Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 20/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03535 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
N° RG 11-19-871
APPELANTE :
MIC INSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 13] anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY
représentée en France par LEADER UNDERWRITING, RCS de [Localité 16] 750 686 941, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège sis
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [V] [D]
né le 18 Mai 1959 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [H]
né le 09 Octobre 1953 à [Localité 11] (34)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
et
Madame [U] [J] épouse [H]
née le 21 Février 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me François LAFONT substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 18 mai 2018, Monsieur [O] [H] et Madame [U] [H] ont demandé à Monsieur [V] [D] de réaliser des travaux d’étanchéité sur une terrasse couvrante dans leur maison sise [Adresse 6] à [Adresse 15] [Localité 1], et ce moyennent le prix de 5 280 euros, ramené oralement à la somme de 4 950 euros.
Les travaux ont été réalisés en juin 2018.
Se plaignant de désordres, notamment relatifs au jaunissement du carrelage, les époux [H] ont, par acte d’huissier du 2 avril 2019, fait assigner Monsieur [D] et son assureur, la société MIC Insurance, devant le tribunal d’instance de Montpellier en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— condamné Monsieur [D] à verser aux époux [H] la somme de 8 430,40 euros ;
— condamné la société MIC Insurance à relever et garantir Monsieur [D] dans le cadre de la garantie décennale, de la condamnation prononcée à son encontre ;
— condamné in solidum Monsieur [D] et MIC Insurance à verser aux consorts [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [D] et MIC Insurance aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 août 2020, la société MIC Insurance a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 20 août 2024, la société MIC Insurance demande à la cour d’appel :
A titre liminaire, de mettre hors de cause la société MIC Insurance Limited et de prendre acte de l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company ;
A titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter les époux [H] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la franchise contractuelle n’était pas opposable et de limiter les sommes pouvant être mises à sa charge à la somme de 6 930 euros ;
En tout état de cause de condamner in solidum les époux [H] et tout succombant aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Yann Garrigue, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 19 septembre 2024, Monsieur [D] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement du 23 juillet 2020 en ce qu’il a retenu sa responsabilité et de le confirmer pour le surplus. A titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner la société MIC Insurance à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. En tout état de cause, il demande à voir condamner la société MIC Insurance à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 10 juin 2024, les époux [H] demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [D] à leur payer la somme de 8 434,30 euros et de le réformer pour le surplus. Ils sollicitent de voir condamner in solidum la société MIC Insurance Company et Monsieur [D] à leur payer la somme de 8 434,30 euros outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent la condamnation solidaire de la société MIC Insurance Company et de Monsieur [D]
aux dépens.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 2 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de MIC Insurance Ltd et l’intervention volontaire de MIC Insurance Company
La société MIC Insurance Company justifiant de ce que, si Monsieur [D] a conclu un contrat d’assurance auprès de MIC Insurance Ltd dont le siège social est situé à Gibraltar, désormais les activités d’assurance sur le territoire français sont assurées par la société MIC Insurance Company, immatriculée sous le numéro 885 241 208 au RCS de [Localité 12], sur laquelle repose le risque assurantiel, il sera fait droit à la demande.
Sur la garantie décennale
Le tribunal a retenu qu’une décoloration de multiples éléments de l’habitation des consorts [H] et une mauvaise adhérence du produit d’étanchéité étaient apparues après la réalisation des travaux par Monsieur [D] et que ces désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs du fait notamment de la mauvaise adhérence du produit d’étanchéité.
Si les époux [H] et Monsieur [D] évoquent une réception tacite, du fait d’une prise de possession de l’ouvrage et de ce que le caractère généralisé du jaunissement et le décollement de la résine n’aurait été constaté qu’après paiement de l’intégralité du coût des travaux, les éléments du dossier (pièces 4 et 5 des époux [H]) laissent au contraire apparaître que les désordres ont été signalés par le maître d’ouvrage en cours de chantier et que ce dernier, qui demeurait dans les lieux, n’a jamais manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage puisqu’au contraire il n’a cessé de demander à Monsieur [D] de remédier aux désordres constatés en cours de chantier, étant précisé que le maître d’ouvrage ne rapporte pas la preuve du paiement du solde des travaux aux termes des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, les conditions d’une réception ne sont pas réunies et, par conséquent la responsabilité décennale de Monsieur [D] ne peut être engagée.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [D]
Les désordres ont été signalés par le maître de l’ouvrage en cours de chantier. Leur réalité n’a jamais été contestée par Monsieur [D].
Par ailleurs, il apparaît aux termes des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable (pièce 9 des époux [H]) et des photographies (pièce 11 des époux [H]), que le produit s’est coloré et qu’il se décolle au niveau du carrelage, laissant supposer qu’il n’a pas adhéré au support du fait soit d’une mauvaise préparation du support, soit d’un revêtement carrelé trop chaud.
