Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 22 avril 2024, N° 23/03042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02419 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHMI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 AVRIL 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 23/03042
APPELANTE :
La SCP SAMSON COLOMER BEZARD
Etude de Commissaires de justice, immatriculée au RCS PERPIGNAN n° 352 387 435, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS AQUATRAV LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de la SCP de commissaires de justice associés Samson-Colomer-Bezard à Perpignan, en date du 05 juin 2023, la SAS Aquatrav Location a signifié à la SARL Aménagement Débroussaillages Entretiens Palplanches (ADEP) un itératif commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme de 37 487,31 euros sur le fondement d’un jugement du 07 janvier 2019 du tribunal de commerce de Toulouse et d’un arrêt du 07 avril 2021 de la cour d’appel de cette même ville.
Par acte en date du 28 juin 2023 délivré à l’encontre de la société Aquatrav Location, la société ADEP a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’annulation de ce commandement de saisie-vente du 05 juin 2023 en faisant valoir le règlement intégral des sommes dues. Cette procédure a été inscrite au répertoire général des affaires sous le numéro RG 23-2340.
Par acte du 19 octobre 2023 délivré à l’encontre de la SCP Samson-Colomer-Bezard, la société Aquatrav Location a saisi ce même juge de l’exécution aux fins, notamment, de jonction, et qu’il soit dit et jugé que la société Samson-Colomer-Bezard la relèvera et garantira de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et soit condamnée à régler les frais d’exécution avancés par elle. Cette procédure a été inscrite au répertoire général des affaires sous le numéro RG 23-3042.
Saisi également d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, Toulouse ou Narbonne, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement en date du 22 avril 2024 :
— rejeté la demande de jonction entre les affaires 23/02340 et 23/03042,
— renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Narbonne sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile,
— réservé les dépens et demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, en fin de cause,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— sur le rejet de la demande de jonction des instances : la lettre litigieuse, adressée par le commissaire de justice à la société ADEP, qui établissait un décompte des sommes payées faisant ressortir un solde égal à zéro, ne peut être regardée comme un acte d’exécution au sens des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’action formée contre le commissaire de justice par la société Aquatrav Location est fondée sur une inexécution fautive de son mandat et non pas sur l’exécution dommageable d’une mesure d’exécution, de sorte que le juge de l’exécution n’est pas compétent.
Par ailleurs, l’instance engagée contre l’étude Samson peut être jugée séparément de l’action engagée contre elle par son mandant, la société Aquatrav Location.
— sur la demande de renvoi à une autre juridiction : le caractère limitrophe de la juridiction de 1ère instance s’appréciant au regard du ressort du tribunal judiciaire et non au regard de celui de la cour d’appel, le tribunal judiciaire de Narbonne s’impose, celui-ci ayant une frontière commune avec le tribunal de Perpignan, ce qui n’est pas le cas des tribunaux judiciaires de Toulouse ou Nîmes.
Par déclaration en date du 02 mai 2024, l’étude Samson-Colomer-Bezard a relevé appel de ce jugement.
Vu l’avis de fixation en date du 29 mai 2024 fixant l’affaire à bref délai à l’audience du 27 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 904-1 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2024 par la SCP Samson-Colomer-Bezard, partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 28 mai 2024 par la société Aquatrav Location, partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCP de commissaires de justice Samson-Colomer-Bezard demande, au visa des articles 47 et 367 du code de procédure civile et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
— déclarer son appel recevable,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau,
— sur la jonction et la compétence du juge de l’exécution :
— juger que la responsabilité du commissaire de justice est recherchée en marge d’une demande de nullité d’un commandement aux fins de saisie-vente en date du 05 juin 2023,
— juger que sa responsabilité est recherchée en lien strict avec un acte d’exécution forcée,
— juger que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la responsabilité du commissaire de justice,
— juger que les affaires n°23/02340 et n°23/03042 présentent un lien de connexité évident,
— en conséquence, juger que la juridiction devant laquelle les affaires seront délocalisées en vertu de l’article 47 du code de procédure civile, devra ordonner la jonction entre les affaires n°23/02340 et n°03042, au besoin ordonner la jonction entre les affaires n°23/02340 et n°03042,
— sur l’article 47 du code de procédure civile :
— juger qu’elle exerce son activité dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier,
— juger que la délocalisation ne peut s’effectuer dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier à laquelle est rattachée la SCP de commissaire de justice depuis le 1er janvier 2017
— en conséquence, renvoyer l’examen du dossier devant le juge de l’exécution de Nîmes, situé dans un ressort de cour limitrophe à celle ([Localité 5]) dont dépend le commissaire de justice en application de l’article 47 du code de procédure civile,
