Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 22/00171
CPH Montpellier 8 décembre 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 22 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations essentielles, rendant la demande de résiliation judiciaire fondée.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que le salarié ne s'était pas tenu à sa disposition, accueillant ainsi la demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit à congés payés non respecté

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas justifié avoir respecté ses obligations concernant les congés payés, accueillant la demande.

  • Rejeté
    Droit à indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement prise en charge par l'AGS satisfaisait à l'obligation de l'employeur, rejetant la demande.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, accordant des dommages-intérêts au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 janv. 2025, n° 22/00171
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00171
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 décembre 2021, N° F20/00207
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2025
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Sur les parties

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