Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/06251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06251 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB57
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 septembre 2023
Juge des contentieux de la protection de montpellier
N° RG 23/00574
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
ès qualité de caution de la société liquidée MJP La Pause
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Majorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, ayant déposé
INTIMEE :
S.A.Star Lease
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Aurélien ROBERT, substituant Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER n’ayant ni déposé ni plaidé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 25 juillet 2018, la société Star Lease a conclu avec la société MJP La pause un contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement de matériel de restauration, sur une durée irrévocable de 60 mois au loyer mensuel de 1 460,55 euros.
2. M. [D] [V], dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social de la société MJP la Pause, aurait souscrit un engagement de caution au profit de la société Star Lease, à hauteur de 90 356,11 euros sur une durée de 72 mois.
3. Par jugement du 30 octobre 2019, la société MJP la Pause a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ; la société Star Lease a procédé à une déclaration de créance à hauteur de 63 928,94 euros.
4. Le 22 novembre 2022, la société Star Lease, par l’intermédiaire de son conseil, a mis M. [V], en sa qualité de caution, de régler la somme due après déduction du prix de vente de matériel, soit la somme de 52 970 euros.
5. C’est dans ce contexte que, par acte du 22 février 2023, la société Star Lease a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins, notamment de l’entendre condamné à paiement en sa qualité de caution.
6. Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
' Condamné M. [V], en sa qualité de caution, à payer à la société Star Lease la somme de 52 970 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022,
' Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
' Condamné M. [V] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
7. M. [V] a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2023.
PRÉTENTIONS
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2024, M. [V] demande en substance à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1701 et suivants, 2288 et suivants du code civil, L 331-1 ancien et suivants du Code de la consommation, de:
' Reformer et infirmer le jugement du 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
' Débouter la société Star Lease de l’intégralité de ses demandes,
' Condamner la société Star Lease à verser à M. [V] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la société Star Lease aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9. La société Star Lease a constitué avocat mais n’a pas conclu.
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2025.
11. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12. Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué au fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
13. Selon l’article L331-1 (ancien) du code de la consommation, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. Couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. N’y satisfait pas lui-même.
14. M. [V] affirme ne conserver aucune trace de l’engagement dont il est question, de sorte qu’il lui est impossible d’en vérifier la régularité formellement ou la proportionnalité par rapport à ses revenus et à son patrimoine à l’époque où il se serait engagé.
15. Le premier juge a toutefois constaté qu’un contrat de crédit-bail, en date du 25 juillet 2018, avait bien été conclu entre la société Star Lease et la société M. MJP la pause. Ce contrat portait sur le financement de matériel de restauration pour une durée irrévocable de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 460,55 euros.
16. Il a également jugé que l’engagement de caution de M.[V] était conforme aux dispositions légales applicables, précisant que ce dernier s’était engagé en qualité de caution de la société MJP la pause dans la limite de la somme de 90 356,11 euros, de telle sorte que le principe et limites de l’engagement de caution de M.[V] sont établis, d’autant plus caractérisés qu’il était dirigeant social de la SARL MJP La Pause et qu’il ne dénie en rien la signature qu’il a apposée sur un tel document, se limitant à souligner qu’il n’en est pas en possession.
17- S’agissant de l’éventuelle disproportion manifeste tirée des dispositions de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, il n’appartient qu’à M. [V] qui l’invoque de démontrer l’existence de cette disproportion manifeste au moment de la conclusion de son engagement. Aucun élément n’est apporté en ce sens.
18- S’agissant de l’obligation d’information annuelle, M. [V] n’en précise pas le fondement juridique. Son moyen de défense sera rejeté en conséquence.
19. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
20. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les moyens de défense de M. [V]
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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