Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL
N° RG 25/03771 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXQY – ORDONNANCE N°2025-93
APPELANTES :
Mme [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. LA COLONNE SAINT ELOI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Fanny GRAUBNER de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Fanny GRAUBNER de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l’article 795 et l’article 906-3 du code de procédure civile,
Vu la décision du 10 juillet 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan,
Vu l’appel interjeté par la SCI LA COLONNE SAINT-ELOI, Madame [Z] [C] et Madame [P] [K] le 18 juillet 2025,
Vu l’avis d’irrecevabilité de l’appel adressé aux appelantes le 2 octobre 2025,
Vu les conclusions incidentes des appelantes en date du 9 octobre 2025 soutenant la recevabilité de l’appel,
Vu les conclusions des intimés en date du 21 octobre 2025 concluant à l’irrecevabilité de l’appel et sollicitant la condamnation des appelantes à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir qui résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours doivent être soulevées d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 795 1° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond à l’exception de celles qui, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, mettent fin à l’instance.
En l’espèce, la décision appelée a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et n’a pas mis fin à l’instance.
L’appel est en conséquence irrecevable.
La décision mettant fin à l’instance d’appel, il convient de condamner les appelantes qui succombent aux dépens de cette procédure. L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formalisée par la SCI LA COLONNE SAINT ELOI, Madame [Z] [C] et Madame [P] [K] le 18 juillet 2025,
Condamnons la SCI LA COLONNE SAINT-ELOI, Madame [Z] [C] et Madame [P] [K] aux dépens d’appel,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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