Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 janv. 2025, n° 22/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 décembre 2021, N° F20/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00171 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PIWF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00207
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
né le 04 Septembre 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017046 du 12/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Me [D] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. LOU CASAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 7],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] a été engagé en qualité de cuisinier, suivant contrat à durée indéterminée du 16 mai 2006, à raison de 39 heures par semaine, par M. [L] qui exploitait un restaurant sous l’enseigne 'Le Patio de [Localité 2]'.
À l’occasion de la cession du fonds de commerce en date du 1er avril 2015, le contrat de travail de M. [B] a été transféré au profit de la société Lou Casal.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 26 mars au 2 avril 2019, puis du 5 juin au 26 septembre 2019, et du 30 juin au 31 juillet 2020.
Le 18 juin 2019, il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de solliciter le règlement de son salaire du mois de mai 2019, des indemnités de déplacement et la délivrance des bulletins de salaire des mois de mars à mai 2019.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2019, la formation de référé a condamné la société Lou Casal à lui verser la somme provisionnelle de 2 016,95 euros à titre de complément de salaire dû, et a ordonné à cette dernière de remettre au salarié les bulletins de salaire des mois de juin et août 2019 sous astreinte de 30 euros par jour de retard et à lui payer une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 février 2020, le salarié a saisi le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins notamment d’entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour non-paiement de ses salaires des mois de novembre 2019 à janvier 2020 et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugements en date des 6 mars et 10 juillet 2020, la Société Lou Casal a successivement été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M. [D] [E] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 24 juillet 2020, le salarié a été licencié pour motif économique par M. [E], ès qualités. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat a été rompu le 11 août 2020.
En date des 29 juillet et 12 août 2020, M. [E], ès qualités, a reglé au salarié, sur avance de l’AGS, la somme de 1 716, 54 euros à titre de salaire du mois de juillet 2020, et la somme de 11 734,90 euros à titre de solde de tout compte.
Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné M. [B] aux dépens.
Suivant déclaration d’appel en date du 10 janvier 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 28 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 novembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 octobre 2024, M. [B] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Lou Casal,
Fixer au passif de la société Lou Casal les sommes suivantes, en tant que créances superprivilégiées :
— 16 486,89 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2019 à mai 2020, outre 1 648,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 642,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 500 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 415,63 euros nets à titre de complément de l’indemnité légale de licenciement,
Débouter la Société Lou Casal de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société à établir les documents de fin de contrat et à régler les sommes dues au titre du contrat de travail et notamment l’indemnité compensatrice de congés payés,
Débouter l’AGS et Maître [E] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner la société à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
'Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 juin 2022, l’Unédic AGS-CGEA de [Localité 7] (ci-après l’ AGS) demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de juger qu’en toute hypothèse, elle ne doit pas sa garantie sur les créances salariales sollicitées pour les mois de mars, avril et mai 2020, pendant la période d’observation, en vertu de dispositions de l’article L. 3253-8 5° du Code du travail et de condamner M. [B] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 octobre 2023, M. [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lou Casal, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner le salarié à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire pour les mois de novembre 2019 à mai 2020 :
Au soutien de sa demande en paiement, M. [B] expose ne plus être rémunéré depuis le mois de novembre 2019 alors même qu’il s’est maintenu à la disposition de l’employeur jusqu’à son licenciement.
Le mandataire liquidateur s’oppose à cette réclamation en faisant valoir que lors de l’entretien préalable il a sollicité, ès qualités, une attestation sur l’honneur sur les démarches réalisées pour obtenir le paiement de ces salaires ainsi que les conditions lui ayant permis d’assurer le règlement de ses charges courantes et qu’à défaut d’avoir satisfait à cette demande, il considère que le salarié ne démontre nullement avoir travaillé ni s’être tenu à la disposition de son employeur à compter du mois de novembre 2019.
Par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, s’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en justifier, il revient à celui qui prétend s’en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.
Par l’effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l’obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l’employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
En l’espèce, l’employeur ne fournit aucun élément de nature à établir que le salarié ne se serait pas tenu à sa disposition.
Rappel fait qu’il est constant que M. [B] justifiait de la reprise du travail le 27 septembre 2019, par la communication de l’attestation de M. [U], maire de la commune de [Localité 2] (« Je soussigné, […] atteste que M [J] [B] s’est rendu devant le restaurant le Patio ce matin 27 septembre 2019 à 8h30, qui est resté portes closes toute la journée »), et d’avoir adressé une lettre recommandée avec avis de réception le même jour à son employeur pour se plaindre d’avoir trouvé portes closes et de ne pouvoir se rendre dans l’entreprise pour travailler à l’issue de son arrêt maladie, la société lui délivrant ses bulletins de salaire de septembre et octobre 2019, et alors que la charge de la preuve ne lui incombe pas en la matière, M. [B] verse aux débats diverses pièces de nature à étayer le fait qu’il s’est effectivement tenu, comme il le soutient, concrètement à la disposition de son employeur. C’est ainsi qu’en cause d’appel, le salarié verse aux débats les éléments suivants :
— diverses attestations dont celle de M. [U] qui atteste : « avoir vu M [B] presque tous les jours de septembre 2019 à juillet 2020, venir sur son lieu de travail ou en mairie pour se renseigner sur l’évolution du restaurant du Patio », témoignage corroboré par ceux de Mme [F] [R] et de M. [W] [Y].
