Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 19/08268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08268 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOLD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/00200
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [Y], gérant salarié des sociétés [15] et [12]' [20], a été en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle durant la période du 2 août 2014 au 27 octobre 2014, au titre d’un accident du travail du 2 août 2014, et du 21 octobre 2015 au 16 décembre 2015, au titre d’un accident du travail du 21 octobre 2015. Des indemnités journalières ont été versées sur ces deux périodes à l’employeur subrogé, la SARL [16], sur la base de deux attestations de salaire établies le 5 août 2014 et le 22 octobre 2015.
Reprochant à monsieur [Y] de n’avoir pas respecté ses obligations de s’abstenir de toute activité non autorisée précisée à l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale durant ces période, la [5] ([9]) de l’Hérault lui a notifié par courrier du 28 septembre 2016 un indu d’un montant de 20 254, 15 euros correspondant aux indemnités journalières réglées pour les périodes du 2 août 2014 au 27 octobre 2014, et du 21 octobre 2015 au 16 décembre 2015.
Par courrier reçu par la caisse le 18 novembre 2016, monsieur [K] [Y] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 27 mars 2018, a rejeté son recours et confirmé l’indu.
Par courrier du 29 décembre 2016, la [10] a notifié à monsieur [Y] une pénalité financière d’un montant de 800 euros en application des dispositions de l’article R 147-11-1 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2017, reçue au greffe le 2 mars 2017, monsieur [K] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] et contre la décision de la [9] de lui appliquer une pénalité financière de 800 euros.
Par jugement du 25 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
— reçu le recours de monsieur [K] [Y] mais l’a dit mal fondé
— déclaré fondée la décision de la [10] en ce qu’elle a prononcé à l’encontre de monsieur [K] [Y] un indu de 20 254, 15 euros représentant les indemnités journalières servies à tort sur les périodes du 3 août 2014 au 27 octobre 2014 et du 22 octobre 2015 au 16 décembre 2015
— déclaré fondée la décision de la [10] en ce qu’elle a prononcé à l’encontre de monsieur [K] [Y] une pénalité financière d’un montant de 800 euros
— condamné monsieur [K] [Y] à payer à la [10] la somme de 20 254, 15 euros au titre de l’indu
— condamné monsieur [K] [Y] à payer à la [10] la somme de 800 euros au titre de la pénalité financière
— débouté monsieur [K] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné monsieur [K] [Y] aux dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 24 décembre 2019, monsieur [K] [Y] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant n°3 récapitulatives et responsives déposées au greffe le 5 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [K] [Y] demande à la cour :
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier
— de prononcer l’annulation des notifications d’indu en date du 28 septembre 2016 et de pénalité financière en date du 29 décembre 2016 effectuées à tort par la [9]
— de débouter la [9] de toute demande à son encontre
— de condamner la [10] à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions en date du 30 avril 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [6] demande à la cour :
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier
— de constater que monsieur [Y] [K] a continué d’exercer une activité professionnelle non autorisée et rémunérée au cours de la période du 3 août 2014 au 27 octobre 2014 et du 22 octobre 2015 au 16 décembre 2015, dans le cadre d’un arrêt de travail au titre de la législation professionnelle indemnisé en subrogation
— dedire et juger que c’est à bon droit que le directeur de la [10] a notifié à monsieur [Y] un indu d’un montant de 20 254,15 euros représentant les indemnités journalières versées à tort sur la période du 3 août 2014 au 27 octobre 2014 et du 22 octobre 2015 au 16 décembre 2015, en application des dispositions des articles L 133-4, L 323-6 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale
— de condamner monsieur [Y] [K] à lui régler, en application des dispositions des articles L 133-4, L 323-6 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale la somme de 20 254,15 euros représentant les indemnités journalières versées à tort sur la période du 3 août 2014 au 27 octobre 2014 et du 22 octobre 2015 au 16 décembre 2015
— dire et juger que c’est à bon droit que le directeur de la [10] a notifié à monsieur [Y] une pénalité financière de 800 euros en application des dispositions des articles L 114-17-1, R 147-11 et R 147-11-1 du code de la sécurité sociale
