Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 22/06045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 23 novembre 2022, N° 20/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06045 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUDN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE
N° RG 20/00115
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fiona DORNACHER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Société KORIAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Maxence COLIN, de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 26 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [W] [Z] a été engagé en qualité de chef cuisinier, suivant contrat à durée indéterminée du 1er août 2016, par la société [Adresse 6], au sein de son établissement [8] à [Localité 5], qui appartient au groupe Korian, lequel propose une offre d’accueil en EHPAD, relevant de la convention collective de l’hospitalisation à but lucratif du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 concernant les EHPAD.
A compter du 1er avril 2017, il a été affecté au sein de la résidence [9] à [Localité 7], en qualité de chef cuisinier, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
Un avertissement lui a été notifié le 19 avril 2019.
Du 31 décembre 2019 au 31 mars 2020, il a été placé en arrêt maladie.
Le 2 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier suivant.
Le 28 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Sète, notamment aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil a statué comme suit:
Annule la sanction disciplinaire du 19 avril 2019,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, et d’un reliquat d’indemnité de licenciement, son ancienneté ayant été correctement décomptée,
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés.
Le 2 décembre 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 26 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 juin 2025.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 février 2023, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire du 19 avril 2019, et statuant à nouveau, de :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes:
— 25 739,04 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 493, 46 euros de reliquat sur indemnité légale de licenciement,
Dire et juger que les sommes obtenues porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant nature de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les créances de nature indemnitaire,
Prononcer la capitalisation des intérêts,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification ou signification de la décision à intervenir,
Condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 mai 2023, la société Korian demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire du 19 avril 2019 et débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
Juger l’avertissement du 19 avril 2019 bien fondé,
Condamner M. [Z] à verser à la société la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner à verser à l’employeur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 19 avril 2019 :
L’avertissement du 19 avril 2019 est rédigé en ces termes :
« Monsieur,
Pour mémoire, vous êtes employé, en qualité de cuisinier, en contrat à durée indéterminée, au sein de l’EHPAD [9], depuis le 1er avril 2017.
Nous tenons par la présente à vous faire part de notre mécontentement quant à la qualité des plats servis lorsque vous êtes de service ainsi que votre comportement.
Concernant le premier point, nous avons à déplorer les faits suivants :
Le 30 mars 2019, des repas en textures mixées ont été servis en textures non mixées. Pour mémoire, l’entrée de ce jour-là était une terrine de poisson et vous avez estimé qu’il n’était pas nécessaire de la mixer. Une résidente avec une prescription médicale comportant « repas mixé » a fait une fausse route sans gravité. Immédiatement le personnel a stoppé la distribution de l’entrée et donc les résidents se sont retrouvés sans entrée. L’infirmière est venue vous voir pour changer l’entrée, vous lui avez répondu « tu n’as qu’à rajouter de la vinaigrette ».
Concernant le deuxième point, nous déplorons votre comportement vis-à-vis de vos collègues de travail. Votre façon de vous adresser à vos collègues de travail est souvent inadaptée. Nous avons constaté à plusieurs reprises un ton inapproprié et une façon de donner des ordres intolérables.
Votre attitude nous permet de mettre en cause votre travail et nous fait douter de votre professionnalisme. Vous comprendrez aisément que nous considérons comme élément important du rôle d’un cuisinier de s’assurer de respecter la texture des plats servis à l’ensemble des résidents, il en va de la sécurité. Tout personnel doit avoir un minimum de savoir-vivre envers ses collègues de travail ».
L’employeur conclut à la réformation du jugement qui a annulé cette sanction disciplinaire. Il reconnaît que le courrier d’avertissement comporte une mention erronée quant à la nature de la terrine servie le jour des faits mais soutient que le salarié a commis une faute en ne procédant pas au mixage du plat.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement de ce chef. S’agissant du premier grief, il expose que la terrine printanière aux mousses de légumes servie le jour des faits était un plat déjà mixé et qu’il a suivi le protocole hygiène interdisant de le mixer à nouveau. S’agissant du second grief, il conteste avoir adopté un comportement inapproprié à l’égard de ses collègues.
L’erreur quant à la composition du plat litigieux est indifférente.
