lui retirer lesdites responsabilités et de le rétrograder au poste de chef d’équipe par SMS du 17 février 2019, M. [I] invoquant à cette date son insatisfaction de la prestation de travail fournie par l’intéressé.
En l’état de ces éléments, et l’employeur n’ayant pas contesté être l’auteur du dit avenant qu’il a adressé au salarié en vue de sa signature, M. [L] rapporte la preuve de l’engagement souscrit par la société sur la base de cet acte contractuel, peu important que l’exemplaire produit n’est pas signé par l’intimée. L’appelant justifiant ainsi de l’obligation contractuelle dont il se prévaut à l’égard de l’employeur de porter son salaire à 2 436 euros à compter du 1er janvier 2021, c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. [L] la somme de 920,20 euros à titre de rappel de salaire outre l’incidence au titre des congés payés.
En revanche, dans la mesure où M. [L], qui ne se prévaut pas des stipulations conventionnelles (grille salariale prévue par la convention collective) ne peut faire produire unilatéralement un effet rétroactif à cet avenant pour la période antérieure, le jugement sera confirmé sur ce point et l’appelant débouté de son appel de ce chef.
Sur le rappel de salaire pour les 20 et 21 février 2021 au titre d’une retenue sur salaire pour absence injustifiée :
Tout en demandant à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a accueilli les demandes de M. [L], force est de constater que l’ AGS s’en remet à justice à ce titre, ce qui ne vaut pas approbation en droit.
Alors que le bulletin de paie porte mention d’une retenue de 167,87 euros pour absence injustifiée, au titre des samedi et dimanche 20 et 21 février 2021, et une date de prise d’effet de l’arrêt maladie à compter du 22 février, confirmant en cela le bordereau de droits de la caisse primaire d’assurance maladie faisant partir le délai de carence au 22 février, que l’employeur concède que le salarié a bien travaillé le samedi 20 et ne fournit aucun élément de nature à justifier la retenue pour la journée du 21 février, le jugement sera réformé en ce qu’il a limité le rappel de salaire à la somme de 83,93 euros, et la réclamation de M. [L] sera accueillie pour la somme de 167,87 euros, outre l’incidence de congés payés afférente.
Sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 11 291,97 euros à titre principal (en retenant une prise d’effet rétroactive de l’avenant au 1er décembre 2020, ce qui n’est pas justifié) et, à titre subsidiaire de 9 120,65 euros, M. [L] expose avoir accompli 542 heures supplémentaires au cours de l’exécution du contrat de travail.
L’ AGS objecte que M. [L] n’a pu réaliser autant d’heures supplémentaires et notamment 200 heures supplémentaires sur la période du 20 octobre au 15 décembre 2020 correspondant au 2ème confinement lié à la crise sanitaire du covid 19 et propose à titre subsidiaire de retenir un rappel de ce chef à hauteur de la somme de 2 068,49 euros pour un total de 145,75 heures supplémentaires (132 heures à 25% et 13,754 heures à 50%) soit sur la base du taux conventionnel applicable à un Chef d’équipe ' 11,143€ ' un rappel de salaire de [(132 X 1,25 X 11.143) + (13,754 X 1,50 X 11.143)] = 1838,60 + 229.90 = 2 068,49€.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
M. [L] verse aux débats les éléments suivants :
— un décompte des heures supplémentaires qu’il déclare avoir accomplies en précisant le nombre d’heures par services et le décompte hebdomadaire du rappel de salaire induit ;
— des feuilles d’heures, renseignées de manière manuscrite, journées après journées, faisant état du faible nombre de jours de repos à compter de décembre 2020 tableau détaillé présentant les horaires quotidiens que le salarié indique avoir accompli précisant les heures de pris et de fin de service ainsi que les pauses méridiennes,
— les plannings de la semaine du 27 janvier des deux établissements pour respectivement 18H30 et 25 heures, soit un total de 43H30,
— les bulletins de salaire ne mentionnant le paiement d’aucune heure supplémentaire,
— les attestations de Mmes [J], [V] et [N] faisant état de l’investissement du salarié, de son travail durant les jours de repos et d’une accumulation d’heures supplémentaires.
— les nombreux messages échangés par le salarié avec le gérant à toute heure du jour et de la nuit,
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l’employeur, qui au-delà de ses obligations légales de contrôler l’activité de ses salariés, était tenu en application de l’article 29.3. de la convention collective de décompter la durée du travail de chaque salarié selon des modalités détaillées (quotidiennement, par enregistrement selon tous moyens (enregistrement électronique, cahier d’émargement signé par le salarié par exemple) des heures de début et de fin de chaque séquence de travail ou par relevé du nombre d’heures effectuées, préférence étant toutefois donnée à l’enregistrement électronique ; chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d’heures effectuées par chaque salarié), défaillant ne verse aucun élément sur ce point.
