Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n° 24/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 25 avril 2024, N° 2023022739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02766 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 022739
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Ric DUMONTEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.E.L.A.S. [11] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10]
[Adresse 3],
[Localité 5]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 4 juin 2024.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [8] (ci-après la société [9]), dont M. [C] [R] a été le gérant, et a désigné la SELAS [11], prise en la personne de M. [F] [N], en qualité de liquidateur.
Lors de l’ouverture de la procédure, le passif annoncé par M. [R] s’élevait à environ 190'000 euros, mais le liquidateur a relevé que la réalité du passif se rapprocherait de 473'808,53 euros au regard du montant des déclarations de créances.
Le 30 mai 2023, le commissaire-priseur désigné pour la liquidation judiciaire de la société [9] a dressé un procès-verbal de carence d’actif.
Par exploit du 30 octobre 2023, la société [11], ès qualités, a assigné M. [R] en sa qualité de gérant de la société [9] aux fins d’engager sa responsabilité pour fautes de gestion.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— condamné M [C] [R] à payer à la société [11], ès qualités, la somme de 30'000 euros';
— condamné M. [H] [R] à payer à la [11], ès qualités, la somme de 207'044,95 euros';
— prononcé la faillite personnelle à l’encontre de M. [H] [R], pour une durée de 7 ans';
— rappelé à M. [H] [R] que la faillite personnelle emporte notamment somme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.'653-2 du code de commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale';
— rappelé à M. [H] [R] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 375'000 euros au visa de l’article L.'654-15 du code de commerce';
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [H] [R]';
— ordonné l’exécution provisoire';
— et condamné M. [H] [R] à payer à la société [11], ès qualités, la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 mai 2024, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 25 novembre 2024, il demande à la cour, au visa de l’article L.'651-2 du code de commerce, de :
— juger son appel recevable';
— juger qu’il n’est pas démontré une faute de gestion ni un lien de causalité entre la prétendue insuffisance d’actif et son action en sa qualité de gérant de la société [9] ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
— débouter la société [11], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes';
— et la condamner à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 25 juillet 2024, la SELAS [11], ès qualités de liquidateur de la société [9], demande à la cour de':
— rejeter l’ensemble des prétentions de M. [R]';
— juger son appel infondé et le rejeter';
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions’et condamner M. [C] [R] à payer les intérêts ayant courus depuis l’assignation';
— et le condamner à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public a sollicité le 4 juin 2024, la confirmation du jugement entrepris, qui est selon lui motivé avec pertinence, relève les fautes de gestion de disparition de biens composant l’actif et le détournement de fonds pour alimenter les comptes des enfants de M. [C] [R] et une autre société contrôlée par son épouse. Il indique que la durée de la mesure de faillite prononcée de 7 ans, limitée dans le temps, paraît proportionnée aux faits reprochés.
L’ordonnance de clôture est datée du 26 novembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 651-2, alinéa 1, du code de commerce lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décidé que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Il appartient au liquidateur de démontrer l’existence d’une faute de gestion imputable au dirigeant, hors une simple négligence de sa part, en relation directe avec cette insuffisance d’actif.
Il résulte des productions que le passif de la société [9] déclaré par le débiteur s’élève à 183'965,21 euros et que celui déclaré par les créanciers s’élève à 473'808,53 euros.
Ainsi que M. [R] l’a déclaré aux organes de la procédure, la société ne dispose d’aucune sorte d’ actif.
La disparition de l’actif de la société
La comptabilité de la société pour l’année 2022 mentionne l’existence d’actifs immobilisés (notamment du matériel industriel) pour une somme supérieure à 100'000 euros.
Or, il résulte du rapport du commissaire de justice en date du 30 mai 2023 que la société ne dispose plus d’aucun actif.
M. [R] soutient que le matériel industriel de la société avait été amorti et qu’il n’avait plus aucune valeur.
Toutefois, même si le matériel avait été largement amorti à l’égard de la comptabilité de la société, il présentait encore une valeur vénale résiduelle, même minime.
Cependant, alors que le liquidateur sollicite au titre de cet actif la somme de 30'000 euros qu’il évalue forfaitairement, il ne produit aucun élément permettant d’identifier et partant d’évaluer ledit matériel même ancien, de sorte que M. [R] ne saurait être condamné au paiement d’une somme sans correspondance directe avec la valeur actualisée du matériel en cause.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Des flux financiers anormaux et des paiements injustifiés
Il résulte des productions, et notamment des relevés des deux comptes bancaires de la société à la [7] et à la [6], des virements réguliers et importants au profit des enfants de M. [R], pour des montants de 72'020, 73'400 et 12'500 euros.
Par ailleurs, il résulte de la comptabilité de la société que de nombreuses dépenses ont été effectuées sans qu’il soit produit aucune facture (s’agissant notamment de locations de voiture et de location de logements), pour des montants de 26'868,95 euros ([6]) et 24'056 euros ([7]).
M. [R] indique qu’il ne disposait pas de carte bancaire au nom de sa société à la suite d’une précédente procédure collective et qu’il devait donc faire effectuer ses paiements par ses enfants qu’il remboursait ensuite.
Cependant, en l’absence de la production de toute facture ainsi que de la justification précise des circonstances de l’engagement de ces dépenses, celles-ci ne sauraient être considérées comme ayant été engagées dans l’intérêt de cette dernière et le furent dans l’intérêt personnel de son dirigeant.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
Ainsi, les fautes de gestion de M. [R] excluant une simple négligence ont contribué à l’insuffisance d’actif constaté pour un montant de 207'044,95 euros, somme dont il est justifié au vu de l’état des créances arrêtées par le liquidateur judiciaire à la date du 18 octobre 2023.
De surcroit, les agissements de M. [R] tels que ci-dessus décrits, conduisant à une très importante insuffisance d’actif, justifient de sanctionner M. [R], qui est âgé de 67 ans et qui, malgré une précédente procédure de redressement judiciaire, a géré sa société en la dépouillant de tous ses actifs et effectuant des dépenses très importantes en marge de toute règle de comptabilité, par une faillite personnelle pour une durée de 7 années.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [C] [R] à payer à la SELAS [11], prise en la personne de Me [F] [N], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L [8], la somme de 30'000 euros,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette cette demande en paiement de la SELAS [11],
Condamne M. [C] [R] aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] [R] à payer à la SELAS [11], ès qualités la somme de 3'000 euros et rejette les autres demandes.
Dit que cet arrêt sera signifié à M. [C] [E] dans le délai de 15 jours de son prononcé par le greffier de la cour d’appel et adressé au greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l’article R.653-3 du code du commerce.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) n°2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.'
Le greffier, La présidente,
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