Ce sont par de justes motifs, que la Cour adopte, que les premiers juges, ont relevé que l’employeur ne communiquait aucun élément de nature à étayer chacun des griefs reprochés, qu’il s’agisse du service d’une terrine non mixée, de la fausse route dont aurait été victime une résidente et du comportement irrespectueux que M. [Z] aurait adopté à l’égard de ses collègues de travail.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a annulé la sanction disciplinaire.
Sur la cause du licenciement :
M. [Z] conclut à la réformation du jugement qui a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La SA Korian conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
La lettre de licenciement du 17 janvier 2020 est rédigée en ces termes :
« Monsieur [Z],
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2020, vous avez été convoqué le 13 janvier 2020 à 15h30, pour un entretien sur une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Dans cette même convocation, nous vous avons indiqué que nous vous mettions en mise à pied à titre conservatoire contenu de la gravité des faits et ce jusqu’à la notification de votre sanction.
Vous vous êtes présenté à l’entretien, assisté de Madame [V] [J], déléguée syndicale CGT du Groupe Korian, j’étais donc moi-même assistée de Madame [E] [G], directrice du Pôle Montpelliérain dont notre établissement fait partie.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, de sorte que nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les raisons présentées ci-dessous.
Monsieur [Z], pour rappel, vous êtes salarié du groupe depuis le 16 juillet 2016, et depuis le 1er avril 2017 dans notre établissement suite à une mutation interne en qualité de cuisinier. A ce titre, vos missions consistent notamment à assurer la production quotidienne des recettes et menus, à assurer une gestion quotidienne de l’activité restauration, à veiller au respect du PMS, des procédures HACCP, et de l’hygiène en cuisine.
Or, il apparaît dans l’exercice de vos fonctions, des manquements graves dans le respect des procédures HACCP et de la sécurité alimentaire, mettant en danger les résidents de notre établissement ainsi que des problèmes de comportement envers vos collègues de travail.
Ainsi, nous avons identifié, les manquements cités ci-dessous :
Audit Mérieux du 2 décembre 2019 met en lumière plusieurs écarts :
Lors de l’audit Mérieux du 2 décembre 2019, des contrôles ont été effectués sur les dates du 28 et 29 novembre 2019, dates ou vous étiez responsable en cuisine.
Vous n’avez pas respecté la procédure des plats témoins, en effet nous avons retrouvé dans l’armoire réfrigérée positive prévue à cet effet des plats témoins dans des sacs d’échantillons percés qui n’étaient donc plus conformes.
Par ailleurs, lors de ce même contrôle, il manquait certains plats témoins sur la journée du 28 novembre et du 29 novembre 2019, pour rappel journée sur lesquelles vous étiez responsable en cuisine en votre qualité de cuisinier.
Enfin, il a été relevé l’absence d’enregistrement des contrôles obligatoires à réception des marchandises provenant de l’extérieur de l’établissement, ainsi que l’absence d’enregistrement du nettoyage personnalisé et par zone de l’ensemble de la cuisine qui doit être effectué quotidiennement comme inscrit sur la fiche de fonction des cuisiniers que vous avez signé à votre arrivée dans notre établissement.
Lors de notre entretien vous n’avez pas reconnu les faits, et vous avez rétorqué que vous n’étiez pas au courant de cet audit. Nous notons que vous considérez pas grave de ne pas faire quant il n’y a pas d’audit mais que vous l’auriez fait si vous aviez su que l’auditrice venait. Nous ne pouvons cautionner de tels propos.
Afin d’améliorer ces résultats et mettre un plan d’action en place, la direction a organisé avec l’équipe cuisine le 4 décembre 2019 un comité de pilotage auquel vous étiez présent (vous avez signé la feuille d’émargement de cette réunion comme l’ensemble des membres présents).
Nous avons acté lors de cette réunion que des auto-contrôles soient mis en place une fois par semaine afin de vérifier l’ensemble des points qui ressortent lors des contrôles Mérieux.
Auto-contrôle du 23 décembre 2019 :
Lors de l’auto-contrôle de la cuisine du 23 décembre 2019 réalisé par Madame [C] [K], adjointe de direction de l’établissement et Madame [H] [M], gouvernante de l’établissement.
Elles ont été malheureusement contraintes de constater, que beaucoup de points relevant de l’hygiène et de la sécurité alimentaire n’avait pas été respecté sur les jours précédents.
Force est de constater que sur les jours où nous avons relevé des manquements vous étiez responsable de la cuisine, en votre qualité de cuisinier.