L’ AGS pour sa part se borne à invoquer le second confinement dont il n’est pas justifié qu’il ait conduit les établissements de restauration rapide à fermer leur activité, ne serait-ce qu’au titre des plats à emporter ou à livrer, le salarié critiquant utilement le sérieux de cette argumentation en indiquant que les restaurants pouvaient toujours fonctionner en livraison au cours de cette période, et donc sans accueillir du public, notamment via les plateformes UBER EATS et DELIVEROO.
Rectification faite du salaire contractuel qui n’a été porté à 2 436 euros qu’à compter du 1er janvier 2021, le rappel d’heures supplémentaires sera fixé à la somme de 10 276,74 euros bruts, outre 1 027,67 euros au titre des congés payés afférents, dont il conviendra de déduire la somme de 300 euros nets que le salarié affirme avoir reçu en espèces pour les heures supplémentaires accomplies en janvier 2021.
Le jugement sera donc réformé sur le montant alloué.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Compte tenu de l’importance des heures supplémentaires accomplies, de l’absence de toute mise en place de décompte horaire au mépris des stipulations conventionnelles, et de l’échange de SMS qui établit la remise par l’employeur de fonds en espèces au salarié pour un montant de 300 euros selon ce dernier, c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. [L] l’indemnité légale de travail dissimulé.
Conformément au principe selon lequel le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, le montant de cette indemnité sera portée à la somme de 22 566,03 euros.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En cas de doute, celui-ci profite à l’employeur.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Au soutien de son action, M. [L] , à qui la charge de la preuve des manquements incombe, rapporte la preuve du non paiement d’heures supplémentaires en grand nombre, du salaire contractuel porté à 2 436 euros à compter du 1er janvier 2021, et d’avoir rétrogradé le salarié par un SMS après l’avoir promu responsable de restaurant.
Les manquements ainsi démontrés présentent un caractère de gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de ce chef.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [L] âgé de 45 ans bénéficiait d’une ancienneté de 9 mois et 10 jours. Son salaire contractuel s’établissait à la somme de 2 436 euros brut.
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Tenant la régularité des heures supplémentaires accomplies, et la durée conventionnel du délai congé, fixée à un mois, il lui sera alloué à ce titre, sur la base du salaire reconstitué, la somme de 3 500 euros bruts de ce chef outre 350 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié est fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de zéro mois de salaire brut et un montant maximal de un mois de salaire brut.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il suit de ce qui précède que le salarié ne produit aucun élément justificatif sur l’évolution de sa situation professionnelle.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Sur l’antivol :
Faute pour M. [L] de justifier que l’antivol dont il communique la facture a été laissé au siège de l’entreprise ou d’un des restaurants la demande de restitution de cet objet assortie d’une astreinte sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il sera ordonné au mandataire liquidateur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés et de régulariser la situation auprès des organismes sociaux, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la Sarl Frenchie’s Tacos et Frenchie’s [Localité 5] sont coemployeurs de M. [L],
— Dit que l’ensemble des condamnations seront solidairement supportées par les deux sociétés, – Condamné solidairement les deux sociétés à payer à M. [L] les sommes suivantes :
' 920,20 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification outre 92,92 euros à titre de congés payés afférents,
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné aux deux sociétés de lui délivrer des bulletins de paie ainsi qu’une attestation Pôle emploi conforme ainsi que de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents,
— Débouté M. [L] de sa demande de restitution d’un cadenas, et d’assortir les injonctions de régulariser les documents de fin de contrat et la situation du salarié auprès des organismes de sécurité sociale d’une astreinte,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs ainsi infirmés,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe ainsi que suit les créances de M. [L] au passif des sociétés Frenchie’s Tacos et Frenchie’s [Localité 5], lesquelles sont tenues solidairement des dites sommes :
— 167,87 euros à titre de rappel de salaire pour les deux journées retenues des 20 et 21 février 2021,
— 10 276,74 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 027,67 euros au titre des congés payés afférents, dont il conviendra de déduire la somme de 300 euros nets
— 22 566,03 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 500 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 350 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Ordonne aux mandataires liquidateurs des sociétés Frenchie’s Tacos et Frenchie’s [Localité 5] de délivrer un bulletin de paie de régularisation ainsi qu’une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ainsi que de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents,
Rejette la demande d’astreinte.
Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception de procédure ·
- République ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Congé ·
- Paye ·
- Repos quotidien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Clause d 'exclusion ·
- Police ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Circulaire ·
- Régularisation ·
- Retrait ·
- Usufruit ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Pénalité
- Contrats ·
- Offre d'achat ·
- Avant-contrat ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Signature électronique ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Honoraires ·
- Acceptation ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Asile ·
- Immigration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Délai de prévenance ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Repos quotidien ·
- Durée du travail ·
- Délai
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Investissement ·
- Réduction d'impôt ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Matériel ·
- Sinistre ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes contre un organisme ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Délai ·
- Poussière ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surpopulation ·
- Liberté ·
- Facture ·
- Condition de détention ·
- Matériel ·
- Peine d'emprisonnement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Lorraine ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.