Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 avr. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTRV
O R D O N N A N C E N° 2025 – 253
du 08 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [N]
né le 01 Septembre 2002 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 20 février 2025 de Monsieur le Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [L] [N],
Vu l’arrêté en date du 1er avril 2025 de Monsieur le Préfet de l’Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [L] [N], à 8 H 40,
Vu la saisine de Préfet de l’Hérault en date du 3 avril 2025 à 15 H 53 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 5 Avril 2025 à 14 H 45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [N] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [L] [N] faite le 7 Avril 2025 à 12 H 29 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 29 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 7 avril 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 8 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 14 H 45 ;
Vu les observations de Maitre Mohamed Jarraya transmises par courriel le 07 avril 2025 à 18h12,
Vu les observations de Monsieur le représentant de la préfecture de l’Hérault transmises par courriel le 07 avril 2025 à 20h09,
Vu les observations de la préfecture de l’Hérault transmises par courriel le 08 avril 2025 à 08h38,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 7 Avril 2025 à 12 H 29, Monsieur [L] [N] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 5 Avril 2025 notifiée à 14 H 45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d’appel la copie du registre actualisée est présente au dossier, ce moyen est donc déconnecté du dossier.
Par ailleurs, la déclaration d’appel est fondée sur l’absence d’avis aux procureurs respectifs suite à un prétendu transfert du centre de rétention administrative en contradiction avec l’article L. 744-17 du CESEDA.
Or, il résulte des constatations du premier juge, après examen des pièces du dossier et notamment de la copie du registre du centre de rétention de [Localité 4], que l’appelant a été placé directement au centre de rétention de [Localité 4] dès sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3] intervenue le 1er avril 2025 à 8h33, qu’il a été pris en charge par les agents du CRA de Sète à 8h40 le même jour et qu’il est arrivé au CRA de [Localité 4] le même jour à 9h45.
Cette chronologie, également confirmée par le procès-verbal de transport qui démontre l’absence de tout placement en rétention au CRA de [Localité 6]. Cette constatation factuelle a d’ailleurs été corroborée par les déclarations de l’intéressé lui-même à l’audience, qui a confirmé n’avoir jamais été retenu au centre de [Localité 6] et avoir directement été placé au centre de [Localité 4] après sa levée d’écrou.
La déclaration d’appel, en ce qu’elle invoque la violation des dispositions de l’article L. 744-17 du CESEDA qui supposent un transfert entre centres de rétention, repose donc sur un fondement factuel manifestement erroné au regard des éléments du dossier et des constatations du premier juge.
Par conséquent, cette déclaration d’appel, qui n’articule aucun moyen pertinent de critique de la décision entreprise au regard des circonstances de l’espèce, doit être considérée comme manifestement irrecevable.
Les observations adressées par le conseil de l’appelant n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce constat d’irrecevabilité manifeste.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Avril 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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