Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 2 avr. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTLA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 2025-244
du 02 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [U]
né le 29 Mars 1977 à [Localité 5] ( ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [C] [S], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du 10 mars 2023 du Tribunal judiciaire de Mulhouse condamnant Monsieur [X] [U] à une interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 mars 2025 de Monsieur [X] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 31 Mars 2025 à 16h09 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 01 Avril 2025 par Monsieur [X] [U], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h16.
Vu les courriels adressés le 01 Avril 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 02 Avril 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h05
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité.'
L’avocat Me [T] [P] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare '1er motif d’irrégularité du controle de police; 2ème motif d’irrégularité du procès verbale d’interprête. Je maintien mes 2 moyens. Le 1er moyens est une question sur le controle initial de la procédure. On est sur une zone schengen. On est parti sur un controle sur les frontières du territoire français, qui permet un controle continu sur le point de passage frontalier. Quelqu’un qui se présente à la barrière de péage peut être controlé. Ce n’est pas ce qui a été fait car le véhicule ne se présentait pas au péage. L’opération de police commence avant le poste de péage, avant le passage à la frontière. L’équipage de la PAF, constate un véhicule qui roule à faible allure à 85 km/h. Si on estime que ce véhicule est suspect d’avoir une commis une infraction, on va faire un controle du véhicule ensuite, à la police aux frontière reprend le dossier. Le controle de police n’est pas bon. On s’est compliqué la vie. Il suffisait de donner un coup de fil au CRS, pour qu’il fasse un contrôle sur le territoire français. Il y a un problème de fondement juridique sur le controle du véhicule. Ensuite, on a une traduction fluctuante dans le dossier. Un coup, il y a un interprête, un coup il n’y en a pas. Devant le JLD on a eu un interprête, aujourd’hui on n’en a pas. Il parle le français courant mais pour les choses techniques, il y a des difficultés. Sur un appel PPRA, il aurait peut être fallu un interprête. Vous apprécierez. Il n’y a pas de signature sur l’appel PPRA. L’appel PPRA n’est pas signé par l’interprête, ce qui pose une difficulté car l’appel PPRA est très technique. Cela pose un problème. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'sur le 1er point pour l’irrégularité du contrôle, tout véhicule et et toutes personnes peuvent être controlées. Qu’elle ait commis une infraction ou pas, qu’elle ait retenu l’attention des policiers ou pas, cela ne rend pas le controle irrégulier. Pour l’irrégularité de la signature du PV de contrôle, il s’agit d’une signature électronique. Le texte précise que pour le PV numérique, il faut une signature unique. Pour ce qui concerne l’interprète, le moyen est irrecevable aujourd’hui et je me rdemanderai de le rejeter.'
Monsieur [X] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux aller en roumanie. Je n’ai plus le droit d’être ici. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 01 Avril 2025, à 12h16, Monsieur [X] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Mars 2025 notifiée à 16h09, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur les nullités
Sur l’irrégularité du ontrôle copéré par le service interdépartemental de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales
L’article 78-1 du code de procédure pénale dispose en son secon alinéa que toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.
L’article 78-2 du même code dispose notamment que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce les fonctionnaires de police se trouvaient, revêtus de leurs uniformes, de patrouille portée sur l’autoroute A9 en direction de la grande barrière de péage [Localité 3] dans le sens Espagne-France pour un contrôle aux frontières intérieures qui a été mis en place et prolongé jusqu’au 30 avril 2025. Dans le procès-verbal de contrôle, il est mentionné que le véhicule dans lequel se trouvait l’appelant a ralenti fortement à leur vue et en empruntant la voie la plus à gauche.
Ainsi, en considération du comportement suspect du conducteur du véhicule et de la surveillance du territoire à l’origine du contrôle aux frontières, les policiers étaient fondés à agir en matière de flagrance et ce d’autant plus qu’en matière de circulation automobile les contrôles peuvent intervenir sur décision des forces de l’ordre sans que le comportement adopté puisse paraître suspect en application de l’article R 233-1 du code de la route.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité du procès-verbal relatant le contrôle
L’article 66 du code de procédure pénale dispose es procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ ou dès que possible et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où le second feuillet du procès-verbal ne comporte pas de signature.
Il ressort de l’examen dudit procès-verbal de saisine que celui-ci a été signé électroniquement par le gardien de la paix [V] [O] [R] et que sur la seconde page figure une signature qui pourrait être celle de l’intéressé.
Or, selon les dispositions de l’article 801-1 du même code, tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique et dans cette hypothèse, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.
Dès lors, aucune irrégularité du procès-verbal ne saurait être retenue en l’espèce.
L’appelant a fait valoir également à l’audience pour la première fois, oralement, une irrégularité de la procédure établie par les fonctionnaires de police concernant la présence de l’interprète durant la garde à vue.
Ce moyen d’irrecevabilité nouveau qui n’a pas été mentionné dans la déclaration d’appel et qui a été soulevé pour la première fois à l’audience au-delà du délai d’appel qui a expiré le 1er avril à 16 heures 09 doit lui-même être déclaré irrecevable.
Sur le fond
L’article L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité;,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Avril 2025 à 16h20.
La greffière, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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