En effet,
Le 16 décembre 2019, aucune traçabilité du nettoyage du bain marie n’a été faite,
Le 23 décembre 2019, des desserts du midi (20 ramequins de crème) ont été retrouvés lors du contrôle dans l’armoire réfrigérée positive des fruits et légumes, alors même que ce midi-là vous avez indiqué aux personnels de l’établissement : « il n’y a pas suffisamment de desserts pour le personnel, vous pouvez prendre des yaourts à la place ». Les résidents en texture mixée, ont eu le même dessert à midi et au goûter, alors qu’il était prévu au goûter du pain-perdu.
Le 23 décembre 2019, aucune traçabilité du nettoyage quotidien n’a été faite,
A partir du 21 décembre 2019 et jusqu’au 23 décembre 2019, aucune traçabilité n’a été faite sur la remise en température des produits mis dans la cellule de refroidissement,
Il en est de même et sur la même période du 21 décembre 2019 et jusqu’au 23 décembre 2019, aucune traçabilité des températures des armoires réfrigérées positives n’a été relevé,
Le soir du 23 décembre 2019, les mixés étaient déjà dans la cellule de refroidissement à 15h37, heure où nous avions réalisé notre auto-contrôle en sachant que vous ave eu la formation HACCP, vous n’êtes pas sans savoir que ces textures ne peuvent pas être préparé plus de deux heures avant l’heure où ils sont servis (dans la fiche de fonction il est bien indiqué de les faire à compter de 16h45).
De plus et comme nous vous l’avions indiqué, le technicien d’APELINOX venait sur l’établissement pour contrôler la cellule de refroidissement et changer le compresseur si nécessaire. Nous avons donc été contraint de sortir vos préparations et les transvaser dans un autre frigo pour que celui-ci puisse faire ses vérifications dans des situations optimales.
Tous les deux procédés à l’auto-contrôle vous ont reçu en entretien pour vous faire part des dysfonctionnements intolérables qu’elles ont été contraintes de constater l’après-midi même.
Contre toute attente, lors de cet entretien, vous avez été virulent et insultant envers Madame [H] [M], notamment en lui disant : « vous êtes une menteuse ». Puis vous êtes parti dans une colère noire, tout en changeant de sujet, qui n’avait aucun lien avec les éléments reprochés mais vous avez continué à être agressif et virulent.
Suite à ce comportement qui en plus s’est déroulé en présence de certains résidents et salariés restés choqués et ébahies devant une si grande violence verbale, elles ont décidé de mettre un terme à cet entretien afin que les tensions s’apaisent.
Ce comportement est intolérable vous ne pouvez vous permettre d’excès de colère de ce type et qui plus est devant des résidents et des collègues de travail.
Lors de notre entretien, vous avez réfuté les faits reprochés en nous indiquant que vous suiviez tous les éléments mais en précisant que de toute façon « l’erreur est humaine ». Vous en avez fait de même concernant votre comportement en indiquant que vous ne vous êtes jamais énervé et que vous n’avez jamais eu des excès de colère hormis quand vos collègues rentraient en cuisine sans vous prévenir.
Non préparation des repas le 31 décembre 2019 :
Il s’avère que le 1er janvier 2020, en pleine nuit, aux alentours de 0h15, vous avez appelé l’établissement en indiquant que vous ne viendrez pas travailler sur la journée du 1er janvier 2020, en invoquant que vous avez des problèmes d’ordres personnels.
Vous avez également indiqué à l’équipe de nuit, qu’il ne fallait pas s’inquiéter que vous aviez commencer à préparer la production du repas du midi et que vous viendrez dans la matinée.
Malheureusement, à mon arrivée sur l’établissement le matin, j’ai été contrainte de constater que vos dires étaient faux, puisque rien n’était prêt en cuisine et aucune production n’avait été commencé, comme vous l’aviez indiqué au personnel de nuit.
Nous avons dû organiser en urgence la cuisine, n’ayant rien de prêt et donc rien à servir à nos résidents et aux familles en ce jour de fête, où un menu festif était annoncé.
Enfin, lorsque je suis rentrée en cuisine pour faire le point, je n’ai pu que constater une cuisine en désordre, des poubelles de la veille non sortie, la livraison fruits et légumes de la veille non rangée et une montagne de cartons non jetés dans l’arrière de la cuisine.
