Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 mai 2023, N° 23/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Cofica Bail - Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03757 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4Z3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 mai 2023
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 23/00144
APPELANTE :
S.A. Cofica Bail – Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 399 181 924, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIME :
Monsieur [S] [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
dont la dernière adresse connue est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assigné par acte en date du 18 août 2023 – recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Le 27 avril 2021, M. [O] [L] a souscrit auprès de la société Cofica Bail un crédit sous forme de location avec option d’achat d’un véhicule automobile, d’un montant de 16 590 euros.
2. Par acte du 19 janvier 2023, la société Cofica Bail a fait assigner M. [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 15 573, 84 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision, en remboursement du solde du crédit demeuré impayé.
3. Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Condamné M. [O] [L] à payer à la société Cofica Bail la somme de 685,29 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022,
— Débouté la société Cofica Bail du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [O] [L] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision.
4. La société Cofica Bail a relevé appel de ce jugement le 19 juillet 2023.
5. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 août 2023, la société Cofica Bail demande en substance à la cour, de :
— Voir réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— Voir condamner M. [O] [L] au paiement de la somme de 15 573,84 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Le voir condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6. M. [O] [L] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 18 août 2023 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.
7. Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025.
8. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
9. Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, 'En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
10. Selon l’article D312-18 du même code, 'En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.'
11. Au cas d’espèce, le premier juge a condamné M. [O] [L] au paiement de la somme de 685,29 euros au titre des seuls loyers impayés considérant que la SA Cofica Bail ne justifiait pas du bien-fondé du calcul de l’indemnité de résiliation en l’absence de justification de la valeur vénale du véhicule restitué.
12. La SA Cofica Bail justifie cependant par la production d’un procès-verbal de vaines recherches établi par un commissaire de justice le 24 février 2023 que la sommation de restituer le véhicule délivrée en exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan est demeurée vaine, la localisation du véhicule n’ayant pu être obtenue par l’auxiliaire de justice.
13. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que M.[O] [L] n’a été condamné qu’au seul paiement des loyers impayés.
14. La Sa Cofica Bail justifie du bien-fondé de sa demande en paiement par la production de l’offre de contrat de location avec option d’achat, de l’historique de règlements des loyers, de la mise en demeure adressée au locataire le 1er avril 2022 de régler les loyers impayés demeurée vaine, du décompte de créance de sorte qu’il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 15573,84 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 2 mai 2022, l’indemnité de résiliation étant majorée contrairement à ce que jugé en première instance du montant de la TVA, conformément aux dispositions de l’article 6.1 de l’offre de location conformes à l’article 3 dernier alinéa du décret n°87-344 du 21 mai 1987 aux termes duquel : ' le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.'
15. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [L] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] [L] [S] à payer à la SA Cofica Bail la somme de 685,29 euros.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [O] [L] [S] à payer à la SA Cofica Bail la somme de 15 573,84 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 mai 2022.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [L] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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