Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 novembre 2025, n° 22/02253
CPH Montpellier 30 mars 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement contractuel de l'employeur

    La cour a confirmé que le salarié a prouvé l'engagement de l'employeur à reclasser son salaire, même si l'avenant n'était pas signé.

  • Accepté
    Retenue de salaire injustifiée

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié la retenue pour l'un des jours, accueillant ainsi la demande du salarié.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié a fourni des éléments suffisants pour prouver ses heures supplémentaires, et a fixé le montant dû.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a constaté que les éléments fournis par le salarié justifiaient l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Absence de motif valable pour le licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, accordant des dommages-intérêts au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [L] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait partiellement accueilli ses demandes après qu'il ait pris acte de la rupture de son contrat de travail, arguant de manquements de l'employeur. La juridiction de première instance a reconnu un co-emploi et condamné les sociétés à verser certaines sommes, mais a débouté M. [L] de plusieurs autres demandes. La cour d'appel confirme la reconnaissance du co-emploi et le paiement de certains rappels de salaire, mais infirme le jugement sur d'autres points, notamment en requalifiant la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle accorde ainsi des indemnités supplémentaires à M. [L], tout en ordonnant aux sociétés de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 nov. 2025, n° 22/02253
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02253
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 mars 2022, N° 21/00699
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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Sur les parties

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