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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 avr. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
O R D O N N A N C E
D’INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR JUDICIAIRE ET DE MISE EN ÉTAT
F N° RG 24/00072 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCPJ
ORDONNANCE N°
APPELANT
S.A.R.L. T.P.C.F
Représentant : Me Magali PERESSE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME
Monsieur [X] [U] [N]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Nous, Thomas LE MONNYER, président de chambre, magistrat de la mise en état,
Assisté de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les articles 785, 798 et 131-1 et suivants du code de procédure civile, 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu l’appel interjeté par la SARL T.P.C.F., dont lieu siège social est situé au [Adresse 7] – [Localité 2], ayant pour avocat l’association A.A.R.P.I. RGR Avocats, représentée par Maître Magali Peresse, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales [Adresse 1] – [Localité 9], contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan, le 5 décembre 2023 dans le litige l’opposant à M. [X] [U] [N] demeurant au [Adresse 4] – [Localité 3], ayant pour avocat la SELARL Lexavoué, représentée par Maître Fanny Laporte, avocat au barreau de Montpellier, [Adresse 8] – [Localité 6].
Vu les conclusions des parties,
En premier lieu, selon l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties devraient être en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
À défaut, il convient de préciser la date à laquelle seront déterminées la clôture de l’instruction et la fixation de la date d’audience à laquelle l’affaire pourrait être plaidée.
PAR CES MOTIFS
1 – Désignons M. [G] [J] – [Adresse 10] – [Localité 5] aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés.
Enjoignons à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, dont les modalités (présentielle ou visio-conférence) seront déterminées par M. [G] [J] ;
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ;
Disons que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction ;
2 – Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
Désignons en qualité de médiateur M. [G] [J] – [Adresse 10] – [Localité 5],
Rappelons que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,
Disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 500 euros, qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 750 euros à la charge de la SARL T.P.C.F., et 750 euros à la charge de M. [X] [U] [N],
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le juge des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
Disons que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité qui préside au processus de médiation, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant l’audience ci-dessous mentionnée,
Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le président de chambre pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Rappelons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
3 – En toute hypothèse,
Disons que l’affaire sera examinée par nous à la conférence de mise en état du mercredi 1er avril 2026 en vue de fixation de l’affaire (clôture et audience de plaidoiries).
Fait à Montpellier le 08 avril 2025
Le greffier, Le président de chambre,
magistrat de la mise en état,
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