Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 2 avril 2025, n° 22/02221
CPH Béziers 25 mars 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de l'accord collectif sur le temps de travail

    La cour a jugé que l'accord collectif était valide et opposable, car l'employeur avait respecté les conditions de négociation et que les représentants du personnel avaient été dûment impliqués.

  • Rejeté
    Calcul erroné des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur avait fourni des éléments justifiant les horaires réellement effectués par le salarié, rendant ainsi la demande de rappel d'heures supplémentaires non fondée.

  • Rejeté
    Caractère intentionnel de la dissimulation

    La cour a jugé que la dissimulation d'emploi salarié n'était pas caractérisée, car le salarié n'a pas prouvé que l'employeur avait omis de déclarer des heures de travail.

  • Rejeté
    Absence de preuve de non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que l'employeur avait produit des plannings signés par le salarié, prouvant qu'il avait bénéficié de ses pauses.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi

    La cour a jugé que les griefs du salarié n'étaient pas caractérisés et que l'employeur avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Obligation de délivrance des documents de fin de contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'employeur avait déjà satisfait à cette obligation.

  • Rejeté
    Obligation de régularisation de la situation

    La cour a jugé que cette demande était infondée, l'employeur ayant déjà pris les mesures nécessaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 22/02221
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02221
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 25 mars 2022, N° F21/00234
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

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