— divers éléments justifiant de ses conditions du subsistance – à savoir des aides financières apportées par ses proches (pièces 20 à 27), des versements de ses comptes d’épargne (pièces 16 et 17) et des emprunts souscrits (pièces du salarié n°18 et 19) – autant d’éléments de nature à démontrer que l’intéressé n’a pas travaillé pour un autre employeur avant son licenciement pour motif économique.
En l’état de ces éléments, faute pour l’employeur qui, malgré la cessation de son activité n’a pas entrepris de démarche en vue d’envisager la rupture du contrat de travail, d’établir que le salarié ne s’est pas maintenu à sa disposition à compter de novembre 2019, c’est par des motifs erronés que les premiers juges ont débouté le salarié de ce chef.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la réclamation salariale accueillie conformément au décompte communiqué par M. [B] sur ce point.
L’ AGS, qui demande à la cour de dire n’y avoir lieu à garantie des salaires au titre de la période d’observation justifie avoir pris en charge au vu de son bordereau, les salaires pour la période du 7 juin au 21 juillet 2020.
S’agissant de la garantie de l’ AGS, celle-ci est limitée pour la période d’observation du 6 mars au 10 juillet 2020 à un mois et demi de salaire et ce en deniers ou quittance.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés et périodes de repos la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil, L. 3141-12 et L. 3141-20 du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, à l’appui de sa réclamation, M. [B] indique fonder sa réclamation sur le dernier bulletin de salaire émis par la société Lou Casal du mois de décembre 2019, sur lequel il est mentionné qu’il a 54,50 jours de congés payés acquis et 12,5 jours de congés payés en cours.
L’appelant ajoute que lors de l’établissement du solde de tout compte, la somme de 2 303,04 euros brute a été réglée au titre des congés payés par l’AGS mais sans précision de son calcul. En réponse aux objections élevées par l’ AGS, il précise ne pas solliciter le paiement des jours de congés payés acquis sur l’année en cours (12,5) puisqu’ils sont déjà sollicités au titre du rappel de salaire non versés et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférentes, réclamation ci-avant accueillie et présente sa réclamation comme suit : 54,5 jours de congés payés équivalent à 2,10 mois de salaire (54,5/26 = 2,10). 2,1 x 2 355 = 4 945,50 euros dont il convient de déduire les 2 303,04 euros bruts perçus lors du solde de tout compte.
En l’état de ces éléments précis et faute pour l’employeur d’établir s’être libéré de son obligation au titre des congés payés, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef ; sa créance sera fixée à la somme de 2 642,46 euros.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Il suit de ce qui précède que l’employeur n’a pas satisfait de manière réitéré à ses obligations essentielles que constituent la fourniture de travail et le paiement du salaire en contrepartie.
En l’état de ces manquements graves et réitérés, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur est parfaitement fondée. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef, la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du licenciement pour motif économique prononcé.
Sur l’indemnisation de la rupture :
Au jour de la rupture, M. [B] âgé de 41 ans bénéficiait d’une ancienneté de 14 ans et 2 mois au sein de la société Lou Casal qui employait moins de onze salariés. Il indique qu’il percevait une rémunération mensuelle brute de l’ordre de 2 515 euros, l’ AGS considérant pour sa part que le salarié n’a jamais contesté que son salaire mensuel brut s’établissait à 2 355,27 euros.
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté et du montant de son salaire, avantages en nature compris, il sera alloué à M. [B] une indemnité compensatrice de préavis de 5 000 euros bruts, outre 500 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Calculée sur la base d’un salaire de référence calculé sur la moyenne la plus favorable pour le salarié des 12 mois derniers mois travaillés, qui porte pour l’essentiel sur une période où il s’est tenu à disposition de l’employeur mais sans travailler concrètement, de sorte qu’il n’est pas fondé à intégrer à ce salaire de référence des avantages en nature auxquels il ne pouvait prétendre, et conformément au décompte qu’il a lui même invoqué au soutien de sa demande de rappel de salaire de 2 355,27 euros, et d’une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, dont il a déduit les périodes d’arrêt maladie, de 13 ans et 10 mois, l’indemnité de licenciement prise en charge par l’ AGS satisfait à l’obligation de l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ce chef.
Le salarié est fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement. Il est constant que M. [B] a repris un emploi de cuisinier dans le mois suivant son licenciement.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 12 mois de salaire brut.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, de son ancienneté et du fait qu’il a retrouvé à bref délai un nouvel emploi, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 7 500 euros bruts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de rappel d’indemnité légale de licenciement,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 11 août 2020,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [B] au passif de la société Lou Casal les sommes brutes suivantes :
— la somme brute de 16 486,89 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2019 à mai 2020, outre 1 648,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— la somme brute de 2 642,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— la somme brute de 5 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 500 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme brute de 7 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que son obligation à garantir le paiement du rappel de salaire alloué est limitée sur la période d’observation du 6 mars au 10 juillet 2020 à un mois et demi de salaire et ce en deniers ou quittance,
Rejette les demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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