— de condamner monsieur [Y] au paiement de la somme de 800 euros, représentant le montant de la pénalité financière de 800 euros notifiée par le directeur de la [10] le 29 décembre 2016
— de condamner monsieur [Y] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de rejeter les demandes de condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indu d’indemnités journalières :
Monsieur [K] [Y] fait valoir qu’il a effectué des délégations de signatures et de pouvoirs pour les deux périodes concernées par les arrêts de travail. Il indique que les assemblées générales de transfert du siège social des sociétés [15], [14], [7] et [18] ne se sont pas tenues physiquement le 27 octobre 2014 et qu’il n’a effectivement signé les procès verbaux d’assemblée générale que postérieurement au 27 octobre 2014, soit après la fin de son premier arrêt de travail. Il ajoute qu’il n’a pas perçu d’indemnités journalières pour la société [14] mais uniquement un maintien du salaire, prévu par la convention collective, qui apparaît comme revenu d’activité sur son relevé de carrière, mais qui ne constitue pas une fraude. S’agissant de l’attestation de salaire du 22 octobre 2015, il affirme qu’il s’agit d’un document dactylographié portant son nom, non signé manuscritement par lui, que son assistante a établi et transmis à la [9] de façon dématérialisée. Il ne s’agit pas selon lui d’une activité non autorisée, puisque l’article R 321-2 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré de transmettre son arrêt de travail à la [9]. S’agissant des sommes perçues pendant ses arrêts de travail, monsieur [Y] indique qu’il s’agit de dividendes et de remboursements de compte courant d’associé, soit des revenus du capital et non des revenus du travail visés par l’article R 147-11 5° du code de la sécurité sociale. Il verse aux débats les procès verbaux d’assemblée générales ordinaires et annuelles tenues en juin 2014 pour les sociétés [15] et [14], justifiant de l’affectation des bénéfices réalisés à la distribution de dividendes aux associés , ainsi qu’une attestation de son expert comptable. Monsieur [Y] en conclut que c’est à tort qu’il a été condamné à payer à la [9] un indu de 20 254, 15 euros d’indemnités journalières, ainsi que la somme de 800 euros au titre de la pénalité financière.
La [10] soutient en réponse que des indemnités journalières ont été servies à monsieur [Y] durant ses deux arrêts de travail, sur la base d’attestations de salaire établies le 5 août 2014 et le 22 octobre 2015, mentionnant que monsieur [Y] occupait un poste de responsable administratif et qu’il percevait une rémunération brute mensuelle de 6 550 euros. Or il ressort de l’examen des comptes bancaires de monsieur [Y], que celui-ci a perçu des sommes provenant des sociétés dont il était gérant sur les périodes où il était en arrêt de travail, laissant supposer une activité professionnelle selon la caisse. Il ressort également des procès-verbaux de l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2014 que monsieur [Y] était présent, a présidé les réunions et les a signés en tant que gérant, et ce durant son arrêt de travail.
Selon l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ' le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14.'
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Il résulte de ces dispositions que l’assuré doit s’abstenir d’exercer une activité quelconque durant son arrêt de travail, même lorsque celle-ci n’est pas d’ordre professionnel et même si elle n’a donné lieu à aucune rémunération.
En l’espèce il n’est pas contesté que la caisse a versé à monsieur [K] [Y] des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, d’un montant total de 20 254, 15 euros, sur la période du 3 août 2014 au 27 octobre 2014 et du 22 octobre 2015 au 16 décembre 2014.
Dans le cadre du contrôle exercé et conformément à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, un droit de communication a été mis en oeuvre par la [9] auprès des établissements bancaires de monsieur [Y] et de ses sociétés. De ces éléments, il ressort que monsieur [Y] a été bénéficiaire de virements de la part de ses sociétés [13], [14] et SARL [8] pendant ses arrêts de travail indemnisés, soit la somme totale de 39 938 euros sur la période du 3 août 2014 au 27 octobre 2014, et de 26378 euros sur la période du 21 octobre 2015 au 16 décembre 2015. Monsieur [K] [Y] affirme que ces sommes correspondent au maintien de son salaire par la SARL [14] et à des remboursements de comptes courants d’associés et des dividendes. Toutefois, il ne justifie par des pièces probantes que d’une partie de l’origine de ces virements.