Lors de notre entretien, vous n’avez eu aucune réponse à nous apporter sur ces faits, vous êtes restés muet.
Ce comportement inacceptable a encore une fois mis en péril le bon fonctionnement de la cuisine et la prise en soins correcte que nous devons à nos résidents.
Nous ne pouvons que constater, après l’ensemble des faits que nous venons de vous exposer, que votre comportement a mis à plusieurs reprises l’établissement en difficulté, de plus certains de vos actes auraient pu avoir de lourdes conséquences pour nos résidents, de par le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité. Pourtant et comme vous le savez par les formations qui vous sont allouées que le respect des règles concernant l’hygiène et la sécurité alimentaire sont primordiales dans votre métier et dans les valeurs de notre groupe.
Enfin, votre comportement agressif envers votre supérieure hiérarchique et certains de vos collègues de travail retracés dans plusieurs événements indésirables, nous force à croire que vous n’avez aucun esprit d’équipe et que vous adoptez selon vos sauts d’humeur un comportement intolérable dans l’univers professionnel et notamment dans l’irrespect des valeurs du groupe qui sont pour rappel « bienveillance, responsabilité, initiative et transparence ».
Il est à noter, qu’au cours de ces dernières années, nous vous avons déjà averti de ce comportement en date du 30 novembre 2017 et du 19 avril 2019 pour des faits similaires, en espérant réellement voir une amélioration et une prise de conscience de la gravité de vos actes, mais à ce jour nous sommes contraints de constater que rien n’ y fait.
Au-delà de la gravité des faits et de leurs conséquences sur la sécurité alimentaire et la santé de nos résidents, cette absence totale de prise de conscience des faits reprochés et de leur caractère fautif est inacceptable dans la mesure où vous ne pouvez apporter aucune garantie que ces comportements vont cesser et ne perdurerons pas.
En conséquence, et compte tenu de la gravité des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Compte des faits qui vous sont reprochés, nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’une durée de deux mois. En contrepartie, nous vous verserons une indemnité compensatrice de préavis. Nous vous précisions que votre préavis de deux mois commencera à compter de la première présentation de ce présent courrier ».
Aux termes de la lettre de licenciement, il est notamment reproché au salarié de ne pas avoir respecté, à plusieurs reprises, les procédures d’hygiène et de sécurité alimentaire, et plus particulièrement :
Ne pas avoir respecté la procédure des plats témoins (plats manquants ou conservés dans des conditions inadéquates),
Ne pas avoir enregistré d’une part, les contrôles obligatoires à réception des marchandises, et d’autre part, les actions de nettoyage quotidiens de la cuisine.
En réplique, le salarié expose :
S’agissant des constatations résultant de l’audit Mérieux du 2 décembre 2019, que :
Il n’a pas été informé de la mise en 'uvre de l’audit Mérieux du 2 décembre 2019,
S’agissant des plats témoins, l’employeur lui a refusé le doublement des sacs de conservation des échantillons et l’écriture figurant sur les sacs n’est pas la sienne,
S’agissant de l’enregistrement des contrôles de marchandises et des actions de nettoyage quotidien, ces tâches, confiées aux cuisiniers remplaçants, ne relevaient pas de ses attributions.
S’agissant de l’auto-contrôle du 23 décembre 2019, que :
L’obligation de remplir les documents de traçabilité ne relevait pas de ses attributions, et n’est pas inscrite sur sa fiche de poste. La traçabilité sur la remise en température des armoires réfrigérées positives incombe à la plongeuse,
L’erreur de rangement des ramequins de crème dans l’armoire réfrigérée positive des fruits et légumes est imputable à la serveuse,
Sa fiche de poste ne comporte aucune mention concernant une obligation de réaliser les textures à compter de 16h45.
Les premiers juges ont à juste titre relevé que les griefs sont établis par la production du compte rendu de l’audit réalisé par la société Mérieux du 2 décembre 2020, qui fait apparaître que, les 28 et 29 novembre 2019, alors que M. [Z] était responsable de cuisine, des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire ont été constatés, en particulier des plats témoins manquants ou conservés dans des conditions inadéquates et l’absence d’enregistrement des contrôles à réception des marchandises et des actions de nettoyage.