Dans ces conditions, il apparaît clairement que les désordres sont consécutifs d’un défaut d’exécution de la pose réalisée par Monsieur [D], qui a dès lors commis une faute à l’origine du dommage, et dont la responsabilité contractuelle est par conséquent pleinement engagée.
Sur la garantie de la MIC Insurance Company
A titre liminaire, il sera indiqué que la cour ne répondra pas au moyen soulevé par les époux [H] relatif à la recevabilité de la prétention de la MIC Insurance tendant à l’exclusion de sa garantie 'responsabilité civile professionnelle’ au motif que les dommages résulteraient de travaux exécutés ou fournis malgré les réserves, aucune prétention n’étant élevée sur ce point, étant au surplus précisé qu’en tout état de cause, cette éventuelle prétention, en l’imaginant formulée, ne pourrait être considérée comme nouvelle en appel au sens de l’article 565 du code de procédure civile puisqu’elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, à savoir l’exclusion de garantie.
La MIC Insurance Company prétend que sa garantie ne serait pas mobilisable car :
elle serait exclue en présence de dommage de nature décennale,
elle serait exclue pour les dommages qui sont la conséquence de travaux exécutés malgré des réserves du client, ce qui serait le cas en l’espèce, Monsieur [D] ayant continué son intervention malgré avoir été alerté dès le début des travaux du jaunissement du carrelage,
elle serait exclue pour les travaux de reprise, que ce soit avant réception car la chose relève alors de la responsabilité de l’entrepreneur, de sorte que tout dommage avant réception est causé à l’entrepreneur et non au maître de l’ouvrage, qu’après réception.
S’agissant de la nature des désordres, si le rapport d’expertise amiable évoque un décollement du produit au niveau du carrelage, pour autant aucun élément du dossier ne laisse apparaître que l’ouvrage serait rendu impropre à sa destination du fait de désordres qui affecteraient son étanchéité, de sorte que l’exclusion relative aux dommages de nature décennale ne trouve pas en l’espèce à s’appliquer.
S’agissant des réserves émises par les époux [H], ces dernières apparaissent comme relatives à la coloration du carrelage et non au décollement du produit, désordre constaté par la suite par l’expert amiable. Dans ces conditions, l’exclusion de garantie du fait des réserves est inapplicable au cas d’espèce.
S’agissant enfin des travaux de reprise, nécessairement intervenus en l’espèce avant réception, la cour ayant considéré que les conditions d’une réception de l’ouvrage n’étaient pas réunies, les conditions générales de la garantie (pièce 5 de MIC Insurance Company, page 14) prévoient une garantie relative aux dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux bien confiés puis une exclusion de garantie relative aux dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens confiés dont l’assuré est locataire, dépositaire ou détenteur. Or, si on considère qu’avant la réception l’entrepreneur est détenteur de l’ouvrage au sens des dispositions de ladite police d’assurances, l’exclusion de garantie devient systématique avant réception, ce qui contrevient au principe d’exclusion formelle et limitée de l’article L 113-1 du code des assurances. Par conséquent, l’exclusion de garantie du fait des travaux de reprise est également inapplicable en l’espèce.
Par conséquent, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, la responsabilité de Monsieur [D] et la garantie de son assureur étant retenues sur le fondement contractuel et de la garantie civile d’exploitation et non sur le fondement décennal.
Il sera par ailleurs dit que la condamnation de MIC Insurance Company est prononcée au titre de la garantie 'responsabilité civile professionnelle’ et non au titre de la garantie décennale.
Sur l’opposabilité de la franchise
Le tribunal a écarté l’opposabilité de la franchise estimant que les clauses instaurant une franchise pour les dommages matériels de l’assuré n’étaient pas opposables aux victimes.
Or, s’agissant d’une garantie facultative, et non obligatoire comme la garantie décennale, l’assureur peut opposer aux tiers lésés sa franchise.
Dans ces conditions, il sera dit que Mic Insurance Company peut opposer aux époux [H] sa franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d’appel, Monsieur [V] [D] et Mic Insurance Company, qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct pour Maître Yann Garrigue, avocat, et à verser à Monsieur [O] [H] et Madame [U] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Met hors de cause Mic Insurance Ltd et reçoit Mic Insurance Company en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a dit que la condamnation de la société MIC Insurance était prononcée dans le cadre de la garantie décennale due à Monsieur [V] [D] et en ce qui concerne la franchise la franchise contractuelle ;
Statuant des chefs infirmés,
Dit que la condamnation de Mic Insurance Company est prononcée au titre de la garantie 'responsabilité civile professionnelle’ ;
Dit que Mic Insurance Compagny peut opposer aux époux [H] sa franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [V] [D] et Mic Insurance Company à verser à Monsieur [O] [H] et Madame [U] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [D] et Mic Insurance Company aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct pour Maître Yann Garrigue, avocat.
le greffier le président
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