— à défaut, renvoyer l’examen du dossier devant le juge de l’exécution de Toulouse, en application de l’article 47 du code de procédure civile,
— En tout état de cause, condamner la SAS Aquatrav Location à la somme de 2 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— toutes les parties avaient demandé la jonction des deux affaires au premier juge qui a donc statué ultra petita,
— le juge de l’exécution saisi de la demande de nullité d’un acte d’exécution établi par son étude est compétent pour connaître de l’action en responsabilité exercée par le débiteur saisi à l’encontre du commissaire de justice sur le fondement du droit commun au visa de l’article L. 231-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire et ce conformément à la jurisprudence de la cour de cassation (2ème civ 2 décembre 2010 n 09-65.951; 2ème civ 27 février 2014 n° 13-11788.),
— cette jonction est nécessaire pour une bonne administration de la justice puisqu’à défaut de jonction avec l’affaire relative à la demande de nullité de l’acte d’exécution, elle ne pourra que subir la décision à intervenir alors même qu’elle pourrait être condamnée à en supporter les conséquences ou solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir, ce qui retardera d’autant le prononcé d’une décision de justice définitive dans le cadre de l’instance engagée à son encontre,
— depuis le 1er janvier 2017, la compétence territoriale des commissaires de justice s’exercent dans le ressort de leur cour d’appel, qu’elle a son siège à Perpignan, dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier, et que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la juridiction de renvoi doit être une juridiction hors du ressort de la cour d’appel de Montpellier, qui ne peut donc être le tribunal judiciaire de Narbonne et doit être choisie dans le ressort d’une cour limitrophe à celle-ci,
— il est d’usage que la responsabilité des auxiliaires de justice montpellériens soit traitée dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes.
La société Aquatrav Location conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de jonction et renvoyé devant le tribunal judiciaire de Narbonne et demande à la cour de:
— juger que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la responsabilité du commissaire de justice,
— juger que les affaires 23/03042 et 23/02340 présentent un lien de connexité évident,
— en conséquence, ordonner la jonction desdites affaires devant le juge de l’exécution de Perpignan,
— renvoyer l’examen du dossier, une fois la jonction ordonnée, devant le juge de l’exécution de Toulouse en application de l’article 47 du code de procédure civile,
— débouter la SCP Samson-Colomer-Bezard de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP Samson-Colomer-Bezard à lui régler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros ainsi que les entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— sur la jonction, ses demandes vont dans le même sens que l’appelant,
— elle maintient sa demande de renvoi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, puisque la décision dont il est poursuivi l’exécution provient du tribunal de Toulouse.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. La cour n’étant saisie que de l’appel du jugement en date du 22 avril 2024, rendu dans le dossier inscrit sous le numéro 23/3042 du répertoire général des affaires du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, relatif à un appel en garantie à l’encontre du commissaire de justice instrumentaire, elle ne peut ni se prononcer sur l’existence d’une connexité avec l’affaire principale, pendante devant une autre juridiction, dans le cadre de la compétence du juge de l’exécution en application de l’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, en l’absence du débiteur saisi et de la possibilité de tout examen de la mesure d’exécution forcée litigieuse (qui n’est pas versée aux débats), ni a fortiori, prononcer une jonction.
2. Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
La compétence territoriale des commissaires de justice est régie par les articles 1 et 2 du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021, pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, selon lesquels la compétence territoriale du commissaire de justice s’étend au ressort de la cour d’appel du siège de leur office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l’office.
La SCP Samson-Colomer-Bezard est titulaire d’un office de commissaires de justice à Perpignan, ville située dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier.
L’application de ces dispositions étant de droit lorsqu’elle est sollicitée et la localisation des juridictions à l’origine des titres exécutoires en cause étant indifférente, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant une juridiction de même nature, située hors du ressort de la cour d’appel de Montpellier et limitrophe au ressort de celle-ci, soit devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ces motifs, le jugement déféré sera confirmé, sauf en ce qu’il a désigné le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne.
3. L’instance se poursuivant, il appartiendra à la juridiction désignée de statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a désigné le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes avec une copie du présent arrêt ;
Dit que l’instance se poursuivra devant cette juridiction ;
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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