Les premiers juges ont à juste titre réfuté l’argumentation développée par le salarié en relevant d’une part que, le salarié ne justifie pas d’un refus de l’employeur de doubler les sacs d’échantillon, et, d’autre part, que les missions d’enregistrement des marchandises et de nettoyage figuraient sur sa fiche de poste.
En outre, l’employeur justifie avoir rapidement réagi après réception des résultats de l’audit Mérieux en organisant, le 4 décembre 2019, un comité de pilotage avec l’équipe cuisine, auquel M. [Z] a participé, et à l’issue duquel la direction a décidé de mettre en place des auto-contrôles hebdomadaires.
L’employeur justifie avoir effectué, le 23 décembre 2019, un auto-contrôle qui a mis en exergue de nouveaux manquements aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, notamment une absence de traçabilité des nettoyages, des températures des armoires réfrigérées positives et des remises en températures.
Ces manquements aux règles d’hygiène, d’autant plus indispensables qu’elles devaient être mises en oeuvre au sein d’une collectivité accueillant des personnes âgées, ressortent expressément des attributions du salarié, responsable de la cuisine. Le grief relatif au non-respect des règles d’hygiène et de sécurité est donc établi.
Compte tenu de la réitération de manquements constatés sur une période d’un mois, des responsabilités qui incombait au salarié en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire, et des formations dont il a bénéficié en la matière, ce seul grief justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs lesquels ont été justement analysés par les premiers juges. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de reliquat d’indemnité légale de licenciement :
M. [Z] conclut à la réformation du jugement qui l’a débouté de sa demande au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement à hauteur de 3 493,46 euros.
Il soutient que l’employeur a commis une erreur en calculant son indemnité légale de licenciement sur la base d’une ancienneté de 3 ans et 8 mois, prenant effet au 16 juillet 2016, date de prise d’effet du premier contrat conclu au sein du groupe Korian, au lieu d’appliquer une ancienneté de 7 ans et 7 mois, correspondant à son ancienneté 'convention collective'. Il expose avoir négocié la reprise de son ancienneté CCN lors de son embauche et se prévaut de la date d’ancienneté groupe inscrite sur le bulletin de paie du mois de mars 2020, lequel mentionne :
Ancienneté métier : 9 août 2020,
Ancienneté groupe : 7 ans et 7 mois.
En réplique, la SA Korian conteste qu’une négociation portant sur une reprise d’ancienneté soit intervenue lors de l’embauche et se prévaut de l’article 5 du contrat de travail du 1er avril 2017 portant sur la rémunération qui stipule que « Le salaire de base brut prend en compte l’ancienneté du salarié acquise antérieurement telle que déclarée et justifiée lors de l’embauche, conformément aux dispositions de la convention collective du 18 avril 2002 applicable à l’établissement. Le salarié est informé qu’aucune modification ne sera prise en compte sur ce point ultérieurement. Cette ancienneté n’est prise en compte que pour la détermination du salaire minimum conventionnel ».
Par lettre du 31 juillet 2020, a rappelé que la date d’ancienneté pour le calcul de son indemnité de licenciement est le 16 juillet 2016 date de son premier contrat au sein de [8]
Du 16 juillet 2016 au 17 mars 2020, terme du délai de congé de deux mois, M. [Z] avait une ancienneté de 3 ans et 8 mois.
Le salaire de référence le plus avantageux pour le salarié correspond à la moyenne des trois derniers salaires perçus, d’octobre à décembre 2019. Son montant s’établit après réintégration à ces salaires d’un douzième de la prime de 13ème mois, versée suivant deux pactes de 722,33 euros en juillet et octobre 2020, à la somme de 3 117,05 euros :
[(722,33 x 2/12 x 3 mois) + octobre 3194,26 + novembre 2938,26 + décembre 2857,47]/3.
Compte tenu de ce salaire de référence et de l’ancienneté acquise au terme du préavis, c’est à dire 3 ans et 8 mois, M. [Z] est en droit de percevoir une indemnité de licenciement de 2 857,28 euros : [ (3117,05 euros/4 x 3) + (3117,05 euros/4 x 8/12)].
La société Korian qui a réglé la somme de 2 603,45 euros reste devoir le solde de 253,83 euros.
La réclamation de M. [Z] sera accueillie à concurrence de cette somme.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Korian à verser à M. [Z] la somme de 253,83 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Korian à verser à M. [W] [Z] une somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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