Par ailleurs, il résulte du procès verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2014 versé aux débats, que monsieur [K] [Y] était présent à cette assemblée générale qui s’est tenue au siège social de la SARL [13] à [Localité 19], qu’il a présidé cette réunion en tant que gérant et qu’il a signé le procès verbal de façon manuscrite le même jour, en compagnie de madame [S] [Y], étant précisé qu’il était en arrêt de travail du 3 août 2014 au 27 octobre 2014 inclus. Il résulte également du procès verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2014 versé aux débats, que monsieur [K] [Y] était présent à cette assemblée générale qui s’est tenue au siège social de la SARL [7] à [Localité 19], qu’il a présidé cette réunion en tant que gérant et qu’il a signé le procès verbal de façon manuscrite le même jour, en compagnie de madame [S] [Y] et de monsieur [Z] [T] [X]. Il résulte également du procès verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2014 versé aux débats, que monsieur [K] [Y] était présent à cette assemblée générale qui s’est tenue au siège social de la SARL [14] à [Localité 19], qu’il a présidé cette réunion en tant que gérant et qu’il a signé le procès verbal de façon manuscrite le même jour, en compagnie de madame [S] [Y] et de monsieur [B] [L]. Il résulte enfin du procès verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2014 versé aux débats, que monsieur [K] [Y] était présent à cette assemblée générale qui s’est tenue au siège social de la SARL [17] à [Localité 19], qu’il a présidé cette réunion en tant que gérant et qu’il a signé le procès verbal de façon manuscrite le même jour, en compagnie de monsieur [J] [E].
Il résulte également des pièces soumises à la cour que monsieur [K] [Y] a établi, pendant son arrêt de travail le 22 octobre 2015, la déclaration d’accident du travail du 21 octobre 2015 et les attestations de salaire.
En tout état de cause, la cour constate que, même si monsieur [K] [Y] a versé aux débats des délégations de signature pour les périodes où il était en arrêt de travail, ces délégations ne portent que sur certains actes limités (signatures des documents administratifs et comptables jusqu’à mille euros ou six mille euros, signature des courriers et actes administratifs de gestion courante). Dès lors, monsieur [Y] ne justifiant pas avoir délégué l’intégralité de ses pouvoirs de gérant de sociétés à un tiers pendant ses périodes d’arrêt de travail, il a nécessairement effectué des actes de gestion de ses sociétés pendant ses arrêts de travail.
Or, rémunérée ou non, exercer une gérance constitue une activité au sens de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, qui ne pouvait être exercée, sauf autorisation de la caisse, pendant un arrêt de travail.
Le texte rappelé sanctionne l’exercice de n’importe quelle activité, rémunérée ou non, et la caisse n’a pas à démontrer que l’activité exercée durant l’arrêt de travail l’a été de manière continue. En effet, l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée fait disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières de sorte que la caisse est en droit d’en réclamer la restitution intégrale pour la totalité de la période en cause.
La [10] était donc bien fondée à notifier à monsieur [K] [Y] un indu d’un montant de 20 254, 15 euros et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la pénalité financière :
Dès lors qu’il a été démontré que monsieur [K] [Y] a volontairement poursuivi son activité de gestion de ses sociétés pendant ses arrêts de travail sans y avoir été autorisé médicalement et qu’il a perçu une rémunération en sus des indemnités journalières versées, le principe de la pénalité financière est justifié.
Selon l’article L.114- 17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ainsi, le montant de la pénalité ne pouvait pas dépasser 70 % du montant de l’indu, soit la somme de 14 177 euros.
La pénalité fixée par la [10] à la somme de 800 euros, est inférieure à cette limite, et est justifiée au regard de la gravité du manquement et du montant de l’indu.
Le jugement entrepris doit en conséquence être également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la [9] ses frais irrépétibles d’appel. Monsieur [K] [Y] sera donc condamné à payer à la [10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement n° RG 19/00200 rendu le 25 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
DEBOUTE monsieur [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [K] [Y] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [K] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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